La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTTE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Cathalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , françaisRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_4.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

VEV par le Cour la Requeste presentée
par Messire Philippes de la Motte
Houdancourt, Duc de Cardonne,
Cheualier des Ordres du Roy, Conseiller
en ses Conseils d’estat & Priué,
Mareschal de France, cy-deuant Viceroy,
Capitaine & Lieutenant general
de Catalogne, Roussillon & Sardaigne :
Contenant qu’apres auoir
passé par toutes les charges & degrez
de la guerre, le deffunct Roy Louys XIII. luy auroit fait la grace
de l’éleuer à l’Estat & Office de Mareschal de France, luy
donner la Duché de Cardonne pour en iouyr luy & ses successeurs
à perpetuité, ensemble des Honneurs, Rangs, Sceances
& Priuileges appartenant à la dignité de Duc : il auroit aussi
esté pourueu de ladite charge de Vice-roy ; où il auroit seruy le
Roy pendant trois annees ou enuiron, auec autant de fidelité &
d’affection qui luy a esté possible, & reuenant de ladite Prouince
de Catalongne, il auroit esté arresté & constitué prisonnier
au Chasteau de Pierre encize à Lyon, où il est detenu de
puis le vingt-huictiéme Decembre, 1644. sans qu’on ait fait
aucune poursuite ny procedure qui soit venuë à sa connoissance ;
sinon que depuis peu de iours, il a appris que le Lieutenant
Criminel du preuost de Paris auroit informé contre luy, & que
quelques presidens & Conseillers du parlement de Grenoble
auoient esté commis pour luy faire son procez : Ce qui est contre
les formes & les reigles pratiquées dans ce Royaume. Et
d’autant que la connoissance de l’accusation faite contre le Supliant
appartient à la Cour priuatiuement à tous autres Iuges,
soit par les reigles generalles de la competence des Iuges, soit

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par la cõsideration des choses qu’on impose au Suppliant, luy,
estant né Gentil-homme dans le ressort de Paris, accusé pour
maluersations qu’on dit auoir esté commises dans ladite charge
de Vice-roy en Catalogne, où il exerçoit l’authorité souueraine
qui luy auoit esté cõmise, & ayant esté honoré de la charge
de Mareschal de France & de la dignité de Duc, esquelles
qualitez il ne peut auoir autres Iuges que la Cour, qui est le
parlement des pairs, Ducs & principaux Officiers de la Couronne.
A ces causes, requeroit estre receu appellant comme de
iuge incompetant, tant de la permission d’informer contre luy
decernée par ledit Lieutenant Criminel, que de l’execution
de ladite Commission, & de tout ce qui s’en est ensuiuy : Que
les charges & informations qui auoient esté contre luy faites,
fussent apportees au Greffe de la Cour, & le Suppliant amené
& conduit à la Conciergerie du Palais, pour luy estre pourueu
ainsi qu’il appartiendra. Et cependant, que deffences fussent
faites audit Lieutenant Criminel & tous autres Iuges d’en prẽdre
connoissance, veu aussi les pieces attachees à la Requeste,
Conclusions du procureur General du Roy. Tout consideré
LADITE COVR a receu & reçoit ledit Suppliant appellant,
tant de la permission d’informer decernée par ledit Lieutenant
Criminel, que de l’execution de ladite Commission,
tenu pour bien releué, ORDONNE que sur ledit appel les
parties auront audience au premier iour, auquel les charges &
informations seront apportées, à ce faire les Greffiers contraints,
& cependant fait deffences tant audit Lieutenant Criminel
que tous autres Iuges & Commissaires, d’en prendre
connoissance & de rien attenter & passer outre, à peine de tous
despens, dommages & interests, iusques à ce que par la Cour en
ait esté ordonné. Et sera le present Arrest executé en vertu de
l’Extrait, paiant les droits du Sceau. Fait en Parlement le trente-vn
Aoust, mil six cens quarante-sept, signé par collation.
RADIGVES.

