Anonyme [1649], CONTRACT DE MARIAGE DV PARLEMENT AVEC LA VILLE DE PARIS. , françaisRéférence RIM : M0_783. Cote locale : C_1_36.
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CONTRACT
DE MARIAGE
DV PARLEMENT
AVEC LA VILLE DE PARIS.

AV nom de Dieu le Createur ; A tous presens & à venir :
Furent presens en leurs Augustes representations, Illustre
lustre & sage Seigneur le Parlement de Paris, tant en
son nom, que stipulant pour l’Ordre, la Police & la
Iustice, & pour toutes les Loix, Ordonnances, Coustumes,
Pratiques & Maximes de la France, d’vne-part ; Et Puissante
& bonne Dame la Ville de Paris, aussi tant en son nom que stipulante
pour tous ses Bourgeois & Habitans dans l’enclos de ses Murailles,
de ses Faux bourgs & Banlieuë, & generalement pour tous les bons
François d’autre ; Lesquelles parties volontairemẽt, en la presence &
par l’induction de tres-hauts & puissants Princes & Princesses le deuoir,
l’amour, la raison & la necessité, Reconnurent & confesserent
auoir fait entre Elles de bonne foy les Traicté, promesses & conuentions
de Mariage & d’vnion qui ensuiuent. C’est à sçauoir que ledit
Seigneur Parlement prend ladite Dame Ville de Paris pour sa femme
& legitime Espouse, comme pareillement ladite Dame prend ledit
Seigneur Parlement de Paris pour son mary & legitime Espoux,
pour estre lesdits Seigneur & Dame Parlement & Ville de Paris
joints & vnis perpetuellement & indissolublement, s’entr’aymer &
s’entr’ayder cordialement & sincerement, à cét effet seront lesdits
Seigneur & Dame presens, Espoux & conjoints vns & communs en
tous leurs desirs, actions, passions & interests generalement quelconques,
suiuant le bien de l’Estat, & la conseruation du Roy & du
Royaume ; au desir desquels le present Mariage & vnion sera regy, &
auquel apporteront leur consentement tous les autres Parlemens de
France, freres puisnez de celuy de Paris, comme ils en sont conuiez
& priez, & pareillement toutes les autres Villes de France, sœurs
puisnées de celle de Paris, qui en sont aussi conuiées & priées, & entrerons

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tous s’il leur plaist en la presente alliance, pour le bien vniuersel
du Royaume, & à la gloire de Dieu.

 

Se prennent l’vn l’autre desdits Seigneur & Dame presens Espoux
& conjoints auec tous leurs droicts, noms, raisons & actions, deuoirs
& obligations qui leur peuuent competer & appartenir, toucher &
regarder generalement quelconques, & specialement aux charges
& conditions qui ensuiuent.

Que Dieu sera tousiours seruy & honoré craint & aymé comme
il se doit.

Que les Athées, impies, libertins & sacrileges, seront punis exemplairement,
& exterminez incessamment.

Que les vices, les pechez & les scandales seront corrigez autant
qu’il se pourra.

Que la Religion sera maintenuë & deffenduë iusques au dernier
soupir de la vie.

Que le bien de l’Estat & la conseruation du Roy & du Royaume
seront tousiours soigneusement embrassez & pourchassez.

Que le soulagement du pauure peuple sera de mesme procuré autant
qu’il sera possible.

Que le Roy donné de Dieu au Royaume de France, sera seruy &
honnoré, aymé & obey de tous se ; Subjets. Et afin qu’il leur sçache
vn iour dignement commander, que les Loix de Dieu & celles de
son Royaume auec les autres sciences & vertus necessaires aux Princes
luy seront enseignées par des personnes doctes, vertueuses & sainctes
telles que ledit Seigneur Parlement de Paris jugera plus propres
& nommera, ausquels l’education & instruction sera
particulierement
commise ; & cherement recommandée.

