Anonyme [1649 [?]], LES ARTICLES DE LA PAIX, Conclus & arrestez à Ruel, le onziéme Mars 1649. , françaisRéférence RIM : M0_414. Cote locale : D_2_29.
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LES ARTICLES
DE LA PAIX,

Conclus & arrestez à Ruel, le
onziéme Mars 1649.

LE ROY voulant faire connoitre à sa
Cour de Parlement, & aux Habitans de la
Ville de Paris, combien sa Majesté a agreables
les soumissiõs respectueuses, qui luy ont esté
renduës de leur part avec asseurance de leur fidelité
& obeïssance, apres avoir consideré les Propositions
à luy faites, a volontiers par l’avis de la
Reine Regente sa Mere, accordé les Articles
qui s’ensuivent.

Le Traitté de l’Accommodement etant signé,
tous actes d’hostilité cesseront, & tous les passages
tant par eau que par terre, libres, & le commerce
retably.

Le Parlement se rendra, suivant l’ordre qui lui
sera donné par sa Majesté, à Saint-Germain-en-Laye,
où sera tenu vn lit de Iustice par sa Majesté,
auquel la Declaration contenant les Articles

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accordés, sera publiée seulement, apres quoy le
Parlement retournera à Paris faire ses fonctions
ordinaires.

 

Ne sera point fait Assemblée de Chambres
pendant l’année 1649. pour quelque cause ou pretexte
que ce soit, si ce n’est pour la reception des
Officiers, & pour les Mercuriales ; Et ausdites
Assemblées ne sera traité que de la reception desdits
Officiers, & Mercuriales.

Dans le narré de ladite Declaration qui sera
publiée, il sera nommé que la volonté de sa Majesté
est, que les Declarations des mois de Iuillet
& Octobre 1648. verifiées au Parlement, soient
executées, hors en ce qui concerne les prests,
ainsi qu’il sera expliqué cy apres.

Que tous les Arrests qui ont esté rendus par
ladite Cour de Parlement de Paris, depuis le 6.
iour de Ianuier dernier jusques à present, demeureront
nuls & cõme non aduenus, excepté ceux
qui ont esté rendus tant auec le Procureur General
qu’autres, des particuliers, principalement
tant en matiere ciuile que criminelle, adiudication
par decret, & reception d’Officiers.

Les Lettres de cachet de sa Majesté qui ont esté
expediées sur les Mouuemens derniers arriuez en
la Ville de Paris, comme aussi les Declarations
qui ont esté publiées depuis le 6. Ianuier dernier,

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demeureront nuls & comme non aduenus.

 

Que les gens de guerre qui ont esté leuez, tant
en la Ville qu’au dehors, en vertu des pouuoirs
donnez tant du Parlement que par la Ville de
Paris, seront licenciez apres l’accommodement
fait & signé.

Sa Majesté fera retirer les troupes, des environs
de Paris, & les envoyera aux lieux de garnison
qu’elle leur ordonnera, ainsi qu’il a esté pratiqué
les années precedentes.

Les Habitans de la Ville de Paris poseront les
armes apres l’accõmodement fait & signé, sans
qu’ils les puissent reprendre sans le commandement
expres de sa Majesté.

Que le Deputé de l’Archiduc Leopold qui est
à present à Paris, sera renuoyé sans responce, le
plustost qu’il se pourra, apres la signature du present
Traitté.

Que tous les papiers & meubles qui ont esté enleuez
appartenans à des particuliers qui sont en
nature, leur seront rendus, la Bastille ensemble
l’Arcenal auec tous les canons, boulets, poudres
& autres munitions de guerre, seront remises
entre les mains de sadite Majesté apres l’accommodement
fait.

Que le Roy pourra emprunter les deniers que
sa Majesté iugera necessaires pour les depences de

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l’Estat, en payant l’interest à raison du denier
douze, durant la presente année, & la suiuante
seulement.

