Orléans, Henri II d' (duc de Longueville) [signé] / Vaignon, Sanson [signé] [1649], LETTRES DE MONSIEVR LE DVC de Longueuille, & de Messieurs du Parlement de Normandie, Enuoyées à Messieurs du Parlement de Paris. Auec cinq diuers Arrests donnez & enuoyez pour le seruice du Roy, par ladite Cour de Normandie, sur les affaires de ce temps. Du mois de Feburier 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2273. Cote locale : A_1_62.
Section précédent(e)

LETTRES
DE MONSIEVR LE DVC
de Longueuille, & de Messieurs du Parlement
de Normandie,

Enuoyées à Messieurs du Parlement de Paris.

Auec cinq diuers Arrests donnez & enuoyez pour
le seruice du Roy, par ladite Cour de Normandie,
sur les affaires de ce temps.

Du mois de Feburier 1649.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

-- 2 --

-- 3 --

LETTRE DE MONSIEVR LE DVC
de Longueuille, à Messieurs du Parlement de Paris.

Messievrs,

Ie prends part à la satisfaction que Messieurs
de ce Parlement ont receuë par vos
dernieres. Ils ont beaucoup estimé vos Remonstrances,
& fait grand cas de vos Arrests : Mais ils se tiennent
particulierement obligez de celuy que vous
auez donné pour la suppression de leur Semestre, qui
tenoit la Iustice de cette Prouince dans vne estrange
confusion. L’on ne peut rien adiouster au desir qu’ils
ont de viure auec vous dans vne parfaite intelligence ;
Et bien que leur inclination & l’interest qu’ils ont au
salut de l’Estat, les excite assez à conseruer cette
vnion, ie fais agir tous mes soins pour entretenir cette
correspondance, & pour auancer le secours que
nous desirons vous donner auec plus d’impatience,
que vous n’en auez de le receuoir. Le seruice du
Roy, le bien du Public, la gloire de rendre à vostre
Compagnie la liberté qu’elle perd pour la conseruer
à la France, & l’honneur de secourir tant de Personnes
Illustres, & tant de gens de bien assiegez dans
Paris, sont d’assez puissans motifs pour m’empescher
de perdre vn seul moment de temps que ie dois à cette
genereuse entreprise. I’espere aussi que vous connoistrez
bien tost auec quelle diligence nous nous

-- 4 --

employons à preparer toutes les choses necessaires
pour nostre dessein, dans lequel ie chercheray les
moyens de vous tesmoigner que ie suis,

 

MESSIEVRS,

Vostre tres-humble & tres-affectionné
seruiteur, HENRY D’ORLEANS.

A Roüen ce 25. Feb. 1649.

LETTRE DE MESSIEVRS DE LA
Cour de Parlement de Normandie, à Messieurs de la
Cour de Parlement de Paris.

Messievrs,

Vostre derniere depesche nous a fait voir la continuation
de vostre fidelité par vos Remonstrances, de
vostre generosité par vos Arrests, de vostre correspondance
par vos Lettres. Nous auons donné ces
Actes au Public, afin que toute la France ayant reconnu
vos Submissions, vostre Iustice & vos Raisons,
se dispose à suiure vos Iugemens, & à se ioindre auec
nous, pour s’opposer à l’iniuste oppression d’vne Compagnie
dont toute l’Europe a souuent consulté les
Oracles. Nous prenons part à vos plaintes, & nous y
pouuons adiouster le miserable estat de ce Parlement,
que l’on auoit rigoureusement deschiré, sans
aucun crime, que d’vne obeïssance aueugle. Les desordres
de cette Prouince, le desespoir des Femmes

