Anonyme [1648], ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA CHAMBRE S. Louis, par les Deputez des 4. Compagnies Souueraines de Paris en l’année 1648. , françaisRéférence RIM : M2_29. Cote locale : E_1_51.
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ARTICLES PROPOSEES ET
ARRESTEES EN LA CHAMBRE
S. Louis, par les Deputez des
4. Compagnies Souueraines de
Paris en l’année 1648.

ENSEMBLE VN EXTRAICT DES
Declarations du Roy, Arrests du Conseil, Parlement,
Chambre des Comptes, & Cour des Aydes.

A PARIS,

M. DC. XLVIII.

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ARTICLES PROPOSEES
& arrestées en la Chambre
S. Louis. 1648.

PREMIEREMENT.

QVE les Intendans de Iustice, & toutes autres
Commissions extraordinaires non verifiées és
Cours Souueraines, seront reuoquées dés à
present.

II.

Les traittéz des Tailles, Taillon, subsistances & toutes autres
impositions & leuées dés à present reuoquées, & lesdites
Tailles assises, imposées & leuées en la forme ancienne &
comme auparauant lesdits traittez à la diminution du quart
au profit du peuple, attendu que ladite diminution est beaucoup
moindre que ce qu’en profitent les traittans, auec remise
de tout ce qui reste deub jusques & compris l’année
1646. pour raison dequoy, tous prisonniers détenus és prisons
seront élargis.

Les Tresoriers de France, Esleus & autres Officiers des
Generalitez, Eslections, Receueurs generaux & particuliers
restablis en la fonction de leurs charges, gages & droits, les
deniers portez en la maniere accoustumée és receptes particulieres,
& d’icelles à la generale, & de là à l’Espargne, les
charges ordinaires prealablement payées & acquittées, &
iceux deniers employez à l’entretenement des Maisons
royales, & affaires de la guerre, sans qu’ils puissent estre diuertis
pour quelque occasion & soubs quelque pretexte que
se puisse estre, nonobstant toutes assignations, traittez, prests,
aduances, & autres empeschemens quelconques, à peine de

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repetition contre les ordonnateurs, leurs vefues & heritiers,
& parties prenantes.

 

Defenses aux traittans desdites Tailles & autres creuës, de
faire aucunes contraintes, tant pour les années precédentes
que suiuantes, lesquelles ensemble toutes assignations demeureront
nulles.

III.

Qu’il sera estably vne chambre de Iustice composée d’Officiers
des 4. Compagnies souueraines qui seront nommez
par icelles, pour cognoistre & iuger des abus & malversations
commises en l’administration des Finances du Roy, &
exactions faits à ses Subjets.

IV.

Qu’attendu la notorieté du refus des encheres sur les Fermes
du Roy, il sera de nouueau procedé à la publication desdites
Fermes à la maniere accoustumée.

Seront les adiudicataires des Gabelles, Fermiers des Aydes
& cinq grosses Fermes, & de toutes autres Fermes du Roy
sans exception, contraints sans exception porter ou faire
porter à l’Espargne, toutes charges prealablement payées &
acquittées, les deniers prouenans du prix de leurs fermes du
quartier d’Avril 1648. & de ceux qui escherront cy-apres
suiuant leurs baux, nonobstant toutes pretendües aduances,
prests & assignations sur icelles, sans qu’aucune quittance,
mandement, rescription ou recepissé de l’Espargne cy-deuãt
expediez sur lesdits deniers des quartiers d’Avril & suiuans
puisse valider en quelque sorte & maniere que ce soit, ains
dés à present sont declarez nulles & de nul effect, sauf à leur
estre pourveu pour leur remboursement & interest legitime
en temps & lieu en cognoissance de cause.

Et seront pareillement tous prests, traittes & aduances
faits sur les gages retranchez à tous les Officiers de France,
& sur les rentes de quelque nature qu’elles soient, à commencer
dés à present declarez nuls.

V.

Ne seront faites aucunes impositions & taxes, qu’en vertu
d’Edicts & Declarations bien & deüement verifiez és Cours
Souueraines, ausquelles la cognoissance en appartient, auec

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liberté de suffrage, & que l’executiõ desdits Edits & Declaratiõs
leur en sera reseruée, sans qu’aucun des Habitans des Villes &
Communautez puissent estre contraints solidairement pour les
taxes & droicts imposez sur lesdites Villes & Communautez.

 

Defenses à toutes personnes de faire ny continüer aucunes
leuées & impositions en vertu d’Edicts & Declations non verifiez,
à peine de la vie.

VI.

Ne sera fait aucun retranchement du Domaine du Roy, rentes,
gages, & autres droicts accordez par les Edicts deuëment verifiez
par lesdites Compagnies Souueraines, & que toutes taxes
en vertu d’Arrests du Conseil ou Declarations non verifiées,
seront reuoquées.

VII.

