OBSERVATION SERVANT DE PREVVE.
Voir l’Arrest de la Cour du I. Septembre 1648.
Il y a Arrest de la Cour du qui ordonne
que les Adjudicataires du Sel & autres seront tenus d’enuoyer à l’Hostel de Ville,
les deniers necessaires pour le payement des Rentes, la veille des payemens, à peine
de 500. liu. d’amende ; les Adjudicataires du Sel executent cét Arrest, & non les Adjudicataires
des Aydes, ny le Receueur general du Clergé ; le Receueur general n’a
iamais satisfait audit Arrest ny à celuy du I. Septembre 1648. qui ordonne entre
autres choses, qu à l’aduenir les Adjudicataires des Fermes des Gabelles & Aydes,
& les Receueurs generaux des Finances & du Clergé, feront les submissions au
Greffe de l’Hostel de Ville de payer le fond, & d’apporter lesdits deniers audit
Hostel de Ville, és coffres qui seront pour ce destinez ; Ainsi le Receueur general du
Clergé tenu d’enuoyer l’argent à l’Hostel de Ville conformement audit article, &
tenu de faire les submissions au Greffe de la Ville comme les Adjudicaraires du
Sel, Aydes & autres, aux peines portées par ledit article.
La Cour condamne en 500. liures d’amende, faut dire à qui applicable, ainsi sousentendue
à l’Hostel de Ville. Il n’y a presque iour qu’il n’y ait eu des contrauentions
aux Reglemens & Arrests ; & on peut dire qu’il y a eu vne continuelle impunité
desdites contrauentions ; Vne des causes qu’on peut dire principale est (comme
a esté dit cy-dessus.) Que, ou par les Reglemens & Arrests il n’y a aucune peine contre
les contreuenans ; Ou s’il y a peine, elle est toute au profit de l’Hostel de Ville.
rien pour vn Denonciateur, rien pour l’Hostel-Dieu & pain des prisonniers de la
Conciergerie du Palais, voir ce qui a esté dit cy-dessus, qui sert de preuue pour le
contenu audit article.
II.
Faire deffenses aux Receueurs, Payeurs de bailler à l’aduenir aucun
recepissé sur & tant moins de ce qui leur est deub à peine de 300.
liures d’amende applicable, comme dessus.
OBSERVATION.
La forme des Recepissez des receueurs sur & tant moins de ce qui leur est deub
n’osté à tous les Rentiers, mesme à Messieurs les Deputez la connoissance du fond,
qui estoit & possible qui est és mains des Receueurs L’exemple de Monsieur Cossard
cy-dessus, & voir ce qui a esté dit cy-dessus : Il faut à l’aduenir remedier au desordre
qui a esté, en oster la cause, & pour ce, faire les deffenses portées par ce 2. art.
III.
Defenses aux Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general
du Clergé & autres de les receuoir tels, à peine de nullité, & de 300.
liu. d’amende applicable, comme dessus.
OBSERVATION.
Est vne suit te du 2. art.