La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
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A NOSSEIGNEVRS DE PARLEMENT.

SVPPLIE humblement Iean-Baptiste Boisot
Secretaire de Monseigneur le Mareschal de la Mothe
Duc de Cardonne, & de l’Armée de Catalogne,
Commissaires des Guerres ; preuenu &
accusé à la Requeste de Mr le Procureur General.

Lequel represente que depuis trois ou quatre année il est
détenu prisonnier, sous pretexte de quelques accusations que
l’on a formées contre luy pendant qu’il a negotié en Catalogne
les affaires dudit Seigneur Mareschal Duc son Maistre.
Sur lesquelles accusations ayant esté interrogé en Catalogne
& à Grenoble, il auroit appris les chefs de ses accusations, &
par ses responses fait voir la calomnie des choses dont il est
accusé, & qu’il n’a rien fait dont il ne se puisse bien iustifier,
de mesme que ledit Seigneur Mareschal Duc le peut estre, par
le moyen des actes faits & signez par les Sieurs Dorée, Talon
& Moreau ; & autres actes publics par luy alleguez & employez

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en ses responses personnelles, qui conuaincront de faux lesdites
accusations.

 

Lesquelles consistent en ce que l’on a presupposé que le
Suppliant a sceu que Mondit seigneur le Mareschal Duc de la
Mothe a fait quelque profit sur les plus-values, qu’il en a receu
de l’argent des Tresoriers pour luy & par son ordre, en suitte
d’vn traitté fait auec les Tresoriers pour luy & par son ordre,
en suitte d’vn traitté fait auec les Tresoriers à raison de 22.
pour cent pour le Roy, par ledit Seigneur Mareschal Duc & le
sieur d’Agenson, pour lors intendant en Catalogne.

L’on a encore presupposé que le Suppliant a eu cognoissance
du diuertissement pretendu fait d’vn prest à l’Armée, & qu’il
en a receu l’argent pour ledit Seigneur Mareschal Duc.

Que dans les comptes par luy faits pour les affaires dudit
Seigneur Mareschal Duc son Maistre, auec les Tresoriers, il a
receu & retenu vne somme de quatorze mil quatre cens tant
de liures pour des interests qui doiuent estre payées à des particuliers
de Barcelonne, qui auoient presté de l’argent au Roy.

Que dans les mesmes comptes il a aussi employé vne somme
de douze mil liures, laquelle appartenoit au sieur Balthazar
Colonel de cauallerie.

Que les Commis de l’extraordinaire des Guerres luy auoient
baillé la somme de soixante & dix mille liures en sept mille pistoles,
pour les remettre entre les mains dudit Seigneur Mareschal
Duc son Maistre.

Et finalement on a presupposé par lesdites pretenduẽs accusations,
qu’il auoit aussi cognoissance de quelques fabrications
de monnoyes en Catalogne, & que ledit Seigneur Mareschal
& luy ayant pris des pierreries & vaisselle d’argent de la
Maison de Cardonne, sans les payer aux creanciers.

Sur tous lesquels faits ledit Suppliant a esté interrogé par les
sieurs Foucquet & Chirat à Perpignan, & par Messieurs les
Commissaires de ce Parlement à Grenoble.

Et pour faire voir la verité de ses responses, & la fausseté desdites
accusations ; il dit en ce qui regarde lesdites plus-values,
desquelles le traitté fut fait auec lesdits Tresoriers à raison de
22. pour cent, qu’il n’en a tiré aucun profit ny pour luy ny pour

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ledit Seigneur Mareschal Duc son Maistre : voire mesme il
estoit impossible d’en tirer aucune chose par dessus ledit traitté,
parce que ledit traitté de 22. pour cent ayant esté fait suiuant
& à la forme du Reglement General publié par toute la
Catalogne peu de iours auant ledit traitté, touchant le pied
& le prix selon lequel on estoit obligé de prendre, donner, &
receuoir les especes d’or & d’argent qui venoient de France ;
comme il est iustifié par lesdites Ordonnances & traitté desdites
plus-values, on ne pouuoit pas faire valoir lesdites especes
par dessus ce qu’elles valoient par ledit Reglement General,
auquel ledit traitté estoit conforme. Et ainsi ledit Suppliant
ny pour luy, ny pour ledit Seigneur Mareschal Duc, ne
peut auoir eu aucune part ausdites plus-values, attendu ledit
traitté & Reglement General, qui estoit notoire & public par
toute la Catalogne.