Attendant que par le restablissement de la paix generale, les
affaires du Roy puissent permettre que les rentes puissent estre
payées des quatre quartiers de l’année suiuant leurs institutions,
il sera laissé fonds par chacun an dans les Estats du Roy de deux
quartiers & demy pour les rentes sur les Aydes, 8. & 20. de paris
& Clergé, de deux quartiers sur les huict millions de liures des
Tailles, recepte generale & prouinciale, & petite Taille, Rentes
des Aydes, Gabelles de Lyonnois, & Cinq grosses Fermes, dont
le payement sera fait par preferance à toutes charges, mesmes
à la partie de l’Espargne. Et pour remedier aux abus que commettent
ordinairement les payeurs desdites rentes au preiudice
des particuliers Rentiers, que d’oresnauant les deniers destinez
au payement desdites rentes seront par chacune sepmaine des
Bureaux des Fermiers & Comptables, sur lesquels elles ont esté
assignées, portées par les Receueurs & payeurs des rentes en presence
d’vn notable Bourgeois, qui sera nommé pour veiller au
recouurement & payement desdites rentes, suiuant la nature
d’icelles, par deux Conseillers de chacune des quatre Cours
Souueraines de cette Ville de paris, auec les preuost des Marchands
& Escheuins de Paris en l’Hostel de Ville, & mis dans les
coffres d’icelle, auec bordereau des especes paraphez des Commis
des Fermes & receptes : lesquels coffres fermeront à deux
clefs, dont l’vne sera gardée par le Receueur, & l’autre par le
notable Bourgeois nommé, pour estre lesdits deniers distribuez
à chacun iour de Bureau par lesdits payeurs en presence desdits
Conseillers, l’vn des Escheuins & dudit notable Bourgeois, aux
particuliers Rentiers aux mesmes especes qu’ils auront esté receus,

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& assistera ledit notable Bourgeois lors que lesdits payeurs
feront leurs feuilles, pour empescher que lesdits payeurs ne
mettent sur la feuille du quartier courant, les vieux arrerages
des quartiers passez, & pendant vn iour extraordinaire pour
payer lesdits vieux arrerages des quartiers passez, sans que les
Receueurs & payeurs desdites rentes, & Controlleurs puissent
receuoir leursdits gages & droicts, sinon par proportion & concurence,
pour autant de temps que les Rentiers, & non plus : Et
poura ledit notable Bourgeois estre changé tous les trois mois
par les Commissaires deputez par lesdites Cours Souueraines,
lesquels s’assembleront pour cette effect en la Salle S. Louis, aux
premiers iours de chacun quartier, pour y trauailler & faire que
lesdites rentes soient entierement payez ausdits Rentiers, &
seront tous dons de debets de quittance declarez nuls, & toutes
commissions pour ce expediées, mesmes celles de Bisson reuoquées,
pour les deniers en prouenans desdits debets estre portez
esdits coffres & distribuez aux Rentiers, ainsi qu’il sera ordonné
par lesdits Commissaires.

 

VIII.

Qu’aucun rachapt des rentes sur le Roy, remboursement d’Offices
& droits ne sera sait qu’apres la paix publiée. Et d’autant
que cy-deuant plusieurs remboursement ont esté faits au preiudice
du Roy, ce qui a donné lieu à plusieurs prests & aduances
qui ont consommé les finances du Roy jusques en l’année 1631.
Que tous ceux de quelque qualité & condition qu’ils soient qui
ont esté proprietaires des rentes, offices & droits ont esté remboursez
par le Roy depuis le commencement de la guerre, montant
à plus de trente millions de liures, seront contraints de remettre
aux coffres du Roy les deniers par eux receus pour lesdits
rachapts & remboursemẽs, & leur estre passé par les Preuost des
Marchands & Escheuins de cette Ville de Paris, nouueaux contracts
& constitutions de rentes à raison du denier 14. & sur les
mesmes fonds qu’elles estoient constituées, pour estre les deniers
prouenans desdites constitutions employez au payement des
Gens de guerre. Et d’autant que par mauuaise foy aucun se sont
faits rembourser a raison du denier dix-huict, au lieu du denier
quatorze, qui estoit leur premiere finance, seront tenus à la restitution
du quadruple de ce qu’ils ont trop touché & receu, &
aux interests du simple, suiuant l’ordonnance.

Que toutes rentes constituées par les Preuost des Marchands

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& Escheuins sans Edicts verifiez, seront declarées nulles. Defenses
ausdits Preuost des Marchands & Escheuins d’en ordonner
le payement, & aux Receueurs & payeurs des rentes de les
payer, à peine de radiation en leurs propres & priuez noms, sauf
leur recours sur les parties prenantes.

 

IX.

Que l’Edict du mois de Septembre 1645. & Declaration du
vnziéme May 1646. pour l’abonnement du Domaine du Roy,
ensemble les Arrests du Conseil du Roy concernant le toisé des
maisons, seront reuoquées, & en consequence main-leuée de
toutes saisies faites, auec defenses de faire aucunes poursuittes
pour raison d’icelles.

X.