-- 5 --

violées, la misere des Villages pillez, & les feux de nos
maisons brûlées, éclatent assez par tout le Royaume,
pour iustifier les defenses legitimes que nous preparons
contre ces violences ; Et neantmoins dans les
tumultes du temps, & dans la confusion des armes,
nous redoublons nos vœux & nos respects enuers nostre
Prince ; & nous protestons auec vous, que la seule
passion de conseruer son authorité, son Estat & la liberté
publique, nous oblige auec autant de necessité
que de douleur, à nous seruir des derniers remedes,
dont l’amertume passera quelques iours dans vne
agreable douceur. Nous vous enuoyons les Arrests
que nous auons donnez, pour vous faire connoistre
les soins que nous auons d’imiter vostre conduite, &
d’auancer le secours que vous auez desiré. Monsieur
le Duc de Longueuille employe continuellement
son courage, son credit & ses peines pour vn si iuste
dessein, & les autres Compagnies Souueraines n’oublient
rien pour le faire reussir. Nous esperons en fin
que dans peu de iours les Troupes de la Normandie
seront en estat de nous ouurir les passages, & nous
rendre vne libre communication, dans laquelle nous
tascherons de vous donner autant de satisfaction par
l’vnion inuiolable & sincere dont nous vous asseurons,
que nous auons de ressentiment de celle que
vous nous promettez, & des Arrests que vous auez
donnez. Nous n’auons pas voulu rien arrester sur la
conuocation des Estats, que nous n’ayons appris ce
que vous en aurez ordonné. Les affaires plus pressantes
nous ont empesché iusques icy, de donner

-- 6 --

l’Arrest que vous souhaitez : ce sera le sujet de l’vne
des premieres Assemblées, dont vous pouuez attendre
vne resolution conforme à vos sentimens, puis
qu’ils sont pleins de Iustice, & que nous voulons viure
auec vous dans vne intelligence qui ne souffre
iamais aucune diuision. Nous sommes,

 

MESSIEVRS,

Vos Freres & bons amis, Les Gens tenans
la Cour de Parlement de Normandie.

Signé, VAIGNON, Greffier en chef
de ladite Cour.

A Roüen ce 22. Febu. 1649.

ARREST PORTANT QVE TOVS
les Deniers qui se trouueront entre les mains des Comptables
& Fermiers, seront apportez en l’Hostel commun
de la Ville de Roüen.
Extraict des Registres de la Cour
de Parlement.

LA COVR, les Chambres assemblées, assistans en icelle
le Seigneur Duc de Longueuille, Gouuerneur pour le
Roy en cette Prouince de Normandie, le Sieur Marquis
de Beuuron, Lieutenant General audit Gouuernement, & les
Deputez des autres Compagnies Souueraines : Desirant pouruoir
à la seureté des Deniers publics, & faire qu’ils soient vtilement

-- 7 --

employez pour le seruice du Roy, le bien & vtilité publique ;
A ORRDONNÉ & ordonne, Que tous Comptables &
Fermiers apporteront incessamment en l’Hostel commun de
cette Ville de Roüen, tous les deniers dont ils seront saisis, à la
reception desquels, & verification d’iceux sur les bordereaux,
seront preposez par les Escheuins de cettedite Ville de Roüen,
trois notables Bourgeois, lesquels auront chacun vne clef du
coffre dans lequel ils seront deposez : Et pour éuiter aux abus
qui se pourroient commettre en la perception des deniers des
Receptes qui sont en party, ordonné qu’auec les Receueurs
commis par les Adiudicataires, seront preposez des Controlleurs
en chaque Recepte, pour tenir fidele registre de ce qui se
perceura ausdits Bureaux, à ce que lesdits deniers puissent estre
portez chaque iour audit Hostel de Ville. FAICT à Roüen en
ladite Cour de Parlement, les Chambres assemblées le troisiéme
iour de Feburier mil six cens quarente-neuf.

 

Signé, VAIGNON.

AVTRE ARREST PORTANT QVE
le Sel qui se trouuera dans le Grenier & Magasin du
depost de la Ville de Roüen, sera vendu, & les deniers en
prouenans, employez pour le seruice du Roy & conseruation
de la Prouince.
Extraict des Registres de la Cour de Parlement.

