La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTTE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Cathalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , françaisRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_4.
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Prouisions données par le Roy à Monsieur le Mareschal de
la Mothe, pour exercer la charge de Vice-Roy & Capitaine
general de Catalogne, pendant trois ans.

LOVIS par la grace de Dieu, Roy tres-Chrestien
de France & de Nauarre, Comte
de Barcelonne, de Roussillon & de Sardaigne.
A tous ceux qui ces presentes lettres
verront, Salut. Comme ainsi soit que
tous les Ordres de la Catalogne nous donnent
à l’enuy tous les iours des nouuelles
preuues de leur inuincible fidelité contre les Artifices & les
Armes de nos Ennemis ; & qu’ils n’obmettent rien de ce qui
peut persuader à tout le monde qu’ils sont vnis à la Couronne
de France, d’vn lien indissoluble. De nostre part, aussi
nous prenons vn singulier plaisir de leur auoir rendu des tesmoignages
tres-asseurés de nostre Royalle Bienueillance, ou
pour mieux dire de nostre paternel Amour. A ces fins ayant
postposé tous les soins & toutes les affaires qui nous venoient
à grand foule du costé d’Italie, d’Allemagne, & des Pays-Bas :
nous nous sommes portés aux frontieres de France & d’Espagne
auec des grandes forces tirés de leur quartier d’hyuer
malgré la rigueur de la saison ; desquelles nous auons enuoyé
vne partie en Catalogne pour l’asseurance de la Prouince, reseruant
l’autre dans la plaine de Roussillon pour les Sieges de
Collioure, & de Perpignan, ou elles ont contraint le premier
de se rendre, & ont reduit l’autre à vne telle extremité de faim
qu’il sera bien tost forcé d’en faire de mesme. En sorte, qu’vne
place presque imprenable & la mieux fortifiee de toute l’Espagne,
semble estre preste de tomber entre nos mains, y estant
en personne pour en auancer la prise, à dessein de nous rendre
aussi tost apres à nostre bien-aymée ville de Barcelonne,
pour y accomplir toutes les choses qui selon leur coustume requierent

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la presence du Souuerain, & sur tout y tenir les Estats
generaux de Cotalogne. Nostre indisposition nous ayant premierement
obligé de nous éloigner vn peu du bruit & de la fatigue
du Camp ; & en suite vne multitude d’affaires suruenantes
nous ayant rappelle en France, nous nous sommes deschargez
du soin de ce Siege tant auancé sur des bons Chefs, dont la
valeur & la vigilance d’vne part fait souffrir aux Assiegez vne
extreme disette au dedans, & de l’autre, leur coupe l’esperance
de tout le secours de dehors. Dautant qu’a mesme temps la Mothe
Houdancourt ayant conduit l’armée qu’il commande en
Catalogne dans la terre des Ennemis a diuerty les desseins & les
forces, qu’ils preparoiét pour secourir cette place à demy prise.
Ce Chef assez conneu, par la Noblesse de sa race, s’est encore
mieux fait connoistre par plusieurs belles actiõs, & sur tout par
celles qu’il a renduës dans la mesme Prouince, d’où il a chassé
souuent, & mis en déroute l’Ennemy qui en meditoit la ruine ;
leur a enleué plusieurs places, tant de celles qu’ils auoient surprises,
que des autres de leur frontiere qui pouuoient le plus incommoder.
Où apres auoir enserré l’armée des Ennemis dans
Terragonne, il luy auoit tellement coupé par terre tous les passages
par où les viures leur pouuoient arriuer, qu’infailliblemẽt
il eust pris la ville & l’armée des Ennemis, si ceux à qui il touchoit
d’empescher le secours de mer eussent eu vne mesme diligence,
ou vne esgale fortune. Et ou enfin il a remporté cette signalée
victoire qui luy a fait meriter le tiltre de General, c’est à
dire la charge de Mareschal de France, de laquelle nous auons
tres volontiers recompensé les hauts faits d’vn homme si genereux.
Et comme la charge de la prouince seroit demeurée vacante
par le depart du Mareschal de Brezédõt le pouuoir qu’il
auoit quelque temps auparauant receu de nous, auoit cessé selon
la coustume du pays, par la presence de la Maiesté Royale ;
& la santé ne luy permettãt pas, non plus qu’à nous d’y retourner
& d’y reprendre la charge de Lieutenant & Capitaine General
qu’il exerçoit auparauant, nous n’auons iuge personne
plus capable de la remplir, que le mesme la Mothe Houdancourt,
à qui outre la grãde experiance qu’il a au fait de la Guerre,

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celle de plusieurs autres grandes affaires, ny la grandeur de
courage, ny la prudence, ny la bonne fortune (compagne si necessaire
à la valeur) ne manquent point.