 

Et en effet ledit traitté fut lors si auantageux aux Roys, qu’il
augmentoit lesdites plus-values de huict pour cent par dessus
tous les comptes qu’en auoit arresté & signé le sieur d’Agenson,
qui administroit tout seul auparauant lesdites plus-values ;
comme il est iustifié par les Estats particuliers arrestez par ledit
sieur d’Argenson les 15 Nouembre & 28. Decembre 1642. lesquels
Estats particuliers sont rapportez dans l’Estat General de
ladite année 1642. arrestez par le sieur Doré le I. Ianuier 1643.
signé de luy & desdits sieurs Talon & Moreau, y employé.

Il se iustifie encore par l’estat general de 1643. au deuxiéme
fueillet, que ledit traitté de 22. pour cent fut donné le 18. Iuillet
de ladite année, depuis la regence au nommé le Sec sous la
caution de Me Pierre Berneuil ; de sorte que ledit traitté de 22.
pour cent se trouue ratifié par le Conseil mesme ; qui le donna
sur ledit pied audit le Sec, & dans vn temps auquel les especes
estant augmentées on pouuoit en tirer d’auantage, ce qui n’estoit
pas possible audit Seigneur Mareschal, qui les auoit mis
au dernier point.

Outre ce, pour faire voir encor d’autant plus la calomnie de
ladite accusation, il appert des Estats particuliers desdites plus-values
arrestés par ledit St Doré les 15. Auril 1643. 16. & 26.
Ianuier 1644. rapportez en l’estat general de 1643. aussi arresté

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par ledit St Dorée le 28. Ianuier 1644. signé par luy & par lesdits
Talon & Moreau, cy employé.

 

Que ledit traitté du 22. pour cent n’a esté que bien peu ou
point du tout executé ; à cause de la mort de feu Roy qui arriua
bien-tost apres, & par le changement des affaires depuis lequel
temps les especes qui ont esté renuoyées en Catalogne
n’ont esté changées que selon le pied & le cours que lesdits Intendans
& Thresoriers leurs ont donné, & non point selon ledit
traitté ; comme il paroist par l’acte de Talon, & par la
coppie du debit des especes, & de la forme que les Thresoriers
les ont fait valoir au profit du Roy, extraicte des susdits estats
particuliers. Et partant ledit traitté n’ayant point esté executé,
c’est vne calomnie de dire que le Seigneur Mareschal Duc ait
eu six pour cent par dessus le profit qui reuenoit au Roy à cause
dudit traitté.

Et tant s’en faut que ledit suppliant ny ledit Seigneur Mareschal
Duc son Maistre ayent pû ny voulu profiter desdites
plus-values au preiudice de sa Maiesté ; au contraire ayant ledit
Seigneur Mareschal Duc fait prester quelque temps
apres dans les necessités vrgentes de l’armée quatre vingt
douze ou traize mille liures au Roy sur son credit & de son argent,
il n’en tira de plus-values que sur le pied de vingt pour
cent ; enquoy ledit Seigneur Mareschal Duc son Maistre a bien
tesmoigné auoir eu plus de soin des interests du Roy que
des siens propres, ainsi qu’il est iustifié par les pieces cy-joinctes.

Et pour ce qui est du prest de la Campagne de l’année 1642
auquel consiste le second chef de ladite pretenduë accusetion :
Le suppliant a nié auoir pris & receu pour luy, ny pour ledit
Seigneur Mareschal Duc ledit prest ; & pour sa iustification il
employoit ledit estat de l’année 1642. arresté & signé par lesdits
Srs Dorée, Talon & Moreau, dans lequel on verra que tous
les prests d’estinés par sa Maiesté pour les trouppes de ladite
Campagne & des quartiers d’hyuer ont esté payés ausdites
troupes, desquels les Officiers ont donné leurs quittances ausdits
Tresoriers : ce qui a esté cogneu en toute la Catalogne par
les procedures & enquestes publiques qu’en ont fait les Sieurs

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Chirat & Goury enuers tous les Officiers de l’armée, pendant
que le suppliant estoit detenu à Perpignan, lesquelles procedures
il croit deuoir estre entre les mains de Messieurs les
Commissaires.