Encore que le Domaine de la Couronne ne puisse estre aliené
que pour l’apanage des Enfans de France, pour le dot & doüaire
des Reynes, & pour les vrgentes affaires de la guerre : Neantmoins
par vn abus insupportable, on a depuis quelques années
employé toutes sortes de moyens pour en faire perdre au Roy
la possession à perpetuité, soit par des eschanges abusifs & frauduleux,
par vente nouuelle de certaine terre & Seigneurie, &
par dons excessifs, soit par augmentations des anciennes finances
ou domaines désja engagez, soubs pretexte des encheres,
tiercement & doublement. Ce qui est arriué à tel excéz, que la
recepte faite dans les comptes depuis l’année 1630. pour vente
revente de Domaine ou fonds de terre, monte à plus de seize
millions de liures, dont il se peut verifier que la sixiéme partie
n’est point entrée actuellement aux coffres du Roy, le surplus
ayant esté payé en mauuaise & fausse debte, en arrerages de
pensions, en dons, gratifications, recompenses & autres choses
feintes & supposées, contre les ordonnances. Et d’autant que
la preuue de cet abus ne peut estre tiré que du menu des Comptans,
la Reyne est tres-humblement suppliée de les faire representer
pardeuant tels Commissaires qu’il luy plaira choisir, & ladite
verification faite, ordonner que les Engagistes payeront en
deniers comptans à l’Espargne lesdites sommes qui s’y trouueront
employées soubs leurs noms, ou pour eux, & que pour la
fraude commise, lesdits Domaines seront reünis à la Couronne.
Ce qui sera pareillement obserué pour les Domaines vendus
sans Edicts verifiez, & pour les bois esquels le Roy aura droict
de tiers & danger, grúrie, grairie, ou autres parts & portions.

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XI.

L’vsage des Comptans ayant esté par certifications reconnu
par les Estats generaux du Royaume, & par toutes les Assemblées
notables des Bourgeois pour vn moyen asseuré pour couurir tous
les abus qui se peuuent commettre dans les finances, La Reyne
est tres-humblement suppliée de considerer, que les Comptans
du Regne de Henry le Grand en la plus haute année, mesme en
1609. qu’il entretenoit (comme chacun sçait) de grandes & secrettes
intelligences hors du Royaume, n’ont monté qu’à deux
millions deux cens mil liures : Que durant la minorité du feu
Roy, ils n’ont monté qu’à dixneuf cens mil liures, & depuis jusques
en 1625. qu’à six ou sept millions de liures : Qu’en l’année
1643. il se monte quarante-huict millions, en l’année 1644.
cinquante-neuf millions sept cens tant de mil liures, lesquels
sont encores (selon l’opinion commune) augmentées de beaucoup
és années suiuantes, dont il n’a encores esté compté. Et
d’autant que dans les sommes excessiues il se peut facilement
commettre des desordres infinis, & que l’administration des finances
sera tous jours suspecte au public, jusques à ce qu’on aye
remedié à l’excés desdits Comptans : IL plaira à sa Majesté, ou
les supprimer du tout, ou du moins en vser pour les seules despenses
qu’il importe necessairement de tenir tres-secrettes, qui
est le subjet pour lequel ils ont esté introduits, reiettans desdits
Comptans, tous dons, voyages, gratifications, recompenses,
remboursemens, employs du quatriéme quartier des gages &
appointemens extraordinaires, achapts, voyages, supplémens
d’ambassades, despenses de bastimens, ponts & chaussées, que
par vn extrême abus ont esté compris esdits Comptans contre
toutes les ordonnances & reglemens de Finances ; Toutes lesquelles
despenses mesmes la remise & interests des prests & aduances
seront d’oresnauant employez en ligne de compte suiuant
l’ordre certain, & sera de chacun menu desdits Comptans
fait quatre Estats originaux, contenans les noms & surnoms d’iceux,
ausquels chacune partie aura esté payée, l’vn pour Monsieur
le Chancelier, & les trois autres pour les sur-Intendant,
Controlleur general des Finances, & Tresorier de l’Espargne,
lesquels seront tenus de les garder pour les representer au Roy &
à la Reyne Regente, toutesfois & quantes qu’il leur sera commandé
& ordonné, à peine d’en respondre en leurs propres &
priuez noms, leurs vefues & heritiers.

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XII.

Seront les Officiers des Bureaux des Finances Secretaires du
Roy, Presidiaux, Commissaires, Controlleurs, des guerres,
Tresoriers & Payeurs des Gendarmeries, Tresoriers Prouinciaux,
Officiers & Traittes Foraines, d’Anjou, Eslections,
Greniers à Sel & autres Officiers, tant de Iudicatures que de Finances,
restablis en la fonction de leurs charges, & en la jouïssance
de leurs gages & droicts : nonobstant tous prests & aduances,
& assignations, lesquelles demeureront nulles dés à present.

XIII.