 

C’est pourquoy nostre bien-aime Cousin Philippes de la Mothe
Houdancourt, Mareschal de France, de nostre certaine
science Royalle, Authorité plein & entier pouuoir : Nous
vous auons fait, constitué, creé, estably, & par la teneur des
presentes soussignée de nostre main, Nous vous faisons, constituons,
créons, & establissons nostre Lieutenant General representant
nostre Persõne dans lesdites Principauté de Catalogne,
& Comtez de Roussillon & Sardaigne auec leur despendances,
pour & durant le temps & terme de trois ans, à commencer
du iour que vous entrerez en possession de ladite charge
& pendant tout ce temps. De nostre franche & libre volonté,
nous vous deleguons & deputons en sorte que vous nostredit
Cousin Philippe de la Mothe Houdancourt à l’exclusiõ de tout
autre durant ledit terme de trois ans & continuation de nostre
franche & libre volonté, soyez dans lesdites Principauté, Comtez
& leur despendances nostre Lieutenant General, y represẽtant
nostre Personne, & qu’en nostre lieu & place vous presidiez
& commandiez à tous & vn chacun des Archeuesques, &
Euesques, Abbez, Prieurs, Prelats, & persõnes Ecclesiastiques ;
comme aussi aux Duc, Marquis, Comtes, & Barons, Caualiers,
& personnes genereuses : Parlement, aux Citez, Villes, Terres,
Lieux, & Vniuersitez ; aux Gouuerneurs, Tresoriers, Baillifs,
Procureurs generaux Royaux, Vicaires, sou-Baillifs, sou-Vicaires,
Consuls, Conseillers, Pahers, Iurats, Procureurs & aux
Chastelains qui tiennent par quelque vsage ou coustume des
Forts, Chasteaux, Tours, & Forteresses. Et enfin à tous & vn
chacun de nos Officiers & sujets, & à quelque personne que ce
soit tant noble que roturiere, tant à ceux qui sont dedans & dehors
de la Cour Royale, qu’à ceux du corps de chacune cité,
ville, lieu & place desdites Principauté & Comtez, quelque Office,
Authorité, Loix, condition, & qualité qu’ils puissent auoir.
Et que vous puissiez sur iceux, vniuersellement, singulieremẽt
& distinctement, comme nostre propre personne & vn autre

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nous-mesme, disposer, commander, ordonner & establir selon
vostre plaisir, & comme vostre prudence, & discretion trouuera
plus conuenable pour nostre seruice : pour le bon estat & conseruation
de la chose publique, desdites Principauté & Comtez.
Exercer & faire exercer toute sorte de iurisdiction ciuile &
criminelle, haute, moyenne & basse, & quelque autre que ce
soit ; auec la puissance absoluë du glaiue sur tous nos sujets susmentionnez
& autres desdites Principauté & Comtez : Comme
aussi sur les Estrangers y habitants, passants ou s’y arrestans
en quelque façon que ce soit, passez, presents ; & à venir par
vous mesme ou par nostre Chancelier, & autres Officiers, &
Commissaires, Iuges, & deleguez, par & auec l’entremise &
le ministere du Tresorier ou Protonotaire ayant charge de nostre
Tresorier ou de son Substitud en ladite charge des Secretaires,
Greffiers des Ordonnances, & Registres, Notaire, &
Alguasils, & autres Officiers & ministres de la Cour Royalle ;
punissant, chastiant, & priuant tous les delinquants & coulpables,
mesmes nos Officiers conformément à l’excez du delit &
la qualité du crime. Comme aussi s’il vous semble bon connoistre,
remettre, & pardonner toutes sortes de crimes, excez &
delit, de ceux mesme qui meritent la mort, & le dernier supplice,
& de tous les cas soit vrais ou faux dont ils pourroient
estre accusez, mesme de ceux de leze Maiesté au premier & second
chef, les remettre & pardonner, composer, traitter, transiger ;
& transmuër les peines tant ciuiles que criminelles, en
quelque amande pecuniaire, ou les remettre autremẽt de grace
speciale, voulant & entendant que les deniers qui en prouiendront
soient remis entre les mains de nostre Tresorier general
ou de son Substitud, ayant charge de nostre Tresorier.
Baillons aussi pouuoir d’éuoquer à vous & vostre Royale audience
& conseil, la decision de toutes les causes patrimoniales
tant ciuiles que criminelles, meuës & à mouuoir, Requestes &
Appellations, tant commãcées qu’à cõmancer, & autres quelcõques
tant des veufues que des pupils, pauures, vniuersitez &
autres particuliers desdites Principauté & Comtez : & tout ensemble,
de terminer & iuger par vne ou plusieurs sentences,

