La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
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ADDITION D’INVENTAIRE FAIT
par Maistre Iean Baptiste Boisot Commissaire des
Guerres, & Secretaire de Monseigneur le Mareschal
de la Mothe, Duc de Cardonne, prisonnier detenu
en l’Arsenac de cette Ville de Grenoble à la Requeste
de Monsieur le Procureur General, pour seruir
d’employ aux pieces joinctes à la Requeste presentée
à Nosseigneurs du Parlement de Dauphiné.

L’Acte cotté A. est vn des desadueus qu’à fait le Principat de
Catalogne, d’vn pretendu memorial presenté à la Reyne Regente
au nom du pays, par certains calomniateurs Catalans. Lequel
memorial inseré audit Acte, porte entr’autres choses, que monsieur le
Mareschal de la Mothe auoit fait de grands gains sur les plus-valuës,
la fabrique des monnoyes, & en retenant les monstres des gens
de guerre : Qu’il donnoit les charges & recompenses à des personnes de
Catalogne, qui ne le meritoient pas ; & qu’il auoit pris des pierreries
& vaisselles d’argent de la maison de Cardonne sans rien payer
aux creanciers d’icelle. Le Principat qui estoit tesmoing oculaire du
bon gouuernement dudit Seigneur Mareschal, condamne par cét Acte
telles mesdisances, & escrit à ses Ambassadeurs en Cour, de s’informer
des Autheurs de ce crime, pour en poursuiure la punition selon leurs demerites.
Sert ledit Acte pour monstrer que les peuples chez lesquels ledit
Sieur Boisot a agy auec monsieur le Mareschal Duc de la Mothe,
ne se plaignent des excez desquels on les accuse : Declarent n’auoir eu
aucune cognoissance de choses semblables. Au contraire, qu’ils desirent
que iustice soit faite des Autheurs de ces calomnies.

Les trois Actes cottez B. seruent pour monstrer les soings de monsieur
le Mareschal de la Mothe Duc de Cardonne, pour empescher les
desordres qui se commettoient en Catalogne dans les fabrications des
monnoyes. En ce qu’incontinent apres qu’il fut Viceroy, il entra dans
le Conseil Royal de Catalogne pour y apporter Reglement ; comme il
fit par des Ordonnances rigoureuses cy produites, qui ont esté plusieurs

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fois publiées à Barcelonne, & dans toutes les villes du Principat, promettant
mesme recompense aux delateurs, & abolition de leurs crimes.

 

Les deux Actes cottez C. seruent pour monstrer qu’alors que monsieur
le Mareschal de la Mothe fit le traitté des plus-valuës pour l’eschange
des monnoyes de France a 22. pour cent au profit du Roy ; il
ne le pouuoit faire à plus haut prix ; attendu que presque en mesme
temps il auoit mis prix public aux cours de l’argent venant de France,
ainsi qu’il paroist par ces deux Ordonnances publiées en toute la Catalogne,
& que ledit Boisot auoit en ses papiers.

Les Actes cottez D. E. F. sont trois Estats de comptes, desquels on
peut inferer beaucoup de consequences pour la iustification du sieur Boisot
& de mondit Seigneur le Mareschal Duc : Premierement en ce qui
est des plus-valuës ; il paroist, Que ledit Seigneur Mareschal Duc a
fait ledit traitté de 22. pour cent à l’aduantage du Roy ; Qu’il ne se pouuoit
faire de plus ; & que ledit traitté n’a iamais esté executé. Car par
le compte cotté D. il paroist qu’en toute l’année 1641. monsieur d’Argenson
qui en ordonnoit, n’a fait venir aucun profit au Roy des plus-valuës.
Au compte cottè E. qui est de l’an 1642. Il se voit au second
chapitre de la recepte feüillet 3. qu’en toute ladite année 1642. ledit
sieur d’Argenson ne fit monter les plus-valuës au profit du Roy, qu’à
dix, onze, douze, treize & quatorze pour cent : tellement que par le
traitté que fit monsieur le Mareschal Duc de la Mothe au mois de Feurier
1643. il y eut profit pour Sa Majesté de plus de 8. pour cent ; ce
que le Roy trouua si aduantageux, que six mois apres, encore que les
plus-valuës fussent augmentées, Sa Majesté fit semblable traitté à 22.
pour cent auec vn appellé le Sec soubs la caution de Berneuil, par
Traitté & Arrest du Conseil du 18. de Iuillet & 5. Aoust 1643.
mentionné dans le 5. Article du second chapitre de recepte du compte
cotté F. qui est celuy de ladite année 1643. Auquel compte il paroist de
plus au chapitre de la despence extraordinaire aux fueillets 73. verso
80. rectò & 83. verso, que lesdits Talon & Moreau ont payé en
monnoye de France les nommez Moyesner, Freresson & Cabanne, en
ne leur deduisant la plus-valuë qu’à 22. pour cent : & ainsi c’est vne
illusion à eux de dire, qu’outre les 22. pour cent ils donnassent six pour
cent audit Seigneur Mareschal, & encore quelque part audit Boisot :
Pource que c’eust esté de leur argent : Ce qui n’est pas croyable, puisqu’ils
distribuoient aux autres la monnoye de France à 22. pour cent.