Qu’il ne pourra estre fait aucune creation d’Offices és Cours
Souueraines, que par Edict verifiez esdites Cours, auec la liberté
entiere des suffrages, pour quelque cause, occasion & souz
pretexte que ce puisse estre. L’establissement ancien des Compagnies
Souueraines ne pourra estre changé ny alteré, soit par
augmentation de Chambres, establissement de Semestres, ou
par démembrement de ressort desdites Compagnies, pour en
créer & establir de nouuelles. Que le mesme sera garde pour
les Presidiaux & Iuges subalternes : Defences à toutes personnes
de faire & aduancer telles propositions pernicieuses, tendantes
à la ruynes desdites Compagnies, à l’aneantissement de
la Iustice & subuersion des Loix du Royaume, à peine d’estre
punis exemplairement comme perturbateur du repos public :
Et sera la Reyne tres-humblement supliée de reuoquer les
Edicts de creation de douze Offices de Maistres des Requestes
des Semestres du Parlement d’Aix, & Cour des Aydes de Nantes,
& Bureau des Finances crées és Villes de la Rochelle, Angers
& Chartres, & les Officiers qui composent lesdits Bureaux :
Ensemble l’Edict des Greffiers Alternatifs, Triennaux & Quatriennaux
des Iustices ordinaires ; ensemble que tous autres Offices
crées depuis 1640. ausquels n’a esté pourueu demeureront
supprimez.

XIV.

Et afin que la Iustice soit administrée auec l’honneur & integrité
requise : Qu’à l’aduenir, il ne pourra estre receu dans les
Cours Souueraines, aucuns Traittans, Partisans, leurs cautions,
associez & interessez auec eux, n’y leurs enfans & gendres,

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encores qu’ils eussent esté receus auparauant en autres
Cours Souueraines, sans qu’aucun en puisse estre dispencé.

 

XV.

Que les Officiers des quatre Cours Souueraines de Paris,
Greffiers Payeurs & autres Officiers du corps d’icelles seront
payez par chacun an des gages à eux attribuez, & augmentation
d’iceux : Et que doresnauant le fonds n’en sera plus employé
dans les estas du Roy, ains receus dans les greniers qui
leur ont esté ou seront assignez des mains du peuple, par les
Commis qui seront par eux preposez à chaque ouuerture de
greniers, suiuant les Edicts & Declarations des années 1594.
1594. 1599. & 1637.

XVI.

Afin que sa Majesté & les creanciers des Comptables & Fermiers,
Traittans, Partisans, leurs cautions associez & interessez
ne puissent estre frustrez comme il est aduenu, tous biens de
quelques nature que ce soit, mesme les Offices qui se trouueront
leur appartenir mis sous noms empruntez : ensembles ceux
donnez à leurs enfans en mariage ou autrement depuis qu’ils
seront entrés dans les affaires de sa Majesté, demeureront affectez
& hypotecquez à sadite Majesté & à leurs creanciers, &
toutes separations de biens d’entr’eux & leurs femmes, aussi depuis
le dit temps, mesmes les acquisitions qui seront faites souz
le nom de leurs femmes ou d’autres, demeureront affectez à sadite
Majesté & à leurs creanciers, desrogeant a cét effect à toutes
Coustumes à ce contraires.

XVII.

Que toutes creations d’Offices, droicts, taxes & augmentations
qui se leuent, tant sur la grande que petite Chancellerie,
que pour le Controlle general de toutes expeditions de Finances
qui ne sont verifiez és Cours Souueraines, seront dés à present
reuoquez, defences aux grands Audianciers, Controlleurs
& à tous Officiers du sceau, d’en faire aucunes leués, à
peine de concussion, & d’en respondre en leur propre & priuez
noms.

XVIII.

Seront les articles de 91. 92. 97. 98. & 99. de l’Ordonnance

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de Blois executez, & ce faisant, que toutẽs matieres qui gisent
en jurisdiction contentieuse, seront renuoyées au Parlement,
Grand Conseil & Cour des Aydes, & autres Iuges ordinaires,
ausquels la connoissance en appartient par les Ordonnances,
sans que par commission particuliere elle leur puisse
estre ostée, toutes commissions extraordinaires des à present
reuoquez en icelles, auec defences aux parties de s’y pouruoir,
à peine de nullité, d’amande arbitraire, despens, dommages &
interests, & seront les parties assignées, deschargées des assignations
qui leur seront données.

 

Que les Arrests donnez és Cours Souueraines ne pourront
estre cassez, reuoquez & surcis, sinon par les voyes de droict
permise par les Ordonnances : Que les Maistres des Requestes
ne pourront iuger en dernier ressort, à peine de nullité, quelque
attribution qui leur soit faite par lettres.

XIX.

Qu’aucun des sujects du Roy de quelques qualité & condition
qu’il soit ne pourra estre detenu prisonnier passé vingt-quatre
heures, sans estre interrogé, suiuant les Ordonnances,
rendu à son Iuge naturel, à peine d’en respondre par les Geolliers
& tous autres en leurs propres & priuez noms,
& que ceux qui sont dés à present détenus sans forme ny figure
de procez, seront dés à present mis en liberté, & en l’exercice
de leur charges, gages & droicts.

XX.

