Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.

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LE
ROYAL
AV
MAZARIN

Luy faisant voir par la raison & par l’histoire.

I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des
Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit
tirannique.

II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle
dans le gouuernement.

III. Que l’authorité des autres Parlemens de France,
pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée
à celle du Parlement de Paris.

IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le
maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les
engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire.

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Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.