 

Et pour faire voir qu’il n’a iamais receu pour ledit Seigneur
Mareschal Duc, quatorze mille quatre cens tant de liures pour
interests des sommes empruntées des particuliers de Barcelonne,
le suppliant employe l’estat de l’année 1643. arresté par ledit
sieur Doré, receu & signé desdits sieurs Talon & Moreau,
dans les trois derniers fueillets, duquel estat ils nomment eux
mesmes les personnes ausquelles ont esté payez les interests
des sommes empruntées, comme il se voit dans ledit estat au
chapitre des interests.

Et quant aux douze mille liures qu’on dit que le suppliant a
receu sur vn fond destiné pour la recreuë de deux Compagnies
du Regiment du Colonel Baltazard, il employe pour sa iustification
les estats d’Armée des quatre années qu’il a demeuré
en Catalogne auec ledit Seigneur Mareschal Duc, où l’on verra
qu’il n’y a aucun fond dans la recepte destiné pour ledit sieur
Baltazard qui ne soit couché dans celuy de la despence : & si ladite
somme n’a esté payée audit sieur Baltazard, elle doit estre
entre les mains des Tresoriers qui ont esté souuent pressez &
sollicitez verbalement, & par lettres de la part dudit Seigneur
Mareschal de payer ce qui estoit deu audit sieur Baltazard.

Et pour ce qui est des sept mille pistolles qui ont seruy de fondement
à toutes ces accusations & calomnies, il paroistra bien
que le suppliant, ny ledit Seigneur Mareschal Duc son maistre
n’en ont pas fait vn mauuais vsage, & que tout ce que l’on peut
auoir dit n’est que supposition : car si elles auoient esté empruntées
des Thresoriers pour vne entreprise secrette ; il est vray
aussi que ladite entreprise ayant manqué, elles furent renduës
par ledit suppliant audit sieur Talon, comme il appert par sa
quittance du 15. Mars 1643. endossée sur la promesse d’emprunt
dudit Seigneur Mareschal Duc, du premier dudit mois
de Mars 1643. cy-jointe.

Et cette quittance du 15. Mars 1643. passée par ledit Talon,
de ladite somme de soixante & dix mille liures, iustifie bien que

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ladite somme ne peut auoir donné cause aux pretendus faux
emplois, pour faire passer dans les comptes des Tresoriers soixante
mille liures pour ledit prest, quatorze mille quatre cens
tant de liures pour lesdits interests, & lesdites douze mille liures
pour la recreuë dudit sieur Baltazar ; puisque non seulement
ladite somme de sept mille pistoles a esté effectiuement
renduë aux mesmes especes, comme il est iustifié par ladite
quittance. Mais aussi parce que ladite somme peut auoir donné
cause ausdits faux emplois, puis qu’elle n’a esté empruntée
qu’en Mars 1643. trois mois apres lesdits comptes arrestées,
ausquels l’on expose lesdits faux emplois, ainsi que ceste verité
est euidemment connuë par la lecture de la datte de l’estat de
1642. arresté le I. Ianuier 1643. & de celle de l’emprunt des sept
mille pistoles, qui est du I. Mars de l’année mesme 1643. Et aussi
il n’y auoit pas lieu de former vne accusation pour ce particulier,
soit contre luy ou ledit Seigneur Mareschal Duc : principalement
aussi puis qu’il ne s’agissoit que d’vn emprunt de ladite
somme, où il n’y pouuoit auoir aucun crime.

