Anonyme [1652], ADVERTISSEMENT ENVOYÉ AVX PROUINCES, pour le grand soulagement du Peuple. SVR LA DECLARATION DE Monseigneur le Duc d’Orleans, de Lieutenant General du Roy par toute la France, Païs, Terres & Seigneuries de son obeïssance. , françaisRéférence RIM : M0_456. Cote locale : B_5_32.
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REGLEMENT SVR LE FAIT
des Finances.

I.

Qv’à l’imitation du deffunct Roy Henry
le Grand, il y aura dans l’Arsenal de Paris,

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vn Magazin de toutes sortes d’armes, cuirasses,
corselets, salades, rondaches, mousquets, fuzils,
picques, arangées sur des rateliers, & hommes
gagez pour les nettoyer & esclaircir, & en telle
quantité qu’il y ait pour armer trente mille
hommes en temps de guerre.

 

II.

Qu’au mesme Arsenal il y aura en tout temps
bon nombre de canons de batterie, couleurines,
mortiers, bombes, grenades, auec leur attirail,
boulets & mesches, & à cét effet quantité d’ouuriers
y seront entretenus pour trauailler incessamment
à la fonte des canons.

III.

Que l’artillerie, canons & mortiers qui ont
esté cy-deuant tirez dudit Arsenal & menez en
diuers lieux du Royaume y seront ramenez selon
les ordres du Grand Maistre de l’Artillerie
ses Lieutenans & Officiers, pour s’en seruir
quand besoin sera.

IV.

Que selon la Declaration du deffunct Roy
Louys le Iuste faite à Nantes l’an 1616. il n’y aura
aucune forteresse aux Prouinces, sinon aux
places frontieres, pour ne seruir plus à l’aduenir
de lieux de retraitte aux mécontens, ny de refuges
aux traistres & aux rebelles.

V.

Que dans les Villes frontieres où il y aura garnison,

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les soldats y seront exercez aux armes
par des Officiers experimentez à la guerre, afin
de les dresser à bien manier les armes & à bien
seruir aux occasions.

 

VI.

Que le nombre des soldats qui y doiuent estre
soit complet sans passe volans, & bien payez &
entretenus par les soins des Gouuerneurs, à peine
d’en respondre en leur propre & priué nom
& d’estre priuez de leurs charge.

VII.

Que si dans la Ville frontiere il y a Chasteau
ou forteresse, le Gouuerneur prendra garde de
n’y laisser entrer aucun estranger pour les accidens
qui en peuuent arriuer ainsi qu’il se fait à
Naples, à Milan & aux Pays-Bas.

VIII.

Qu’il seroit bon pour le seruice du Roy
qu’aux Prouinces & aux Villes les Gouuerneurs
fussent changez de trois en trois ans, de crainte
que leur longue demeure ne les rendist comme
absolus, voire à se reuolter comme il s’est veu en
France, ou aucuns Gouuerneurs pour le longtemps
qu’on les laisse, s’y sont fortifiez de telle
sorte qu’il a esté difficile au Roy de les posseder :
le Roy d’Espagne pratique cela à Milan, Naples
& Sicile, où les Vice-Roys & Gouuerneurs, ny
sont que trois ans, s’ils n’ont rendu quelque notable

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seruice qui les fait continuër.

 

IX.

Qu’il est quelquefois dangereux en la conduite
d’vne Armée, d’vn Regiment, ou d’vne Compagnie,
d’y mettre vn General ou vn Capitaine
ieune & sans experience, comme souuent il arriue
par faueur & par recommandation à cause
du parentage, car outre les grandes fautes qu’ils
font en l’exercice de leur charge, ils sont méprisez
par leurs Officiers & soldats, pour ne sçauoir
les conduire & commander.

X.

Que pour le soulagement du peuple en temps
de guerre, il seroit necessaire de ne faire errer les
trouppes plus de vingt quatre heures en vn mesme
lieu à cause des desordres qu’ils y commettent :
mais les faire aduancer chemin, marcher
en ordre sans s’écarter & auoir tousiours des
Estappes pour leur fournir ce qu’ils ont besoin,
& enjoindre aux Capitaines de ne les laisser ainsi
viure en liberté, piller & ruiner les païs, à peine
de la vie, & aux soldats d’estre degradez & pendus.

XI.

Qu’au licentiement des soldats apres la guerre,
il est necessaire de faire rendre les armes, leur
assigner les lieux, ou par compagnies ils passeront
ou y sejourneront auec vn Officier iusques
au rendez vous en leur pays & maison, & faire

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par les Preuosts des Mareschaux, Vice-Baillifs
de faire iournellement leurs cheuauchées auec
leurs Archers, & appeller les Communes si besoin
est pour courir sus lesdits soldats débandez,
les prendre & les faire pendre sans aucune forme
ny figure de procez.

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Anonyme [1652], ADVERTISSEMENT ENVOYÉ AVX PROUINCES, pour le grand soulagement du Peuple. SVR LA DECLARATION DE Monseigneur le Duc d’Orleans, de Lieutenant General du Roy par toute la France, Païs, Terres & Seigneuries de son obeïssance. , françaisRéférence RIM : M0_456. Cote locale : B_5_32.