LA COVR, les Chambres assemblées, assistans en icelle
le Seigneur Duc de Longueuille, Gouuerneur pour le
Roy en la Prouince de Normandie, le Sieur Marquis
de Beuuron, Lieutenant General audit Gouuernement, & les
Deputez des autres Compagnies Souueraines : Sur ce qui a esté
representé qu’il se commet plusieurs abus & maluersations au
faict des Gabelles en cette Prouince, & que le faux-saunage est
à present si frequent, que s’il n’y est pourueu, la Ferme des Gabelles,
dont le Roy a toûjours receu grand secours, demeurera

-- 8 --

presque inutile, & particulierement en ce temps que la Prouince
est remplie de Troupes : Lequel abus prouient tant des
miseres qu’extréme necessité du Peuple, que du prix excessif &
des nouuelles augmentations qui ont esté mises sur le Sel depuis
plusieurs années, encores qu’aux Prouinces plus esloignées
de la Mer, & pour la fourniture desquelles il conuient faire
beaucoup plus de frais, on aye esté contraint, pour les causes cy-dessus,
d’y donner de la diminution, A ioindre qu’au moyen
d’vne moderation considerable, qui couperoit pied ausdits
abus & maluersations, le Roy n’en tireroit pas moins de secours
de cette Prouince qu’il a fait cy-deuant : Et veu la necessité presente
des affaires, A ORDONNÉ & ordonne, Que le Sel
estant dans le Grenier & Magasin de depost de cette Ville &
Faux-bourgs, sera vendu & distribué aux Habitans d’icelle &
lieux circonuoisins, par les Officiers ordinaires dudit Grenier,
pendant quinze iours prochains & consecutifs de la publication
du present Arrest, au prix & sur le pied de dix liures le boisseau ;
A laquelle vente & distribution sera procedé par lesdits Officiers
à tous iours & heures pendant ledit temps, Pour estre les
deniers qui en prouiendront mis és mains de ceux qui seront
commis & preposez pour cét effet, & employez vtilement pour
le seruice du Roy & conseruation de la Prouince : Enjoint aux
Officiers des Greniers à Sel, chacun endroit soy, de tenir exactement
la main pour empescher le faux saunage, & proceder
à l’encontre de ceux qui en seront preuenus, suiuant la rigueur
des Ordonnances. Et sera le present Arrest leu, publié & imprimé.
FAICT & arresté à Roüen en ladite Cour de Parlement,
les Chambres assemblées le troisiéme iour de Feburier
mil six cens quarente neuf. Et publié à la Barre de la Salle du
Palais le 4. iour dudit mois & an. Signé, VAIGNON.

 

Lecture & publication du contenu au present Arrest, a esté faite à son de
Trompe & cry public par les Carrefours & Places publiques de cette Ville
de Roüen, par nous Huissiers du Roy en ladite Cour de Parlement, soussignez,
ce quatriéme iour de Feburier mil six cens quarente-neuf, presence
d’Alexandre Coüillard, Trompette ordinaire, assisté de trois autres Trompettes.
Signé, Grauerel, le Courtois, de la Porte, & le Tac.

-- 9 --

AVTRE ARREST, PORTANT QVE
chacun Bourg & Village clos payant cinq cens liures
tant en Tailles qu’autres subsides, fournira vn
homme, & les autres Villages payans plus grande
somme, à proportion.
EXTRAICT DES REGISTRES
de la Cour de Parlement.