 

Et finalement, ledit Suppliant a nié d’auoir eu aucune connoissance
que ledit Seigneur Mareschal Duc ait pris aucunes
pierreries ny vaisselles d’argent que par ordre de Iustice, & en
payant, dont le suppliant a quittance de quelques sommes,
payées par luy à ce sujet. Ny aussi d’auoir eu aucune connoissance
ou intelligence des fabriques des monnoyes qu’on presuppose
auoir esté faites en Catalogne. C’est vne accusation inuentée
à plaisir, veu qu’il n’y a rien eu qui fust expressément
defendu par ledit Seigneur Mareschal Duc, comme il appert
des Ordonnances faites & verifiées dans le Parlement & Conseil
Royal de Barcelonne, & publiees dans toutes les Villes &
lieux de Catalogne, pour l’obseruation desquelles Ordonnances
il y auoit abolition de crimes, & promesse de recompenses
à ceux qui descouuriroient les fabriques desdites monnoyes :
comme il appert des presentes cy-jointes & des Ordonnances
dudit Seigneur Mareschal Duc. Ce qui est vne verité tellement
connuë à toute la Catalogne, que le suppliant presuppose, que
tout cela est constamment verifié par les procedures & enquestes
faites en Catalogne sur ce sujet, & par le desadueu public
dudit pays.

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Ce que consideré (NOSSEIGNEVRS) attendu que le suppliant
a respondu dés long-temps sur lesdites charges & informations :
& que par les pieces cy-jointes les preuues de sa iustification
sont bien establies, contre lesdites accusations pour
toutes les choses qu’il a geré & negotié par ledit Seigneur Mareschal
Duc en Catalogne : le bon plaisir de la Cour sera, l’absoudre
& congedier desdites accusations auec despens, dommages
& interests, & à cét effet lesdites pieces originales, dont
les copies collationnées sont attachées à la presente Requeste ;
seront remises au Greffe criminel de ladite Cour sous deub Inuentaire,
& deuëment paraffées par le Greffier ne varienturen
presence de Monsieur le Procureur General, pour seruir de descharge
& iustification audit suppliant ; & ferez bien.

BOISOT frere du suppliant.

DONYS Procureur.

Soit monstré au Procureur General du Roy. Fait en Parlement le
25. Iuin 1648. Signé BAVDET.

VEV les Requestes & autres Pieces cy-jointes, & attendu
qu’il n’y a encor au procez dont il s’agist aucune accusation
formée, conclusions prises ny interdits donnez à ma requeste
contre le Suppliant, qu’il est contre tout ordre de Iustice
qu’il pretende se iustifier auant qu’il soit accusé qu’il a esté
arresté par ordre du Roy auant la connoissance du procez du
Sieur Mareschal de la Mothe ait esté attribuée au Parlement,
& que i’aye eu ordre d’en faire la poursuite, & que d’ailleurs il
paroist euidemment que les Requestes & les Pieces presentées
par le suppliant Secretaire dudit Sieur Mareschal de la Mothe
accusé & contumax, sont vn artifice du conseil dudit accusé
pour le defendre & le faire parler par la bouche d’autruy, pendant
qu’au mépris des Arrests de la Cour il refuse de recõnoistre
sa Iurisdiction, & que son procez luy soit fait cõme à vn muet
& vray contumax. Ce qui seroit vne surprise qui ne peut estre
tolerée en Iustice, de tres-pernicieuse consequence en toutes

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matieres criminelles, i’empesche formellement pour le Roy
que lesdites Requestes du Suppliant & les Pieces iointes à icelles
soient receus audit procez, & requiers que sur les fins y
contenuës il soit dit n’y auoir lieu, sauf apres que ledit Sieur
Mareschal de la Mothe accusé aura respondu, & qu’il y aura
des accusations contre les complices des mesmes crimes dont il
est chargé, estre procedé contre eux ainsi qu’il appartiendra, &
cependant que le Decret que la Cour rendra sur cette Requeste
& mes conclusions soient registrées. Fait ce 27. Iuin 1648.
Signé P. DV FAVRE Procureur General.

 

Les originaux des Pieces cy-jointes seront remis au Greffe
de la commission sous bon Inuentaire en presence du Procureur
General du Roy ou iceluy appellé deuëment à ce faire,
lesquels actes seront paraffées par le Secretaire de ladite Commission
ne varientur,pour seruir ce que de raison & pour le surplus,
le cas y escheant sera pourueu, & soit enregistré. Fait à
Grenoble en Parlemẽt le 15. Iuillet 1648. signé L. DE SIMIANNE
& BAVDET.

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