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auec lesdits officiers & ministres Royaux dans l’obseruance des
constitutions de Catalogne, des Chapitres & priuileges de la
Cour & autres droits, loix, & coustumes desdits Principauté
& Comtez ; mettre ou faire mettre en execution les sentences
données. Entendre les griefs faits en vertu des constitutions de
paix & de tréue & les commettre, gardant les mesmes constitutions,
pragmatiques sanctions, données la dessus, proceder
ou faire proceder contre les accusez, les condamner, ou renuoyer
absous selon leur merite ou demerite. De faire ou commãder
estre fait le procez des Regales selon la force des vsages
de Barcelonne, qui cõmance en ces termes Auctoritate & rogatu :
& de ceux qui commancent, Camini & stratæ monetœ & aliorum
quorũque illis applicabilium : de faire promulguer les lettres
d’adiournement & citations de la Cour, de proceder & faire
tout autre procedure, & pourueoir conformément à leur teneur
& style de la Cour. Comme aussi de proceder & faire proceder
contre tous les delinquants & contreuenants ausdits vsages.
Faire aussi dans les mesmes Principauté & Comtez, quand
la necessité le requerra, leuée de gens de guerre, tant de pied
que de cheual, au nombre & selon la forme que nous auons
conuenu auec les ordres de Catalogne : De conduire ou faire
conduire lesdites Trouppes ou des plus grandes qu’ils pourront
fournir : De commander sur tous ceux qui seront en la
Prouince, de quelque nation qu’ils soient, leur donner vn
rendez vous & en former vn corps d’Armée & en estre le chef :
Demander en nostre nom selon la coustume, les forces des
Chasteaux qui releuent de nous : Faire & commander d’estre
fait tout ce qui sera necessaire pour cet effet conformément
aux constitutions & vsages faits sur ce sujet.

 

Comme aussi (s’il vous semble bon, s’il le faut) de conuoquer
les feudataires, & exiger d’eux le seruice feudal, de proceder
& faire proceder contre les defaillans & contumax aux constitutions
concernant cette matiere : De receuoit des mesmes feudataires
& autres quelconques le serment & hommage de fidelité :
Pourueoir des saisies reelles en matiere feudale. Pouuoir
aussi conceder les guiages des crimes & delits : des delais

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& saufconduits, & apres les auoir concedé, les reuoquer ou
par vous mesmes ou par quelque autre. De cõceder des decrets
Sauuegardes, & mains sequestres dans lesdites Principauté &
Comtés. De legitimer & habiliter eux charges, & successions
de charges & d’heritage les Enfãs nés hors de legitime mariage
suppleer le deffaut de l’aage, donner & accorde lettres d’Emancipatiõ,
de faire Treue entre les combattans & autres quelconques :
De donner pouuoir de tenir & auoir des foires & Arriere-foires
& marché à certains iours & lieux : Donner aussi
pouuoir de main-leuee des censes perpetuelles, vsures, & autres,
d’exiger les droits de direttes : De leuer les droits de passages
de Pont & de Barques : de porter des armes offensiues &
deffensiues : d’exercer l’art de Medecine & Chirurgie.

