RESVLTAT DE TOVT CE
qui s’est passé au pretendu nouueau Parlement
de Ponthoise, en la premiere Assemblée
que le Roy y a faite pour faire
lire sa Declaration touchant l’Interdiction
du Parlement de Paris, le 7. Aoust
1652.
HIER 6. le Roy mãda Messieurs
du Parlement qui
sont en cette ville, & estãt
arriués au Chasteau, Sa
Majesté, en presẽce de la Reyne, &
de toutes les personnes de remarques,
fit lire & publier sa Declaratiõ
pour l’Interdictiõ du Parlemẽt
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de Paris, & translation en cette
Ville, ne pouuant elle mesme se
trouuer à l’Establissement, Mesdits
Sieurs n’ayans point de Robbes
Rouges : De sorte que ce matin
Mesdits Sieurs du Parlement se sõt
trouuez à l’Auditoire de cette Ville,
preparé pour cét effet : Les noms
desquels sont ; Le Premier President
Garde des Sceaux de France,
Messieurs les Presidens de Nouion
& le Coigneux ; Messieurs
les Presidens Perrot & Brageloune ;
Messieurs Menardeau, Champré,
Thibeuf, le Febvre, la Barre,
De Seue, Tambonneau, Ville-neufue,
de Bernay, Mandat, Ste Croix,
Monsieur de Champlâtreux ; Quatre
Maistres des Requestes, Monsieur
l’Euesque de Noyon, Monsieur
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le Mareschal de l’Hospital, &
Monsieur de Villeroy, & Monsieur
Radigues Greffier : Et ont
ordonné l’enregistrement des Lettres
du Roy, auec injonction au
Greffier de faire apporter les Registres
necessaires, procez & productions
des Parties, auec defences
à tous Huissiers, Sergens,
donner aucunes assignatiõs au Parlement
ailleurs qu’en cette Ville,
sur peine de faux, priuation d’Estat,
& aux Parties de comparoir ailleurs
sur les mesmes peines, & d’estre
declarez criminels de leze-Majesté :
Et Copies desdites Lettres
seront enuoyées aux Bailliages
& Senéchaussées & villes du ressort,
pour y estre leuë & publiée,
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registrées & executées selon leur
forme & teneur, & aduis dõné aux
autres Parlements. Ils ont aussi dõné
vn autre Arrest sur la Requeste
de Mõsieur le Procureur General,
& sur les aduis qu’il a des Taxes
qu’on fait sur les Bourgeois de Paris :
Et ordonne defenses à toutes
personnes de faire aucunes Taxes
& leuées de deniers sur les Habitãs
de la Ville de Paris, & autres, sans
Lettres Patentes du Roy verifiées
en la Cour, sur peine de la vie,
& de repetitiõ cõtre les Receueurs
& Collecteurs desdits droicts, lesquels
en demeureront responsables,
eux & leur posterité. Et que
l’Arrest sera leu, publié & affiché
par tout où besoin sera, à ce qu’aucun
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n’en pretende cause d’ignorance.
Voila ce qui s’est fait en l’Assemblées de ce
nouueau Parlement.
MESSIEVRS
D’ORGEVAL, BALTHASARD
DE LA BERCHERE, & DE BOVRDEAVX.
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