Anonyme [1652], RELATION VERITABLE DE TOVT CE QVI S’EST faict & passé au Parlement en presence de Monseigneur le Duc d’Orleans, & Monsieur le Prince de Condé, le 26. Iuillet 1652. Ensemble la teneur de l’Arrest dudit iour. , françaisRéférence RIM : M0_3250. Cote locale : B_6_36.
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RELATION VERITABLE
de ce qui s’est fait & passé au Parlement en
presence de Monseigneur le Duc d’Orleans,
& Monsieur le Prince de Condé, le 26. Iuillet
1652. Ensemble la teneur de l’Arrest dudit iour.

MONSEIGNEVR le Duc d’Orleans
estant entre au Parlement, assisté de Monsieur
le Prince, & de plusieurs Ducs, Pairs
& Officiers de la Couronne, a dit en presence
des Gens du Roy, Que par Arrest du 20. de ce
mois, il auroit esté prie par la Compagnie de prendre
la qualité de Lieutenant general du Roy dans l’estenduë
du Royaume, Terres & Seigneuries de son
obeïssance, & en faire toutes les fonctions, ce qu’il
acceptoit tres volõtiers, Mais comme il desiroit que sa
conduite fust connuë de tout le monde, il pretendoit
auoir vn Conseil, qui fust estably par la Compagnie,
par l’aduis duquel toutes les choses necessaires au bien
du Royaume & de l’Estat se discuteroient à la pluralité
des voix. Surquoy Monsieur Bignon Aduocat General,
assisté de Maistre Beschefert, Substitut de Monsieur

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le Procureur General, a dit, que n’ayant pas en
participation des deliberations precedentes, il luy
seroit bien difficile de satisfaire à vne affaire de sa
grande importance, que celle que l’on proposoit à
present, que neantmoins il auoit appris par le Recit
que venoit de faire Monsieur le Duc d’Orleans, & par
la lecture de l’Arrest du 20. de ce mois que la Cour
n’auoit point donné la qualité de Lieutenant general
du Roy à Monsieur le Duc d’Orleans ; mais l’auoit
prié de la prendre, en quoy il remarquoit que la Cour
auoit agy auec sa prudence ordinaire, ayant prié Monsieur
le Duc d’Orleans de prendre vne qualité qui luy
estoit deuë par sa naissance ; & par là, la Cour auoit
marqué qu’elle n’entendoit point donner vne qualité
nouuelle n’y extraordinaire à Monsieur le Duc
d’Orleans, mais seulement de luy representer qu’il l’a
pouuoit prendre de luy mesme dans les occurrences
necessaires, puisque la nature & le sang luy donnoient
de plain droict. Que cela le faisoit souuenir
d’vne belle parole du Roy Henry IV. lequel estant
excité dans la diuision des troubles de prendre part
au Gouuernement de l’Estat sous Henry III.
quoy que Prince auancé en grand aage, & qui
auoit donné des marques d’vne haute suffisance, fist
response qu’il le feroit tres-volontiers, non seulement
comme premier Prince du Sang, mais aussi
comme premier Magistrat du Royaume ; qui estoit
vne parole qui ressentoit la bonté de son esprit, & qui
marquoit vne connoissance tres-particuliere des
choses.

 

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Estant vray de dire qu’vn Prince du Sang apporte
auec sa naissance le pouuoir de la Magistrature, & que
ce sont des Magistrats nez de l’Estat, lesquels mesmes
ont voix deliberatiue dans toutes les Compagnies
Souueraines sans y prester serment & sans aucunes
formalitez, n’y ceremonies de reception, que la
qualité de Lieutenant General du Roy offerte à
Monsieur le Duc d’Orleans n’estoit point nouuelle,
que ce n’estoit qu’vne continuation de celle qui luy
auoit esté donnée par le Roy mesme pendant sa Minorité,
laquelle auoit bien receu quelque surceance
en sa fonction par la suruenance de la Majorité ciuile
du Roy, mais pouuoit neantmoins reuiure dans les
occurrences necessaires en sa Majorité, que l’occasion
presente estoit de celles qui pouuoit exciter la bonté
de Monsieur le Duc d’Orleans d’vser des droicts de
sa Naissance pour le bien de l’Estat, que l’vsurpation
de l’authorité Royale estoit visible, & que l’vsurpateur,
qui estoit vn Estranger, estoit connu de tout
le monde ; Que pour ce qui est de l’establissement du
Conseil qui estoit proposé, qu’il croyoit qu’il n’y
auoit pas lieu de le former en cette Compagnie, &
que Monsieur le Duc d’Orleans pouuoit l’establir à sa
volonté & choisir ceux qu’il iugeroit capables de cét
employ, que tout ce qu’il y auoit à desirer, estoit que
l’authorité du Roy y fust conseruée toute entiere, &
qu’il ne se traittast rien en ce Conseil qui ne fust à la
conseruation de la personne du Roy & de la Monarchie ;
Que la bonté de M. le Duc d’Orleans, le zele qu’il

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a tousiours témoigné au bien du public, & sa conduite
par le passé sont des preuues irreprochables de la sincerité
de ses bõnes intentions, & qui leue tous les soupçons
que pourroit faire naistre cette qualité de Lieutenant
General en tout autre Prince que luy. Surquoy
Messieurs les Gens du Roy estans retirez, & la matiere
mise en deliberation, plusieurs propositions auroient
esté faites, les vns auroient esté d’aduis que le Conseil
requis par Monsieur le Duc d’Orleans, deuoit estre
compose de certain nombre de Messieurs les Presidens
& conseillers du Parlement seulement, les autres
qu’ils fussent tirez de toutes les Compagnies Souueraines
de Paris, & les autres que Monsieur le Duc
d’Orleans choisiroit qui bon luy sembleroit, & qu’il
seroit supplié de n’introduire dans ce Conseil que des
gens bien affectionnez au seruice du Roy & de
l’Estat : Quelques vns ont adjousté qu’il falloit deputer
de la part de la Compagnie à Monsieur le Chancelier,
pour le prier de prendre sa place en ce Conseil
& d’y presider sous Monsieur le Duc d’Orleans : Enfin
il a esté arresté que Monsieur le Duc d’Orleans seroit
remercié de l’acceptation qu’il faisoit de la charge
de Lieutenant general du Roy dans le Royaume,
& du zele qu’il tesmoignoit par là à la conseruation de
la Monarchie, & au bien de l’Estat ; qu’il composeroit
son Conseil de telles personnes qui luy plairoit, &
mesme pourroit en donner aduis si bon luy sembloit
à Monsieur le Chancelier pour y venir prendre
sa place, & y tenir le rang & la seance que sa charge

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luy donne ; Le tout à la charge & condition qu’il ne
s’y traitteroit rien qu’il ne fust à la conseruation du
Roy, de l’Estat, & de la Monarchie, & qu’il falloit tousiours
respecter & conseruer l’Image du Prince.

 

Et à la leuée de la Cour son Altesse Royale, Monsieur
le Prince, assistez de Messieurs les Ducs & Pairs,
se sont transporrez en l’Hostel dudit sieur Chancelier,
luy faire entendre la teneur des Arrests, & l’inuiter de
prendre sa place au Conseil & exercer sa charge ; Ce
que ledit sieur Chancelier ayant differé pour aller visiter
son Alt. R. en son Palais, il s’y seroit transporté
de releuée, & auroit accepté d’exercer, comme il va
faire, sadite charge.

FIN.

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