 

Que Monsieur le Prince de Conty, & autres
Princes, Ducs, Pairs, & autres Officiers de la
Couronne, Seigneurs & Gentils-hommes, Villes
& Communautez, & toutes autres personnes,
de quelques qualitez & conditions qu’elles
soient, qui auront pris les armes durant les Mouvemens
arrivez en la Ville de Paris depuis le sixiéme
Ianuier dernier iusques à present, seront
conservez en leurs biens, droits, offices, benefices,
dignitez, honneurs, privileges, prerogatives,
charges & gouvernemens, en tel & semblable
etat qu’ils etoient auparauant la prise des
armes, sans qu’ils en puissent estre recherchez ny
inquietez, pour quelque cause & occasion que
ce soit, en declarant par lesdits denommez, sçavoir
par le sieur Duc de Longueville dans dix
iours, & par les autres dans quatre iours, à compter
de celuy que les passages tant pour les vivres,
que pour le commerce, seront ouverts, qu’ils veulent
bien estre compris au present Traité ; Et à
faute par eux de faire ladite declaration dans le
temps, & iceluy passé, le Corps de ladite Ville
de Paris, ny aucun desdits Habitans, de quelque
qualité & condition qu’ils soient, ne prendront

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plus aucune part à leur interest, & ne leur aideront
ny assisteront en chose quelconque sous
quelque pretexte que ce soit.

 

Le Roy desirant tesmoigner son affection aux
Habitans de sa bonne Ville de Paris, a resolu d’y
retourner faire son sejour, au plustost que les affaires
de l’Estat luy pourront permettre.

Sera accordé descharges generales pour deniers
pris ou enleuez, ou receus tant publics que
particuliers, meubles vendus, tant à Paris qu’ailleurs :
cõme aussi pour les commissions données
pour la leuée des gens de guerre, mesme pour enleuement
d’armes, poudres & autres munitions
de guerre & de bouche, enleuez tant à l’Arcenal
de Paris qu’autres lieux.

Les Elections de Xainctes & de Cognac, & de
S. Iean d’Angely distraictes de la Cour des Aydes
de Paris, & attribuées à la Cour des Aydes de
Guyenne, seront reunies à ladite Cour des Aydes
des Paris, comme elles estoient auparauant
l’Edict de

Au cas que le Parlement de Rouen accepte
le present Traitté dans dix iours, à compter du
iour de la signature d’iceluy, sa Maiesté pouruoira
à la suppression du nouueau Semestre, ou reunion
de tous les Officiers dudit Semestre, ou
de partie d’iceux au corps dudit Parlement.

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Le traitté fait auec ledit Parlement de Prouence,
sera executé selon sa forme & teneur, & Lettres
de sa Majesté expediées pous la reuocation
& suppression du Semestre dudit Parlement d’Aix
& Chambres des Enquestes, suiuant les Articles
accordez entre les Deputez de sa Maj esté & ceux
dudit Parlement & pays de Prouence, du 21. de
Fevrier dernier, dont coppie a esté donnée aux
Deputez du Parlement de Paris.

Quant à la de charge des Tailles proposée pour
l’Election de Paris, le Roy se fera informer de
l’etat auquel se trouvera ladite Election, lorsque
les trouppes en seront retirées, pouruoira au soulagement
des contribuables de ladite Election,
comme sa Majesté iugera necessaire.

Lorsque sa Majesté envoyera des Deputez pour
traiter de la Paix auec l’Espagne, elle choisira
volontiers quelqu’vn des Officiers du Parlement
de Paris, pour assister audit traité avec le
mesme pouvoir qui sera donné aux autres. Au
moyen du present traité tous les prisonniers qui
ont esté faits de part & d’autre, seront mis en liberté
du iour de la liberté d’iceluy.

Fait & arresté le onziéme Mars 1649.

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Ainsi signez.

GASTON.

Le Cardinal Mazarin.

Seguyer.

La Meilleraye.

De Mesme.

De Lomenye.

De la Riuiere.

Le Tellier.

Chambre des Comptes
Nicolaï.

De Paris.

Lescuyer.

Louis de Bourbon.

Molé.

De Mesme.

Le Cogneux.

De Nemon.

Brissonnet, Maistre des
Requestes.

Menardeau.

Viole.

Le Febure.

Bitault.

De Longueil.

De la Nauue.

Lecorbeuille.

Palluau.

Cour des Aydes.

Amelot.

Bragelonne.

Quatr’homme.

Messieurs de Ville.

Fournier.

Heliot.

Barthelemy.

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