LA Cour, les Chambres assemblées, où estoient le Seigneur
Duc de Longueuille, Gouuerneur pour le Roy
en la Prouince de Normandie ; le sieur Marquis de Beuuron,
Lieutenant General pour le Roy audit Gouuernement,
Et les Deputez des autres Cours Souueraines ; Desirant pouruoir
à la seureté publique : & empescher les violences & pilleries
qui se commettent en cette Prouince, A ordonné & ordonne,
que tous les Villages & Bourgs déclos, payans, année
derniere, pour Taille, Taillon, Subsistance & autres droicts,
la somme de cinq cens liures & au dessous, fourniront chacun
vn homme de pied, armé d’espée & de mousquet ; & celles
imposées à mil liures, deux hommes, & ainsi au dessus à proportion,
desquels ils respondront & qu’ils seront tenus de rendre
aux lieux d’assemblée qui sera faite en la Ville où est le Siege
de chacune Eslection, par deuant le porteur des Ordres &
Commissions dudit Seigneur Duc de Longueuille, duquel ils
retireront certificat pour leur valoir de Quittance de la somme
de cinquante liures pour chacun homme, en diminution de
leur impost à Taille, & ce dans la huictaine du iour de la publication
du present Arrest, qui sera faite dans chacun des Sieges
des Eslections de cette Prouince, & faute par eux de fournir
lesdits hommes armez audit temps, lesdits Parroissiens & Habitans
y seront contraints par toutes voyes deuës & raisonnables,
& comme pour les propres affaires du Roy, sans qu’il leur

-- 10 --

en soit fait aucune diminution sur leurdit impost à Taille : Et
enjoint aux Presidens & Esleus de cettedite Prouince, de faire
proceder incontinent & sans delay à l’execution du prefent
Arrest & publication d’iceluy aux Prosnes de chacune Parroisse.
Fait à Roüen en ladite Cour de Parlement, les Chambres
assemblées, le cinquiéme iour de Féurier 1649.

 

Signé, VAIGNON.

AVTRE ARREST PORTANT QVE
le Sel qui se trouuera au Grenier de Caën, sera vendu,
& les deniers employez pour le seruice du Roy
& au soulagement de ladite Prouince.
EXTRAICT DES REGISTRES
de la Cour de Parlement.

LA Cour, les Chambres assemblées, assistant en icelle le
Seigneur de Longueville, Gouuerneur pour le Roy en la
Prouince de Normandie, Le sieur Marquis de Beuuron Lieutenant
General audit Gouuernement, Et les Deputez des autres
Compagnies Souueraines : Sur ce qui a esté representé
qu’il se commet plusieurs abus & maluersations au fait des Gabelles
en cette Prouince, & que le faux saunage est à present si
frequent, que s’il n’y est pourueu, la Ferme des Gabelles dont
le Roy a tousiours receu grand secours, demeurera presque
inutile, & particulierement en ce temps que la Prouince est
remplie de Troupes : Lequel abus prouient tant des miseres,
qu’extrême necessité du peuple, que du prix excessif, & des
nouuelles augmentations qui ont esté mises sur le Sel depuis
plusieurs années, encores qu’aux Prouinces plus esloignées de
la Mer, & pour la fourniture desquelles il conuient faire beaucoup
plus de frais, on ait esté contraint pour les causes cy-dessus,
d’y donner de la diminution, A joindre qu’au moyen d’vne
moderation considerable, qui couperoit pied ausdits abus &
maluersations, le Roy n’en tireroit pas moins de secours de

-- 11 --

cette Prouince qu’il a fait cy-deuant : Et veu la necessité presente
des affaires, A ORDONNÉ & ordonne, que le sel estant
dans les Greniers & Magazins de dépost de la Ville de Caën
sera vendu & distribué aux Habitãs d’icelle, & des Fauxbourgs
& lieux circonuoisins, par les Officiers ordinaires dudit Grenier,
pendant quinze iours prochains & consecutifs de la publication
du present Arrest, au prix & sur le pied de dix
liures le boisseau ; A laquelle vente & distribution sera procedé
par lesdits Officiers à tousiours & heures pendant ledit temps,
pour estre les deniers qui en prouiendrõt mis és mains de ceux
qui seront remis & preposez pour cét effet, & employez vtilement
pour le seruice du Roy & conseruation de la Prouince :
Enjoint aux Officiers des Greniers à Sel chacun endroit soy,
de tenir exactement la main pour empescher le faux saunage,
& proceder à l’encontre de ceux qui en seront preuenus, suiuant
la rigueur des Ordonnances : Et sera le present Arrest, leu,
publié, & imprimé. FAIT & arresté à Roüen en ladite Cour de
Parlement, les Chambres assemblées, le huictiéme iour de Feurier
mil six cens quarante-neuf.