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De plus il se iustifie par ledit compte de l’année 1643. que le traitté
de 22. pour cent n’a iamais esté executé par lesdits Commis, & qu’en
toute ladite année 1643. ils n’ont compté au Roy desdites plus values que
selon l’estat arresté par le sieur Dorée. Vray-semblablement à cause
qu’estant tous trois d’intelligence, ils y trouuoient de l’auantage pour
eux plus que pour le Roy. D’autant qu’il se void au second chapitre de
la recepte dudit compte de 1643. qu’excepté le dernier Article auquel
les plus-values se montent de 29. à 30. pour cent, à cause que sur la fin
de l’année elles estoient beaucoup augmentées en Catalogne ; en tous les
autres Articles 1. 2. 3. 4. & 6. Les plus-values de deux millions deux
cens vingt & vn mil trois cens cinquante & neuf liures, n’ont monté au
profit du Roy qu’à la somme de trois cens cinquante & sept mil quatre
cens soixante & douze liures quatre sols. Et si lesdites plus-values eussent
esté employées à 22. pour cent, conformement au traitté fait par ledit
Seigneur Mareschal Duc, elles seroiẽt montees à quatre cens quatre-vingt
quatre mil deux cens quatre-vingt dix-huict liures, qui eust esté
plus de cent vingt-six mil huict cens liures, au profit de Sa Majesté.

Sert encore le compte cotté E. pour monstrer que le dix-huictiesme
prests de la Campagne de 1642. a esté payé à l’Armee par vne mesme
Ordonnance auec les 17. & 19. prests : comme il se void au chapitre des
prests de la Campagne du 9 fueillet dudit compte : & que lesdits 3. prests
ne se montent ensemble, qu’à la somme de 129696. liures, qui est pour
chacun desdits trois prests de 43232. liures. De plus l’Ordonnance comprend
les trois prests, & suiuant icelle les Officiers n’ont baillé qu’vne
seule quittance. Ce qu’estant, il faudroit feindre contre la verité escrite,
qu’il y ait eu vne autre Ordonnance particuliere pour le 18. prest, ou dire
que ledit Seigneur Mareschal Duc a pris les trois prests qui sont contenus
en ladite Ordonnance : Ce qui n’est pas croyable, les Officiers de
l’Armee ne s’estant point plaint que ledit Seigneur Mareschal Duc
n’y ledit sieur Boisot leur ayent iamais fait tort aux prests n’y aux
montres.

De plus le compte cotté F. sert au chapitre des interests feuillet 114.
verso. & les suiuans, pour montrer qu’il y a eu 19132. liures d’interests
pour sommes empruntees l’annee 1643. & non pas seulement 14400. liures
comme on veut pretendre ; Que si lesdits interests n’ont esté payez
c’est le fait de l’Intendant & des Thresoriers : N’estant pas de la fonction
d’vn Secretaire de Viceroy, de s’enquerir si des personnes qu’il ne

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cognoist pas ont esté payees : Les Generaux d’Armee signent le plus souuent
les Ordonnances visees des Intendans sans cognoissance de cause,
& ainsi seroit iniuste (dans la facilité qu’il y a de les surprendre) de les
rechercher auec leurs Secretaires, des fautes que feroient lesdits Intendans
ou Thresoriers.

 

Seruent de plus lesdits comptes D. & F. pour iustifier, que Boisot
Commissaire des Guerres a fait entierement payer les prests & montres
de Caualerie & Infanterie : & que la garnison de Flix a esté entierement
payee. Seruent encore pour monstrer que tout ce qui a esté ordonné
pour le Colonel Balthazar luy a esté payé.

L’Acte cotté G. sert pour monstrer que si Talon a presté sept mille
pistoles, qu’elles luy ont esté aussi renduë à la descharge du sieur Boisot.

L’Acte cotté H. sert pour monstrer que ledit Seigneur Mareschal
Duc, depuis qu’il a esté Viceroy en Catalogne, iusques au iour qu’il en
sortit pour retourner en France : A distribué les charges & les recompenses
à des personnes qui en estoient dignes selon les vœux publics, &
par l’aduis du Consistoire, & des personnes principales du pays.

L’Acte cotté I. auec le precedent seruent, pour monstrer que la distribution
qui a esté faite des charges & biens confisquez par ledit Seigneur
Mareschal Duc, a esté selon les constitutions de Catalogne, sans
qu’il en ait gratifié le sieur Boisot, n’y aucun autre de ses Domestiques.

Les Actes cottees L. M. N. sont pour monstrer que les meubles de
la maison de Cardonne se sont vendus à l’ancant dans Barcelonne, &
que si ledit Seigneur en a eu quelques pierreries, meubles ou vaisselles
d’Argent, ledit sieur Boisot ou luy l’ont payé comme les autres Achepteurs.
Ayant grand interest que les creanciers de ladite maison de Cardonne
soient bien tost satisfaits. Le Roy par l’Inuestiture du Duché,
l’ayant obligé de payer les debtes auec les interests deubs par ceux de
ladite maison aux Catalans subjects de Sa Majesté.

BOISOT frere du suppliant.

DONYS Procureur.

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