Que le Sur-Intendant general des Postes & Relais de France,
Messagers & Maistres de Coches, apporteront au Greffe de
la Cour, les Reglemens, concernans les Ports des lettres & paquets,
& ce pendant defences aux Fermiers, Commis & distributeurs
de rayer ny augmenter la taxe desdits ports, à peine
de 10000. liures d’amande & de punition corporelle, & en cas
de contrauention permis d’en informer.

XXI.

Pour restablir & faciliter la liberté du Commerce, tous dons
& concessions accordez à toutes personnes, de quelque qualité
& condition qu’ils soient, à tiltre onereux ou autrement pour
acheter ou vendre seuls, à l’exclusion des autres sujets du Roy,

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quelque sorte de marchandise que ce puisse estre, seront nuls,
defences à toutes personnes de troubler ceux qui s’en voudront
entre-mettre.

 

XXII.

Et d’autant que la Draperie de Laine & de Soye, de toutes
sortes de fabriques ne ce façonnent plus en ce Royaume, comme
elle soulloient, à cause de celles que les Marchands Hollandois
& Anglois y apportent : Ce qui a reduit vn nombre infiny
de menu peuple qui estoit employé és manufactures desdites
Draperie à mandicité, ou obligez de transporter leur domicile
esdits païs estrangers, outre le transport des sommes immenses ;
La Reyne est tres-humblement supliée, d’ordonner que defences
seront faites à tous negossians d’apporter ou faire apporter
en ce Royaume desdites Draperies de laine & de soye manufacturées
desdits païs, d’Angleterre & d’Hollande, à peine de
confiscation & d’amande arbitraire.

Comme aussi defences iteratifues seront faites à tous negossians
d’apporter en France des passements de Flandre & points
d’Espagne, de Genne, Rome & Venise, & à tous les sujets du
Roy d’en achepter & porter à peine pareillement de confiscation
& de 1500. liures d’amande contre les contreuenants.

XXIII.

Pour remedier aux abus qui se commettent a la vente & distribution
du bois, vin, charbon & autres denrées & marchandises
qui se debitent sur l’eauë & sur les eschoppes de la Ville de
Paris, mesmes regler les nouueaux droicts qui se prennent sur
lesdites denrées & marchandises, les vns par Edicts non verifiez
ou il appartient, les autres sans Edicts : Il se tiendra trois ou
quatre iours apres chacune promotion de Preuost des Marchands,
vne assemblée de Police generalle en la Chambre S.
Louys, en laquelle assisteront des Officiers des Cours Souueraines,
le Preuost des Marchands & Escheuins, le Lieutenant
& autres des principaux Bourgeois Marchands de la Ville de
Paris, pour cognoistre desdits abus & regler le prix desdites
denrées & marchandises, ainsi qu’il estoit accoustumé, & s’est
pratiqué sinon depuis 15. ans.

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XXIV.

Seront les Offices & taxes faites sur les maisons & nettoyement
de la Ville de Paris, suprimez & reuoquez, la Police du
nettoyement de ladite Ville, remise entre les mains des Bourgeois,
& pour cest effect l’ancien droict estably, defences de le
diuertir à l’aduenir, & à cét effect pour le departement des
quartiers, assembées de ladite Ville sera faite.

XXV.

Attendu la vexation nottoire qu’ont causé & causent iournellement
les Edicts des petits seaux : notifications, Commissaires
aux Saisies reelles, Controlleurs des despens, & que les acquereurs
desdits droicts sont plus que six fois remboursez : La
Reyne sera tres humblement supliée de reuoquer lesdits Edicts
& de les suprimier & de faire faire reglement pour les receptes
des Consignations & remettre lesdits droicts desdites receptes
en l’estat qu’ils estoient en 1610. Et que pour obvier aux abus &
maluersations qui se commettent és decrets & ordres, ordonner
que doresnauant les ordres des biens des debteurs saisies seront
faits auant les adjudications d’iceux biens par decret.

Que le Roy sera tres-humblement suplié faire obseruer les
Ordonnances contre les gens de Guerre, qui quittent leur routte,
faisant rendre les Chefs, Capitaines & Officiers, responsable
ciuilement, des dommages & interests des parties, & enjoindre
aux Preuosts des Mareschaux de suiure lesdits gens de
Guerre, & d’informer des degats & maluersations qui auront
esté par eux commise, à peine d’en repondre en leur propre &
priuez noms.

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EXTRAICT DES DECLARATIONS
DV ROY, VERIFIEES ES COVRS SOVVERAINES
de Pairs : ensemble plusieurs Arrests donnez,
tant au Conseil qu’esdits Cours, en l’année
mil six cens quarante huict.

Premierement pour le droict annuel.

PAR Declaration du Roy du 13. Mars 1648. leuë & publiés
en la grande Chancellerie de France, de l’Ordonnance
de Monseigneur Seguier, Cheualier, Comte de Gyen,
& Chancelier de France, par laquelle sadite Majesté auroit ordonné
que tous les Officiers de Finance de son Royaume, Officiers
du Conseil & suitte de la Cour, Tresoriers de France,
Officiers des Eslctions, Greniers à Sel, Eauës & Forests, Presidiaux,
Iustices Royales & de Police, Officiers des Postes & Maistres
des Couriers & autres Officiers de Iudicature & de Finance,
iouyront durant neuf années de la dispence des quarante
iours de leurs Offices, en payant par eux le prest & droict annuel,
ainsi que plus au long est contenu en icelle Declaration.