 

Signé, VAIGNON.

AVTRE ARREST PORTANT QVE
les Parroisses qui ne pourront fournir vn homme,
en seront exemptes payant cinquante liures, & celles
qui en doiuent fournir dauantage, en payant à
proportion.
EXTRAICT DES REGISTRES
de la Cour de Parlement.

SVR ce qui a esté representé à la Cour, les Chambres assemblées,
où estoient le Seigneur Duc de Longueuille, Gouuerneur
pour le Roy en la Prouince de Normandie, Le Sieur
de Beuuron Lieu tenant General audit Gouuernement, Et les
Deputez des autres Compagnies Souueraines ; Qu’il y a beaucoup

-- 12 --

de Parroisses qui ne pourroient fournir des Gens de pied,
ordonnez estre leués en chacune d’icelles par l’Arrest du cinquiesme
de ce mois : LADITE COVR, A ordonné & ordonne,
que les Parroisses qui ne pourront fournir lesdits Gens de
pied, seront tenus payer la somme de cinquante liures, pour &
au lieu de chacun homme de pied, entant que celles imposées
l’année derniere aux Tailles iusques à la somme de cinq cens
liures ; Et pour les autres imposées à la somme de mil liures, la
somme de cent liures au lieu de deux hommes de pied ; Et les
autres estans imposées à plus ou moins que lesdites sommes, à
proportion : Et à cette fin, Ordonne que dans trois iours apres
l’arriuée du porteur des Ordres & Cõmissions dudit Seigneur
Duc de Longueuille, en la Ville où est le Siege de chacune
Election, les Esleus seront tenus de faire fournir par les Parroisses
chacun en droict soy, ou les hommes ou lesdites sommes ;
A ce faire seront les Cellecteurs & Habitans contraints
par les voyes portées par la Declaration du Roy du vingt-deuxiesme
Octobre dernier, dont lesdits Esleus dresseront certificat
contenant le nom des Parroisses qui auront fourny lesdits
hommes, & de celles qui auront payé lesdites sommes au defaut
desdits hommes, lequel ils enuoyeront audit Seigneur
Duc, huictaine apres ; Et ordonne que les deniers que lesdites
Parroisses payeront, seront reçeus par les Receueurs des Tailles
de chacune Election, ou Commis à la Recepte d’icelles,
dont lesdits Receueurs & Commis donneront Quittances ausdites
Parroisses, pour leur estre lesdites sommes, ou le nombre
d’hommes qu’elles fourniront, desduis & rabatus sur les premiers
deniers de leurs Tailles, Taillon & Subsistances : Et seront
lesdits deniers payez par lesdits Receueurs, suiuant les
Ordonnances signées dudit Seigneur Duc, & visées par les
Deputez des Compagnies de cette Ville, en vertu desquelles
ils en demeureront bien & valablement déchargez. Faict à
Roüen en ladite Cour de Parlement, les Chambres assemblées,
le vingt-deuxiéme iour de Féurier 1649.

 

Signé, VAIGNON.

Section précédent(e)


Orléans, Henri II d' (duc de Longueville) [signé] / Vaignon, Sanson [signé] [1649], LETTRES DE MONSIEVR LE DVC de Longueuille, & de Messieurs du Parlement de Normandie, Enuoyées à Messieurs du Parlement de Paris. Auec cinq diuers Arrests donnez & enuoyez pour le seruice du Roy, par ladite Cour de Normandie, sur les affaires de ce temps. Du mois de Feburier 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2273. Cote locale : A_1_62.