La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
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TRES-HVMBLES REMONSTRANCES
faites au Roy & à la Reyne Regente sa Mere, par
la Cour de Parlement de Dauphiné, sur le sujet de
son Arrest du 18. Mars 1648.

LE Procureur General du Roy audit Parlement, ayant
presenté à la Cour vn Arrest du Conseil du 2. de ce
mois, signé en Commandement, par lequel le Sieur
Mareschal de la Mothe est deboutté de l’opposition
par luy formée à l’enregistrement des Lettres patentes du 31.
Decembre 1647. portans renuoy du Iugement du procez dudit
sieur Mareschal de la Mothe à la troisiéme Chambre, les
trois plus anciens Conseillers de la premiere Chambre, &
pareil nombre de la seconde appellez pour assister audit Iugement,
auec des Lettres de Commission à la premiere Chambre
pour proceder elle seule à l’enregistrement desdites Lettres
patentes & Arrest.

Ladite Cour a fait Arrest ledit iour 18. Mars 1648. par lequel
elle Ordonne que tres-humbles Remonstrances seront
faites au Roy dans le mois, pendant lequel elle a surcis
soubs le bon plaisir de Sa Majesté l’enregistrement desdites
Lettres patentes & Arrest. Les mouuemens qu’elle a eu de le
faire, sont :

Que l’addresse de ladite Commission à la seule premiere
Chambre pour ordonner ledit enregistrement, est contraire à
l’vsage & formes de ce Parlement, dans lequel, iusques à present,
toutes Lettres patentes, Edicts, & Arrests concernant
les affaires publiques ou autres importantes, & mesmes en

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crime d’Estat entre personnes qualifiées, ont tousiours esté
addressées au Parlement, & communiquées à toutes les
Chambres, & par leur aduis registrez, comme font foy les registres
dudit Parlement.

 

Que ce changement de formes, & cette addresse à vne
Chambre seule est de tres-perilleuse consequence, & preiudiciable
au seruice du Roy, en ce que l’authorité que les Roys
ont confié à leurs Parlemens souffriroit vne grande diminution,
& sa Iustice souueraine vn grand mespris, par la diuision
que feroient telles Commissions dans le Parlement, Sa Majesté
tesmoignant plus de confiance à l’obeyssance d’vne seule
Chambre, que de tout le Corps.

Que l’enregistrement desdites Lettres patentes estant fait
par la seule premiere Chambre, sans que les autres en ayent
connoissance, les trois Conseillers anciens de la seconde
Chambre commis pour assister au Iugement dudit procez
dans la troisiéme, n’y pourront aller que par la permission
de leur Chambre, selon l’ordre du Palais ; laquelle Chambre
aura iuste sujet de leur refuser ladite permission, n’ayant point
eu de part audit enregistrement. Et ce d’autant plus que la
premiere Chambre n’ayant point de prerogatiues sur les autres,
qui à leur tour composent ladite premiere Chambre, elle
n’a pas droit de registrer aucune Patente pour distraire les Iuges
des autres Chambres, sans la leur communiquer.

Et au regard desdites Lettres patentes du 31. Decembre
dernier, qui renuoyent ledit procez à ladite troisiéme Chambre,
à laquelle Sa Majesté adjouste les trois plus anciens Conseillers
de la premiere Chambre, & pareil nombre de la seconde,
elles sont aussi contre les formes & vsage de ce Parlement,
attendu que lesdits six Conseillers sont commis taxatiuement,
sans qu’aucun autre pût estre subrogé en leur place en cas de
recusation, maladie, absence, ou legitime empeschement,
qui est reduire l’affaire aux seuls Iuges de la troisiéme Chambre ;
dans laquelle y ayant deux Conseillers clercs, & appel
de deux Commissaires, & quelques-vns qui pourroient estre
absens, malades, ou recusez, il pourroit estre qu’il ne resteroit

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pas assez de Iuges pour faire Arrest, ostant la liberté de
subroger aux absens ou recusez selon les formes & vsages de
ce Parlement.

 

Et quand ledit procez deuroit estre Iugé par vne seule
Chambre, nonobstant les prejugez alleguez au contraire par
l’accusé, il semble que lesdites Lettres patentes du 31. Decembre
dernier, qui donnent six Conseillers plus anciens pour
adjoints à ladite troisiéme Chambre, ne soit qu’vne Commission
qui porte attribution de Iurisdiction à des Commissaires
particuliers, plustost qu’vn renuoy au Parlement ; ainsi
que faisoient celles du 17. Iuin 1647. en suitte desquelles toutes
les Requestes enoncées au Veu de l’Arrest de sadite Majesté
dudit iour 2. Mars qui ont esté données depuis l’ouuerture
du Parlement, ont esté presentées, rapportées, & responduës
toutes les Chambres assemblées : comme il apparoistra plus
particulierement par le procez verbal qui a esté sur ce dressé,
qui contient aussi la suitte de l’ordre qui a esté tenu sur ce sujet
par ledit Parlement de tout le passé iusques à ce iour, Verbal
sera enuoyé à sa Majesté si elle l’ordonne.

D’ailleurs, la partie a representé que s’agissant d’vn procez
en Iustice ordinaire, il semble que lesdites Lettres patentes
du 31. Decembre dernier, & Arrest du 2. de Mars, n’ont pû
estre obtenus au prejudice de son opposition, pour laquelle il
auoit esté dit qu’elle se pouruoiroit au Roy, & sans qu’elle ait
esté ouye par sa Majesté sur ses moyens d’opposition. Deliberé
en Parlement ce 21. Mars 1648. Extraict des Registres de la
Cour de Parlement de Dauphiné, Signé, BAVDET.

Ces Remonstrances auec les dépesches dudit Parlement de Dauphiné,
ont esté enuoyées & mises és mains de Monsieur le Chancelier
& de Monsieur le Tellier, & soit qu’ils en ayent parlé, ou non, au
Conseil, il a esté donné Arrest en Commandement signé LE TELLIER,
portant que nonobstant lesdites Remonstrances lesdites Lettres Patentes
seront executées, & le procez dudit Seigneur Mareschal instruit
& iugé par lesdits Commissaires.

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