Par Arrest du Conseil du deuxiéme Avril 1648. lesdits Officiers
des Presidiaux ont esté deschargés du quart dudit prest.

Par autre Arrest dudit Conseil desdits iour & an, plusieurs
Tresoriers Generaux des Guerres, autres Tresoriers & Officiers
mentionnés en iceluy, ont esté deschargez du prest.

Par Declaration du Roy du 29. Avril 1648. est dit que les
Officiers des Cours Souueraines de ce Royaume iouyront cy-apres
durant neuf annees, à commencer au premier iour de la
presente annee, & finissant au dernier Decembre 1656. de la
dispense de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier
doit suruiure apres le controlle de la quittance de resignation
de son Office, aux conditions portées par la dite Declaration.

Par autre Declaration du 16. May 1648. registrée en ladite
Chancellerie le 18. dudit mois & an : Le Roy pour aucunes

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considerations mentionnées en icelle, auroit reuoqué le droict
annuel qui auoit esté accordé par sa dite Majesté, aux Officiers
des Cours Souueraines, & a cét effect ordonné que si aucuns
d’eux auoient ensuites de lad. Declaration du vingt-neuf Avril
payé aux parties Casuelles le droict annuel de la presente annee,
que les deniers leur seroient rendus & restitués par le Tresorier
desdites parties Casuelles, en rendant par eux les quittances
qui en ont esté expediées, que sadite Majesté a declaré nul &
de nul effect.

 

Par autre Declaration du 30. Iuillet 1648. registree en ladite
grand’Chancellerie, le dernier dudit mois & an, sadite Majesté
en consideration des seruices qui luy ont tousiours esté
rendus par son Parlement, Chambre des Comptes, Grand
Conseil & Cour des Aydes de Paris : Et desirant les obliger à
les continuer auec plus d affection, sadite Majesté leur auroit
icelle Declaration portant que tous les Officiers desdites quatre
Cõmpagnies Souueraines iouyront cy-apres durant neuf
annees, commançans au premier iour de la presente annee
1648. & finissans au dernier Decembre 1656. de la dispence
de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la quittance de resignation de son
Office, en payant le droit annuel seulement, ainsi qu’il a esté
payé en consequence de la Declaration du mois d’Octobre
1638. & iceluy payement faire pour la presente annee pendant
le mois d’Aoust prochain.

Plus trois Arrests du Conseil d’Estat du cinquiéme Aoust
1648. portant prolongation aux Officiers des Cours Souueraines
& mettres ensemble aux Officiers des Eauës & Forests, iusques
au 10. Septembre de la mesme annee qu’ils seront receus
à iouyr de la grace a eux accordee par ladite Declaration du 30.
Iuillet dernier.

Par Declaration du Roy du quinziéme Aoust 1648. publiés
en ladite Chancellerie, le 17. de dits mois & an, sadite Majesté
a moderé les conditions du prest & aduance contenues en sa
Declaration du 13. Mars dernier, à tous les Officiers de ce Royaume,
ausquels sadite Majesté a accorde la continuation du
droict annuel par sadite Declaration du 13. Mars.

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Par Arrest du Conseil du premier Septembre 1648. est ordonné
que tous les Officiers de ce Royaume qui ont esté deschargés
du prest & aduance qui ne sont pas entrés au droict annuel
dans le temps accordé par les Declarations & Arrests donnez
en consequence, seront receus à payer ledit annuel iusques
au 10. Octobre, en personne ou par Procureurs fondez de procuration
specialles pour cét effect, dans les Bureaux establis
dans chacunes des Generalitez de ce Royaume.

Par autre Declaration du vnziéme Octobre 1648. donné
à sainct Germain en Laye, & publiés au grand Sceau, le douziéme
desdits mois & an : les Officiers des Presidiaux & Iustices
Royales de ce Royaume, sont deschargez du prest & aduance,
& qu’ils seront receus à payer le droict annuel dans les Bureaux
qui ont este establie pour cét effect, tant à Paris que autres Villes
ou les Receptes generalles sont iusques au 15. Nouembre
prochain inclusiuement.

AVTRES DECLARATIONS ET
Arrests donnez en faueur des sujets du Roy.

PAR Arrest du Conseil d’Estat du vnziéme Iuillet 1648.
est fait defences à tous Receueurs, Tresoriers ou Commis
à l’exercices desdites charges, & à tous les interessez aux Fermes,
Tailles, Prests ou recouuremens de deniers de sa Majesté,
de faire aucun payement de ce qu’ils doiuent fournir à l’Espargne,
à peine de payer deux fois.