Qu’en la tendresse de l’aage en laquelle sa Majesté se trouue
maintenant, qui est foible pour le gouuernement de son Estat, ledit
Seigneur Parlement presentera des personnes Illustres & de suffisance
requise à vne si importante fin, lesquelles seront prises des Ordres
du Clergé, de la Noblesse, & de la Magistrature.

Que ces sages & vertueux personnages seront apres les Princes
du Sang, comme Conseillers naturels, & Ministres necessaires au soulagement
de la Regence.

Que toutes les matieres d’Estat & du gouuernement se resoudront
par l’aduis des Princes du Sang, & des Conseillers & Ministres
d’Estat, & par la pluralité des voix, comme il est conuenable és minoritez
des Roys.

Que ces Conseillers & Ministres proposez par ledit Seigneur Parlement,
acceptez & establis par le Roy pourront estre destituez ou

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changez, selon que leurs deportemens ou incapacitez y donneront
lieu.

 

Que le Parlement demandant formellement la destitution de
ceux qui pourront en auoir donné subiet, il n’y sera apporté aucune
contradiction, & ceux qui seront nommez en leur place y seront receus
sans difficulté.

Que tous les Conseillers & Ministres d’Estat feront le serment requis
& necessaire au Roy, & en plain Parlement pour la particuliere
confiance & satisfaction de tout le Royaume.

Que ceux qui se trouuent maintenant prés du Roy s’ils sont soupçonnez
& accusez de s’estre mal comportez dans leurs fonctions responderont
de leurs actions suiuant les Loix du Royaume, seront iugez
& traittez ainsi qu’il se deura en Iustice.

Que les autres Conseillers & Ministres d’Estat qui se sont retirez
de quelque façon, & pour quelque causé que ç’ait esté respondront
& seront iugez & traittez de mesme.

Que les veufues, enfans, heritiers & ayans cause des Ministres d’Estat
qui sont morts depuis vingt années seront aussi tenus de respondre
ciuilement des deportements de ses Ministres, & subir aux iugegemens
qui seront donnez à leur esgard, si mieux lesdites veufues, enfans,
heritiers & bien tenans de ses defuncts Ministres n’ayment à
renoncer à leurs biens & successions.

Que pour la distribution des Benefices qui viendront à vacquer,
& particulierement pour la nomination aux Eueschez, l’aduis &
consentement des Princes du sang & des Ministres d’Estat sera absolument
necessaire, & sans iceluy ne sera disposé d’aucun Euesché ny
Abbaye de grand reuenu.

Que pendant la minorité du Roy il ne sera estably aucune coadiutorerie
aux prelatures & dignitez, ny acccordé aucune suruiuance
de gouuernemens & d’offices de iudicature & de finances.

Que toutes les suruiuances des Gouuerneurs & des Offices qui
peuuent auoir esté accordées depuis l’aduenement à la couronne du
Roy seront reuocquées & demeureront nulles.

Qu’aux charges principales des Parlemens & autres Compagnies
souueraines quand elles viendront à vacquer il y sera procedé comme
à la nomination des Eueschez, & que l’approbation & consentement
de tous les Ministres d’Estat y sera necessaire apres celuy des
Princes du sang.

Qu’il ne sera donné aucune dispence d’aage pour tenir office de
iudicature & de finances, & que pour les prouisions d’offices & receptions
d’officiers, les formes prescrites par les Ordonnances seront

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exactement suiuies.

 

Qu’en matiere des gouuernements de places fortes & des frontieres
il sera plustost regardé le bien & la seureté de l’Estat, & la capacité
de la personne pour cet employ que pour recompense de me
rites ou seruices.

Qu’aucun fils ou gendre de Gouuerneur de quelque qualité &
merite qu’il soit ne pourra succeder au gouuernement de son pere ou
beau pere pour deraciner vn pernicieux vsage de succeder aux gouuernement
comme aux patrimoines.