 

Baillons aussi pouuoir de donner des Tuteurs & curateurs
aux pupils, & mineurs, d’en substituer & establir en leur place
s’ils viennent à deceder. De reuoir les causes d’appel & de requestes,
& autres quelconques, soit en tout ou en quelqu’vn de
leurs Articles, qui par laps de temps pourroient estre assouppis.
De donner pouuoir & accorder le droit de marcher, & d’vser
de represailles. De cõstituer establir & créer des Docteurs
en Droict Ciuil & Canon és arts de Medecine : comme aussi des
Notaires esdites Principauté & Comtez. De créer & casser si &
quand il vous semblera bon, des Capitaines de gens de Guerre,
tant sur mer que sur terre : Retirer les Gouuerneurs des Chasteaux,
pouruoir de tous les Offices triennaires, pour le temps
& terme de trois ans : & de toutes les autres charges perpetuelles
& Chastellenies sous nostre bon plaisir, comme aussi de faire
tous les autres actes qui sont reseruez à nostre Royale Majesté,
Vous donnant & concedant à ces fins nostre cher cousin
Philippe de la Mothe Houdancourt nostre Lieutenant general
toute la iurisdiction qui nous appartient, comme au Maistre
des Monnoyes, afin que vous vous en seruiez & puissiez seruir
contre les delinquans, comme representant nostre personne,
comme dit est ; & que vous puissiez generalement faire, &
pleinement exercer toutes & chacune des choses qui seront
necessaires, vtiles, & en quelque façon cõuenables à ce & pour

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ce que nous auons dit, & en ce qui en pourroit dépendre,
prouenir, ou en quelque façon suruenir ; & tout ce que nous
ferions nous mesmes, & que nous pourrions commander estre
faites & executées. Si nous estions personnellement esdites
Principauté & Comtez, bien qu’elles fussent d’vne telle nature
que de droit ou de faict elles requissent nostre presence ; &
toutes les choses sans lesquelles les susmentionnées, ou quelqu’vne
d’icelles ne pourroient auoir leur effect, bien qu’elles
fussent plus grandes & plus importantes que les susdites ; &
que de droict, de faict, ou autrement elles requissent vn commandement
plus special que le contenu dans les presentes :
Dautant que nous concedons, conferons, & élargissons, à vous
susnommé Philippes de la Mothe Houdancourt nostre Lieutenant
general esdites Principauté & Comtez, auec vne libre
& generale administration & tres-plein pouuoir, toute sorte
de puissance, auctorité & faculté, sur toutes & chacune des
choses susdites ; sur celles qui en prouiennent & dépendent, &
qui leur sont en quelque façon annexées, & coniointes.

 

Auant toutesfois que vous joüissiez de ladite charge ou office
de nostre Lieutenant general, vous jurerez au lieu à ce destiné,
selon la coustume de ladite Principauté, à la façon &
forme ordinaire de garder les constitutions de Catalogne, les
priuileges & actes de leur Cour, les vsages de Barcelonne, les
pactes accordez entre Nous & ladite Prouince, & autres qui de
droict se doiuent garder ; ausquelles par & auec la presente
concession, & le pouuoir donné en icelle, Nous ne voulons,
ny entendons estre derogé en aucune chose : ains qu’elles demeurent
en leur force & vigueur ; non plus que de rien deroger
à nostre droict & auctorité, s’il auenoit que dans les presentes
il y eust quelque chose non suffisamment exprimé.

C’est pourquoy faisant entendre nostre intention au Serenissime
Dauphin, Prince de Gironne & Duc de Montblanc, nostre
tres-cher fils aisné, Et qui apres nos heureuses & lõgués années
doit estre (moyennant la grace de Dieu) l’heritier immediat
& legitime successeur en tous nos Royaumes & Domaines,
Nous luy declarons (sous le respect deû à nostre paternelle