Par Declaration du Roy du 13. Iuillet 1648. verifiée en la
Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, au Bureau des Tresoriers de France
à Paris, sadite Majesté a reuoqué toutes les Commissions extraordinaires
qui pouuoient auoir esté expediees pour quelque
cause & occasion que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans
de la Iustice dans les Generalitez de ce Royaume : Eccepté
celles des Prouinces de Languedoc, Bourgongne, Prouence,
Lyonnois, Picardie & Champagne, & que les Intendans

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qui seront esdites Prouinces ne pourront se méler de la
leuée des deniers de sa Majesté, ny faire aucune fonction de la
jurisdiction contentieuse, mais se tenir prés les Gouuerneurs
pour les assister en l’execution de leur pouuoir.

 

Par ladite Declaration le Roy voulant donner quelque soulagement
à ses sujets, les a deschargez de tout ce qu’ils peuuent
deuoir des tailles, taillon & subsistance des années precedentes,
iusques & comprise l’année 1646. & pour l’année 1648. &
1649. sad. Majesté donne vn demy quartier desd. impositions.

Par autre Declaration dudit iour quinziéme Iuillet de la
mesme année aussi verifiée au Parlement, Chambre des Comptes
& Cour des Aydes : Est fait defences de faire aucune imposition
sur les sujets de sadite Majesté, qu’en vertu d’Edicts deuëment
verifiez.

Par Arrest du Conseil du 15. Iuillet 1648. est ordonné que
tous les deniers receus par les Collecteurs des tailles, taillon &
subsistance des années 1644. 1645. & 1646. seront payez par
eux aux Receueurs des tailles.

Par autre Arrest du Conseil du quinziéme Iuillet 1648. est
ordonné que ce qui reste deu des tailles, taillon & subsistance
de l’annee 1647. sera entierement payé, à ce faire les Collecteurs
& habit. des Paroisses contraints par les voyes ordinaires
& accoustumées, & suiuant les Reglemens des tailles verifiez.

Par Declaration du Roy du seiziéme Iuillet 1648. en registee
au Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, sadite Majesté ayant reconu par les
pleintes qui luy ont esté faites de diuerses Prouinces, que les
vexations & violences qu’on a exercées en la leuee de ses deniers,
ont esté aussi dures à sesdits sujets que les impositions :
sadite Majesté par sadite Declaration ordonne qu’il sera incessamment
estably vne Chambre de Iustice, composée de nombre
d’Officiers des Cours Souueraines, pour proceder à la recherche
desdites exactions, violances & extorsions, abus &
maluersations commises en ses Finances.

Par Arrest du Conseil du dix-huict Iuillet audit an, tous les
prests & souz-traittez, faits en consequence d’iceux prests, sont
reuoquez, sauf à sa Majesté à pouruoir aux particuliers interessés
en iceux pour leur remboursement.

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Par Arrest de la Cour des Aydes du vingt-vn Iuillet 1648.
a esté ordonné qu’à l’aduenir les contraintes décernees par les
Receueurs des tailles, seront executees par les Sergens & Officiers
de Iustice en la forme prescrite par les Ordonnances :
auec defences ausdits Receueurs de faire executer lesdites contraintes
par autres que par lesdits Officiers, n’y d’employer au
recouurement desdites tailles les fuzilliers ou autres gens de
guerre, à peine de punition exemplaire.

Par Declaration du Roy verifiee en Parlement, le Roy y seant
en son lict de Iustice, & à la Chambre des Comptes en presence
de Monsieur le Duc d’Orleans, & à la Cour des Aydes en presence
de Monsieur le Prince de Conty : Sadite Majesté par sadite
Declaration fait vn Reglement sur l’administration de la
Iustice, & soulage ses sujets en leur rabaissant sur les leuees
qu’on fait, tant en sa bonne Ville de Paris, que dans les Prouinces
de ce Royaume.

Par Arrest du Parlement du quatriéme Aoust 1648. est fait
commendement à tous Huissiers & Sergens de se retirer & faire
leur demeure aux lieux où ils doiuent resider pour le fait de
leurs charges, à peine de faux & de mil liures d’amendes, & à
tous commissionnaires de se seruir de leurs commissions, n’y
faire aucuns exploicts n’y actes de Iustice sur pareilles peine.

Par autres Arrests du Parlement dés premier & quatre Septembre
1648. est fait le Reglement general pour le payement
des rentes constituees sur l’Hostel de Ville.

Par Arrest dudit Parlement du septiéme Septembre 1648.
est fait defences à tous Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans
& autres Iuges du ressort de ladite Cour, d’appliquer aucunes
amendes aux reparations de leurs Palais, beuuettes & autres
necessitez, & ordonné qu’ils prononcerõt leurs amendes enuers
le Roy, suiuãt les Ordonnances, & defences aux condemnez de
payer en vertu des sentẽces desd. Iuges, à peine de payer 2. fois.