Que la foy publique si scandaleusement violée depuis certaines
années sera restablie autant que faire se pourra, & à l’aduenir tenuë
sacré-saincte.

Que les finances du Royaume seront doresnauant administrées par
personnes de probité & integrité, connuës & choisies entre ceux
que le Parlement de Paris nommera & presentera au Roy.

Que la charge de Controlleur general des finances sera suprimée
& exercée dorenauant en cõmission, & par deux personnes du Corps
du Parlement qui seront par ledit Seigneur Parlement nommées &
changées tous les ans.

Que l’vsage des comptans sera restraint à vne somme raisonnable,
puis qu’il ne doit estre composé que de parties secretes.

Que le fonds necessaire à la despence & entretien des maisons
royalles sera fait dés le commencemẽt de chacune année, & neantmoins
ne pourra estre leué par aduance : mais au temps que les receptes
ou les fermes qui y serõt destinées le deuront produire, & qu’il
ne sera diuerty pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre.

Que les charges de l’Estat seront payées chacune année, suiuant
ce qui a esté reglé par la derniere Declaration du mois d’Octobre
1648. & que les rentes publiques de quelque nature que ce soit, &
les gages d’Officiers de quelque qualité qu’ils soient seront payez
ainsi qu’il est specifié par ladite Declaration, & pendant la guerre
seulement, apres laquelle lesdites rentes & gages d’Officiers seront
entierement payez.

Que ladite Declaration du mois d’Octobre 1648. sera ponctuelement
& diligemment executée en tous ses poincts, & selon sa forme
& teneur, ensemble les precedentes du mois de Iuillet de la dite année,
à cet effet que du Corps du Parlement de Paris, & de tous les
autres du Royaume & à leur particuliere nomination & élection
chacun endroit soy il sera composé vne Chambre de Iustice pour la
connoissance & punitiõ des abus & maluersations commises au faict
des finances, tant par les ordonnateurs de quelque qualité qu’ils

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soient que par les Comptables commis & parties prenantes, ensemble
des vols publics, concussions, peculats, & autres violences &
crimes commis dans toutes les prouinces du Royaume.

 

Que conformement à la susdite Declaration du mois d’Octobre
1648. le Parlement trauaillera incessamment à l’execution du contenu
au sixiesme article pour la restitution des sommes receuës des
rentes racheptees & finances remboursées par le Roy, & nouuelle
constitution au denier quatorze desdites rentes, ainsi qu’il est specifié
audit article.

Que sur les restitutions des deniers qui se feront, le Parlement
interuiendra dans la nouuelle constitution de rentes, & fera laisser le
fonds d’icelles pour les quatre quartiers, & les payer entierement &
perpetuellement sans aucun retranchement, diminution ny diuertissement.

Que ceux qui ont acquis des rentes de quelque nature que ce soit
des premiers & originaires proprietaires au dessous de la veritable finance
d’icelles pour les bas prix, ausquels la mauuaise conduite des
Ministres du Conseil des finances les auoient reduites, & qui ne se
trouuent racheptées, seront obligez d’en faire leur declaration sincere
& veritable, pour estre pourueu tant à la conseruation de leurs
acquests legitimes, que d’vne iuste & proportionnée iouyssance aux
sommes payées pour iceux.

Que les deniers de la Taille, Taillon & Subsistance, lesquels pour
faire la substance de l’Estat sont tirez de celle du peuple seront imposez
& leuez par l’authorité & ministere des Officiers preposez à ces
fins, payez par les contribuables en quatre diuers payemens, & portez
és Receptes generales & à l’Espargne és quatre quartiers de I’année,
ainsi qu’il est prescrit par les Ordonnances & Reglemens sur ce
faits, bien & deuement verifiez & approuuez.

Qu’il ne sera iamais fait ny souffert aucun party des deniers de la
Taille, Taillon & Subsistance pour euiter les desordres & les maux
qui en sont cy-deuant arriuez & en arriueroiẽt cy-apres, attendu que
toutes les contributions du peuple sont de leur nature & origine vne
concession volontaire, plustost qu’vne debte d’obligation.

