Saudouyn,? [signé] [1649], REGLEMENT DE MONSEIGNEVR l’Illustrissime & Reuerendissime Archeuesque de Paris, touchant ce qui se doit pratiquer durant ce Saint Temps de Caresme. , françaisRéférence RIM : M0_3075. Cote locale : C_9_22.
Section précédent(e)

REGLEMENT
DE MONSEIGNEVR
l’Illustrissime & Reuerendissime
Archeuesque de Paris, touchant
ce qui se doit pratiquer
durant ce Saint Temps de Caresme.

A PARIS,
Chez PIERRE TARGA, Imprimeur ordinaire
de l’Archeuesché de Paris, ruë Saint Victor,
au Soleil d’Or.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege du Roy.

-- 2 --

-- 3 --

REGLEMENT DE MONSEIGNEVR
l’Illustrissime & Reuerendissime
Archeuesque de Paris, touchant ce qui se
doit pratiquer durant ce Saint Temps de
Caresme.

IEAN FRANCOIS DE GONDY,
par la grace de Dieu & du Saint Siege
Apostolique Archeuesque de Paris, Conseiller
du Roy en ses Conseils, & Commandeur
de ses Ordres. Aux Curez & Vicaires
de cette Ville, Faux bourgs & Diocese de
Paris, Salut. Le Saint Ieusne de Caresme
que nostre Seigneur Iesus Christ a consacré
par son exemple, & que les Saints Apostres
ont à son imitation celebré, & par leur tradition
consigné comme vn heritage sacré à
la posterité des fideles a depuis ce temps la
esté obserué en l’Eglise Catholique, auec
tant de reuerence & de Religion, qu’il a toujours

-- 4 --

esté tenu pour saint & inuiolable : &
mesmes en ces derniers temps que les nouueaux
sectaires l’ont oppugné auec tant
d’ardeur, a esté plus constamment defendu
& maintenu, comme aussi pratiqué par les
vrais fideles qui l’ont estimé cõme vne marque
distinctiue d’entr’eux & les aduersaires
de l’Eglise Catholique, Apostolique & Romaine.
C’est ce qui nous obligeroit plutost
d’en recommander l’estroite obseruation,
que non pas de permettre ou souffrir mesmes
quelque relaxation d’vne tradition si Chrestienne
& Apostolique. Mais comme l’Eglise
Catholique par vne compassion maternelle
des infirmitez ou disettes de ses enfans,
dans les necessitez priuées, a dispensé de fois
à autres les particuliers, pour cause legitime,
de l’obseruation actuelle de cette loy, qui est
vn de ses principaux commandemens, Aussi
nous voyons nous (à nostre grand regret)
necessit[illisible] dans la calamité publique, qui
afflige cette grande Ville, de pouruoir au
besoin general de tant de peuple, que la Diuine
Prouidence a commis à nostre conduitte
Pastorale, & sollicitude paternelle. Considerans

-- 5 --

donc qu’il est humainement impossible
dans la necessité presente d’obseruer generalement
comme il seroit à desirer, l’abstinence
Quadragesimale, attendu la disette
des prouisions conuenables, qui n’ont peu
estre faites à cause des accidens inopinémẽt
suruenus, dont pourroient s’ensuiure de tres
desplorables inconueniens. Pour obuier à
iceux, & pouruoir à la seureté des consciences,
nous auons jugé à propos d’vser du
pouuoir que les Saints Canons & l’vsage de
l’Eglise attribuent aux Prelats dans leurs
Dioceses, en de si vrgentes & euidentes
necessitez. A CES CAVSES,
Nous par maniere d’Indulgẽce, qui ne pourra
hors semblable accident, tirer à consequence
à la posterité : Auons permis & permettõs
aux Habitans de cette Ville & Faux-bourgs
de Paris, & aussi de ce Diocese, de
manger de la chair, des œufs & fromage les
Dimanches, Lundis, Mardis & Ieudis de ce
Quaresme, tant que durera la necessité present,
laquelle cessante, reuoquons dés à present,
comme des-lors, la susdite permission
que nous n’entendons neantmoins auoir aucun

-- 6 --

effect pour la Sepmaine Saincte, ny pour
les Mecredis, Vendredis & Samedis de cette
Saincte Quarantaine. Que nous ordonnons
& enioignons à toutes & chacunes persõnes,
d’obseruer au surplus, selon qu’ils y sont obligez
par le precepte de l’Eglise & l’vsage de
tout temps cõtinué, sous les peines de droit.
Exhortans en outre ceux qui vseront de la
presente permission, à cause des grandes necessitez
si conneuës pour estre publiques, de
suppleer cette Indulgence par aumosnes &
charitez extraordinaires selon leur pouuoir,
enuers les pauures, pour les soulager en leurs
miseres. Et tous nos Diocesains, de faire des
fruicts dignes de penitẽce, & redoubler leurs
prieres enuers Dieu, à ce qu’il luy plaise d’appaiser
son ire, & par sa singuliere misericorde,
deliurer cette Ville de la calamité presente,
nous donnant la Paix & tranquillité tant
desirée pour le bien public de cet Estat. Ordonnons
que nostre present Reglement (à ce
que personne n’en ignore) sera par vous leu
& publié aux Prosnes des Messes Paroissiales,
& affiché aux portes des Eglises de
cette Ville & Faux-bourgs, sans neantmoins

-- 7 --

que le present Reglement fasse cesser les prieres
publiques dans quatre Eglises, conformément
au Mandement cy deuant enuoyé
de nostre auctorité, & depuis practiqué.
FAIT à Paris ce 18. de Feurier 1649.

 

Saudouyn

-- 8 --

Section précédent(e)


Saudouyn,? [signé] [1649], REGLEMENT DE MONSEIGNEVR l’Illustrissime & Reuerendissime Archeuesque de Paris, touchant ce qui se doit pratiquer durant ce Saint Temps de Caresme. , françaisRéférence RIM : M0_3075. Cote locale : C_9_22.