Autre Arrest du Parlement du vingt-trois Septembre 1648.
portant que tres-humbles remonstrances par escrit seront faites
au Roy & à la Reyne Regente, & que la déliberation commencé
le iour auparauant seroit continuée le lendemain, & enjoint
aux Preuost des Marchands & Escheuins de Paris, de donner
ordre à la seureté de la Ville, & defences à tous Gouuerneurs

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Capitaines, Maires & Escheuins des Villes, Ponts, Ports &
passages & à tous autres, d’empescher le passage des viures &
denrées qui seront destinées pour aporter en icelle Ville de
Paris, à peine d’en respondre en leurs noms.

 

Par Ordonnance du Roy, donnee à Ruel le vingt-quatre
Septembre 1648. enuoyee à Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins de sa bonne Ville de Paris, sa Majesté veut
& entend que le commerce ordinaire des bleds & autres viures
& marchandises y soit entretenu, ainsi qu’il est accoustumé, &
fait defences tres-expresses à toutes personnes d’y contreuenir.

Par Arrest de la Cour de Parlement du quatorze Octobre
1648. ladite Cour descharge cinquante-huict sols six deniers
sur chacun muid de vin & autres breuuages à l’équipolent, qui
entrent dans la Ville & Faux bourgs de Paris.

Par autre Arrest de ladite Cour dudit iour quatorze Octobre
1648. est fait defences aux Vendeurs Controlleurs de Vins,
de receuoir & prendre plus grands droicts que les 2. tiers de ce
dont ils jouyssent à present, ce faisant qu’ils ne prendront plus
de 30. sols pour chacun muid de vin, de quelque prix qu’il soit.

Le vingt trois Octobre 1648. a esté fait le Reglement general
sur la Police du Bois & du Charbon, par Messieurs les
Preuost des Marchands & Escheuins de la Ville de Paris.

Par Declaration du Roy donnée à sainct Germain en Laye,
le 22. Octobre 1648. & verifiée en Parlement le 24. desdits
mois & an, contenant quinze articles. Par le premier desquels
est accordé aux sujets de sa Majesté vn cinquiéme de la taille,
pour la presente année 1648. au lieu du demy quart à eux accordé
par sa Declaration du mois de Iuillet.

Le second, suprime plusieurs droicts qui se leuent, comme le
petit tarif, à la reserue de l’ancien Barrage : Les vingt sols pour
muid de vin, appellés Maubouge, quarante sols pour bœuf,
cinq sols pour chacun veau & mouton, vingt sols pour vache,
& douze sols pour porc, trois liures sur chacun minot de sel, au
grenier de Paris, & autres mentionnés audit article de ladite
Declaration.

Par le troisiéme, est fait vn Reglement concernant les fermes
de sa Majesté, de la façon qu’elles seront baillées doresnauant.

Par le quatriéme, qu’il ne sera à l’aduenir fait aucune taxe,

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retranchement de gages, & qu’en vertu d’Edicts & Declarations
verifiées, que les Tresoriers de France iouyront des trois
quartiers de leurs gages l’année 1649. les Secretaires du Roy
de deux quartiers, les Officiers des Eslections des deux quartiers
des gages & droicts, & les Officiers Subalternes du Parlement
de deux quartiers de leur gages, & du droict annuel sans
aucun prest, & les Officiers des Cours Souueraines de trois
quarties de leur gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre.

 

Par le cinquiéme, est fait le Reglement des rentes sur les
Aydes, Sel, Clergé & autres.

Par le sixiéme, est aussi fait Reglement sur le rachapt de rentes
deuës par sa Majesté.

Par le septiéme, le Reglement sur le Domaine de sa Majesté.

Par le huictimé, autre Reglement sur les Comptans.

Par le neufieme, qu’il ne sera faite aucune creation d’Officiers,
qu’en vertu d’Edicts deuëment verifiée, &c.

Par le dixiéme, Reglement pour pourueoir à la seureté des
reuenus de sa Majesté.

Par le vnziéme, que les Edicts, Lettres Patentes, Contracts
d’adjudication de droicts prouenans desdits Edicts, & les quittances
de Finances, concernans le nettoiement de Paris, des
petits Sceaux, Nottiffications, Commissaires aux saisies reelles,
& Controlleurs de despens, seroient mis dans deux mois es
mains de Monsieur le Procureur General du Parlement, pour
à sa diligence estre donné aduis à sa Majesté par ladite Cour,
pour pouruoir au soulagement de ses sujets.

Par le douziéme, Reglement sur les Marchands, & defences
à tous negotians d’apporter ou faire apporter en ce Royaume,
les Draperies de Laine & Soye manufacturés, tant en Angleterre
que Holande, & des Passemens de Flandres & Poincts
d’Espagne, de Gennes, Rome & Venise, & aux sujets de sa
Majesté de s’en seruir à leur vsage, à peine de confiscation &
de quinze cens liures d’amande, contre les contreuenans.

Par le treize, Reglement sur le passage des gens de guerre.

Par les quatorze & quinze, Reglement sur le fait de la Iustice.

FIN.

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Anonyme [1648], ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA CHAMBRE S. Louis, par les Deputez des 4. Compagnies Souueraines de Paris en l’année 1648. , françaisRéférence RIM : M2_29. Cote locale : E_1_51.