Que s’il est fait quelque party de ces deniers sous quelque titre,
forme & nom que ce soit, l’action sera tenuë pour vn crime capital
d’offence publique, & punye du dernier supplice.

Qu’il ne sera non plus fait aucun traitté ny party des rentes
des particuliers, & des gages & droicts d’Officiers, estant notoirement
le bien d’autruy, a la prise duquel tels traittez & partis ont
cy-deuant donne lieu auec tant de scandale & de dommage.

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Que ceux qui ont exercé des commissions d’Intendãs dans les prouinces
ne pourront presentement ny à l’aduenir exercer aucune charge
qu’ils ne se soient plustost purgez en plain Parlement, ou en plaine
Chambre de Iustice de leurs deportemens & conduite, & qu’ils ne
soient deschargez de toutes accusations & imputations.

Que lesdits Intendans des prouinces seront tenus de restituer les
sommes qu’ils ont receuës pendant le temps de leurs fonctions, ou de
la part du Roy, ou de la part des Partysans & Traittans, attendu qu’ils
n’ont peu seruir deux maistres, ny d’en prendre double salaire, & pour
cet effet qu’ils se purgeront sincerement & veritablement quelles sommes
de deniers ils ont touché pendant leur intendance, & se sousmettront
à toutes peines en cas de faux serment.

Qu’il sera fait vn estat veritable des sommes deuës par le Roy aux
Partysans, Traittans & Presteurs pour les partis Traittez & prestées qu’ils
ont fait, lequel estat sera de la part des Ministres du Conseil des Finances
mis au Greffe du Parlement auec affirmation de verité & sincerité,
& soubmission à toutes peines en cas du contraire.

Que cét estat des debtes du Roy contiendra le veritable nom des
creanciers, les sommes principales qui ont esté effectiuement prestées
& les interests ou remises qui y ont esté joints, afin que la liquidation
& reduction conuenable soit faite en Iustice & en conscience.

Que le payement des sommes qui pourront estre deuës par le Roy
aux Partisans, Traictans & Presteurs sera sur cis generalement iusques
apres l’establissement de la Chambre de Iustice, & alors ne pourra
estre fait que des sommes de deniers qui prouiendront des amendes &
confiscations qui seront adiugées au Roy par les Arrests de condemnation
de ladite Chambre de Iustice.

Que ledit remboursement ou payement des sommes deuës par le
Roy aux susdits Partysans, Traittans ou Presteurs, se faira en contribution,
en esgale distribution pour les personnes, & au sol la liure pour
les sommes deuës : en sorte que tous generalement touchent à mesme
temps ce qui leur deura proportionnement reuenir, sauf pour ceux
des Partysans, Traittans ou Presteurs, qui denonceront & verifieront
des mal-versations & forfaitures, & fourniront les preuues des concussions,
peculats & vols, lesquels par preference à toutes personnes
& debtes de quelque qualité & condition qu’ils soient, seront payez de
leurs debtes entierement des confiscations qui se seront sur leurs denonciations
& preuues.

Qu’il sera fait vne exacte recherche & punitiõ des crimes de fause-monnoye,
rongneure, billonnement d’especes d’or & d’argent, &
transport d’icelles hors du Royaume depuis, & compris l’an trente

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cinq, & que les lettres d’abolition ou remission de tels crimes ne seruiront
à ceux qui les ont negotiées depuis ledit temps, que pour la
peine inflictiue, & la confiscation de corps, attendu qu’en l’expedition,
distribution & enterinement de ces abolitions & remissions, il a esté
mal vsé & indignement procedé, ayant esté expediées en blanc sans
connoissance de cause ny de personne, & enterinees sans raison ny
Iustice.

 

Que tous autres crimes commis depuis la guerre, & qui sont demeurez
impunis à cause d’icelle, seront recherchez, pour estre le procez
fait & parfait aux coupables, & chastiez selon leurs demerites.