 

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CE iourd’huy 5. du mois de Septembre 1647. auant midy, le present
arrest a esté à la requeste dudit Seigneur Mareschal de la
Motte Duc de Cardonne impetrant, par moy Vincent Voisin, premier
Huissier Audiencier en la Seneschaussee & Siege Presidial de
Lyon, sous-signé, monstré & signifié à Messieurs les Iuges Commissaires
deputez par sa Maiesté, pour faire le procez audit Seigneur
impetrant, trouuez en ladite Ville de Lyon, parlant pour eux
à Messire Pierre du Faure, sieur de Coulombiniere, Conseiller du
Roy en ses Conseils, & Procureur general au Parlement de Dauphiné,
& outre leur ay fait les defences contenues audit arrest, duquel
& du present mon Exploict leur ay laisse coppie, à ce qu’ils n’en
pretendent cause d’ignorence, es presence de Louis Bitault & Claude
Ferrand tesmoings, signé VOISIN.

LE mesme iour 5. Septembre 1647. apres midy, à la requeste
dudit Seigneur impetrant, i’ay Huissier sous-signe, fait commandement
de par le Roy & Nosseigneurs de ladite Cour, à Maistre
Baudet, Secretaire du Parlement de Dauphiné,
& Greffier de ladite Commission, parlant à sa personne, de porter
ou enuoyer d’huy en huict iours au Greffe de Nosseigneurs tenant la
Cour de Parlement de Paris, les charges & informations faictes
contre ledit Seignenr Mareschal de la Motte, luy declarant qu’à
faute de ce faire il y sera contrainct suiuant ledit arrest, dont ie luy
ay laissé coppie en presence de tesmoings : Lequel Baudet a faict
response, Qu’il execute vne Commission à luy donnée par la Cour
du Parlement de Grenoble, à laquelle le Roy par lettres patentes
du 17. Iuin dernier, signée en Commandement, & scellée, a renuoyé
la cognoissance du procez dudit Seigneur Mareschal de la
Mette, & interdite à tous autres Iuges, pourquoy il ne peut recognoistre
ny defferer audit Parlement de Paris. signé, VOISIN.

Par Arrest du Conseil signé en Commandement
le TELLIER, du 2. Septembre 1647. celuy du Parlement

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de Paris, a esté cassé, & ledit proces renuoyé
à Grenoble, auec defense de proceder ailleurs.

 

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre,
Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois &
Diois. A nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nostre
Cour de Parlement de Dauphiné, Salut. Les plaintes que
nous auons receuës des grands manquemẽts & maluersations
preiudiciables à nostre seruice, commises par Philippes de la
Motte Houdancourt, Mareschal de France, en l’Exercice de
la charge de Vice-Roy en la prouince de Cathalogne, particulierement
en la distribution de nos deniers destinez pour le
payemẽt & solde de nos armées, Nous ayant obligez de nous
asseurer de sa personne, & de le faire conduire prisonnier dans
le Chasteau de Pierre-Enscize, en nostre Ville de Lyon, Nous
aurions depuis deputé des Commissaires pour informer des
faits & cas à luy imposez : Et d’autant qu’il se trouue chargé
par les informations & que nous desirons qu’il soit passé outre
à l’instruction & iugement du procez qui luy sera extraordinairement
fait. A CES causes de l’aduis da la Reyne Regente
nostre tres-honorée Dame & Mere, Nous vous auons
renuoyé & renuoyons ledit Mareschal de la Motte Houdancourt,
pour sur les charges encommencées & autres qui pourront
suruenir, luy estre & à ceux qui se trouueront coulpables
le procez fait & parfait extraordinairement & par vous proceddé
à l’instruction & iugement d’iceluy. Mandons à nostre
Procureur General de faire en cela toutes les poursuittes &
requisitions qu’il verra estre necessaire, Vous en attribuant
en tant que besoin sera, toute Cour, iurisdiction & cognoissance,
que nous auons interdite & defenduë à toutes nos autres
Cours & Iuges. De ce faire Vous auons donné & donnons
plain pouuoir, authorité & mandement special par cesdites
presentes. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR.
Donné à Amiens le 17. Iuin l’an de grace 1647. & de nostre
regne le cinquiesme, Signé par le Roy, DAVPHIN, la Reyne
Regente, sa Mere presente, LE TELLIER, Et seellé du grand
sceau.

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