Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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plus declarez pour agrandir leur authorité temporelle, & faire
valoir la iurisdiction des Ecclesiastiques, enseignent que ; Politica
potestas habet suos principes, leges, iudicia, &c. & similiter Ecclesiastica
suos Episcopos, Canones, Iudicia ; illa habet pro fine temporalem
pacem, ista salutem æternam : Ce qui semble auoir esté tiré de
Cujas, qui dit en ses Paratitles, que ; Iurisdictio Ecclesiastica, curam
habet Religionis & Sacrorum, sine vllo imperio, & iurisdictione ;
dequoy Baronius demeure d’accord parmy le grand nombre
de ses opinions, quand il emprunte le discours que S. Ambroise
fit à l’Empereur Theodose, qu’il rapporte en ces termes ; Ad
Imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem Ecclesiæ, publicorum mænium
ius tibi commissum est, non sacrorum.

 

Bellarm. de
Rom. Pont.
lib. 5. cap. 6.
tom. I. Controu.

Cuiac, Paratit.
Codi[2 lettres ill.]
de Episc. &
Cleric.

Baron. Annal.
tom. 4.
ann. 387.

Pour esclaircir tousiours dauantage ce poinct Politique, &
si fort controuersé entre les Euesques & les Parlemens, adjoûtons
encore quelques decisions d’Autheurs dignes de foy, &
de gens qui ne puissent estre suspects à Messieurs nos Prelats, &
taschons de leur persuader qu’il est certain, qu’au temps que
l’Eglife a esté sans ambition, & pendant sa plus grande pureté,
il n’y auoit rien de si deffendu aux gens d’Eglise que la connoissance
& le maniment des affaires temporelles & ciuiles ;
S. Clement successeur mediat de saint Pierre, ayant ordonné
auec menace, que ; Episcopus, aut Præsbyter, aut Diaconus sæculares
curas non suscipito, alioqui deponitor : Ce qui est confirmé par le i. &
4. Concile de Cartage, par celuy de Calcedoine, Mayence &
autres. Aussi n’auoient-ils en ce temps-là aucune iurisdiction
contentieuse ; Nullum forum legibus, sed audientiam & notionem
duntaxat ; non encore sur toutes sortes de personnes, ny en tous
cas indifferemment, mais sur les Ecclesiastiques seulement.

Can. Apost.
num. 6.

Leg. 25. Cũ
Clericis,
Codic. de
Episcop. &
Cler.

Nouel. Val.
de Episc. iudic.

Nouel. Iust.
79. & 88. vt
clerici apud
proprium
Episcop.

Estant certain que toutes les peines Ecclesiastiques ne tendent
qu’à punir ce qui est fait contre la police de l’Eglise, purger
les ames du peché, & les disposer à la Beatitude eternelle,
qui est la fin de la puissance Ecclesiastique ; Bonum scilicet spirituale
animarum : Et pour ce qui se commet contre la societé ciuile,
contre le repos de l’Estat, & le bien vniuersel de la Republique,
l’Eglise ne le peut punir ; parce que la garde & la conseruation
de l’Estat ne luy est pas commise, & n’est point de sa
charge ; c’est pourquoy il faut de necessité necessitante que la
connoissance des crimes qui se commettent contre la societé



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