Que le pauure peuple sera soulagé reellement & effectiuement, ainsi
qu’il est porté par la susdite derniere Declaration du mois d’Octobre
1648. qu’il sera protegé & deffendu de toutes oppressions, que l’ordre
en toutes choses sera remis, & le regne de la Iustice plainement restably
dans toutes les Prouinces du Royaume.

Et parce que toutes ces bonnes choses ne peuuent arriuer tant que
le Cardinal Mazarin commandera à cét Estat auec l’insolence & la
tyrannie auec laquelle il se comporte, lequel apres auoit peruerty toutes
les bonnes regles d’vn legitime & raisonnable gouuernement par
vne extreme ignorance & malice, & fait des voleries exorbitantes des
Tresors du Royaume, a enleué scandaleusement & perilleusement la
sacrée personne du Roy & de Monsieur son frere, seduit les autres Princes
du Sang, & impudemment & faussement accusé des Membres de
cét Auguste Corps du Parlement d’intelligence auec les Ennemis de
l’Estat, à cause dequoy, ayant esté par Arrest solemnel declaré Perturbateur
du repos public, & Ennemy du Roy & de son Estat, il sera incessamment
poursuiuy iusques à ce qu’il soit mis entre les mains de la Iustice,
pour estre publiquement & exemplairement executé.

Que le Pape, les Republiques de Venise, de Genes, & de Lucques,
& autres Princes d’Italie seront requis & priez que recherches & saisies
soient faites dans leurs Terres des biens meubles, pierreries & deniers
qui y ont esté enuoyez par ledit Mazarin, pour estre restituez à la Couronne
& au Royaume, auquel ils ont esté volez.

Qu’il sera fait vne authentique Declaration, qu’ancun Estranger ne
pourra iamais posseder Office ny Benefice dans le Royaume, sauf des
charges de guette seulement pour ceux qui s’en seront rendus dignes.

Que les Cardinaux François qui sont maintenant & seront cy-apres
seront tenus de faire leur residence ordinaire à Rome, remplir leurs
places dans le Sacré College, auquel ils auront esté admis, sauf pour les
Princes de naissance, ausquels sera permis de resider en France.

Que les Gouuernemens des Places & Villes de dix lieuës à la ronde

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de la bonne Ville de Paris, seront à perpetuité à la nomination &
prouision dudit Seigneur Parlement, pour les faire tenir en son nom
pour le bien & seruice de ladite Dame son Espouse, si mieux on n’ayme
en faite démolir & raser toutes les fortifications.

 

Que la Lettre enuoyée par le Cardinal Mazarin sous le nom du
Roy aux Preuost des Marchands & Escheuins de Paris sera declarée
calomnieuse, & tout le Parlement auec tous les Officiers qui le composent,
reconnu & declaré plein de fidelité, d’affection & de sagesse
comme il est.

Que le Roy sera tres-humblement supplié de reuenir dans son
Trosne, & le plus asseuré siege de son Empire qui est Paris, pour de là
ordonner de la paix ou de la guerre, donner celle là à ses Subjets, &
porter celle-cy chez ses Ennemis s’il est conuenable.

Que le present Mariage ne pourra iamais se dissoudre moyennant
la grace de Dieu, & qu’aucune des parties ne pourra iamais pretendre
& demander ny consentir aucune separation & desvnion, pour quelque
cause & occasion qui puisse estre.

Car ainsi l’ont promis & juré ledit Seigneur Parlement & ladite
Dame Ville de Paris sur les Sainctes Euangilles, deuant l’Eglise de
Nostre. Dame au mois de Ianvier l’an mil six cens quarante-neuf, &
ont signé.

A PARIS, Chez la Veufue I. GVILLEMOT, ruë des
Marmouzets, deuant la petite porte de Saincte Magdeleine.

M. DC. XLIX.

AVEC PERMISSION.

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