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benediction,) & le prions, Comme aussi nous prions, requerons,
& exhortons le Reuerendissime Pere en Iesus-Christ
l’Archeuesque de Tarragonne, tous les Reuerends Pere en Iesus-Christ
& venerables Euesques, Abbez, Prieurs, & autres
personnes Ecclesiastiques, desdites Principauté & Comtez : Et
quant aux Illustres, Egreges, Venerables, Nobles, & bien-aymez
Conseillers ; & tous nos loyaux, & fidels Ducs, Marquis,
Comtes, Vicomtes, Barons, Caualiers, Riches, & autres personnes
genereuses, comme aussi au Chanceliers, Vice-Chanceliers,
Regens de la Chancelerie, aux Docteurs de nostre
Royalle audience, & personnes tenans la place de nostre Gouuerneur
general, Maistre rational, Ballifs general, Conseillers,
Pahers, Iurats, Vniuersitez, & personnes singulieres, comme
aussi aux Chastelains, & Gouuerneurs de tous les Chasteaux,
Forts, & Forteresses, en quelque façon qu’ils les tiennent, ou
qu’ils les gardent ; Et à tous nos vassaux & sujets, mediats ou
immediats, de quelque qualité, preéminence, prerogatiue,
Estat, Loix & condition qu’ils soient, establis ou à establir, mesme
au Regent de nostre Royalle Tresorerie, aux Aduocats &
Procureurs Royaux, & leurs Lieutenans, Vicaires, Bails, Sousvicaires,
Sous-bails, Alguasils, Vergers, Portaires, Consuls,
Procureurs, Patiaires, aux Lieutenans desdits Officiers ou Regents
des mesmes offices, à tous & à chacun d’iceux ordonnons
& enjoignons tres-estroittement de nostre certaine science &
Authorité expresse sous peine d’encourir nostre couroux & indignation
& vne Amande de cinq mil Escus, applicable au fisc
Royal : De vous tenir, receuoir absolument, reputer, honorer,
& reuerer nostredit Cousin Philippe de la Motte Houdãcourt,
pendant ledit temps & terme de trois ans & la continuation de
nostre franche & libre volonté, pour nostre Lieutenant general,
representant nostre Personne : qu’en tout & par tout ils
vous obeyssent & se sousmettent à vos commandements &
prouisions comme aux Royalles mesmes : qu’ils vous assistent,
seruent, donnent secours, conseil & faueur pour la conseruation,
secours, defence & augmentation desdites Principauté
& Comtez, comme à celuy qui represente nostre Personne

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esdits lieux, sans qu’aucun ose s’y opposer ny contreuenir,
pour quelque raison ou pretexte que ce soit ; ou permettre
que quelqu’vn s’y oppose, ou contreuienne, si tant est pour
nostre Serenissime Dauphin qu’il vous vueille rendre obeyssance ;
Et les autres nosdits officiers & sujets sousmentionnez
vueillent se conseruer en nostre bonne grace & éuiter d’encourir
outre nostre courroux & indignation la susdite peine pecuniaire,
suppleant au reste pour plus grande asseurance par vne
pleine science & propos deliberé, & par toute l’estenduë de
nostre Royalle puissance, tous & vn chacun des deffauts, tant
de droit que de fait, omissions de solemnitez si quelqu’vn ou
quelqu’vne y en a ou peut auoir.

 

De plus, nous conuenons & promettons en bonne foy de
Roy toutes les choses susdites pour vous & pour tous ceux à
qui il touche, touchera, ou pourra en quelque façon toucher,
stipulants legitimement pour l’aduenir, que Nous aurons
tousiours pour aggreable, bien fait, valide, & ferme, toutes
les choses, & chacune d’icelles qui en vertu du present pouuoir
auront esté faites, dittes, ou gerées en quelque façon
que ce soit par Vous sousnommé Philippes de la Mothe Houdancourt,
nostre Lieutenant general, & vn autre Nous mesme,
representant nostre Personne dans lesdites Principauté
& Comtez, comme si nous l’auions personnellement fait &
determiné, & de ne le reuoquer iamais. Car tel est nostre
plaisir. En foy & tesmoignage de quoy nous auons fait apposer
aux presentes nostre scel Royal. Donné à Montfrin le
vingt-cinq de Iuin, l’an depuis la Natiuité de nostre Seigneur
mil six cens quarante-deux, & le trente-troisiesme de nostre
Regne, signé LOVYS, Par le Roy, Bouthillier.

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