Anonyme [1648], ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA CHAMBRE S. Louis, par les Deputez des 4. Compagnies Souueraines de Paris en l’année 1648. , françaisRéférence RIM : M2_29. Cote locale : E_1_51.
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EXTRAICT DES DECLARATIONS
DV ROY, VERIFIEES ES COVRS SOVVERAINES
de Pairs : ensemble plusieurs Arrests donnez,
tant au Conseil qu’esdits Cours, en l’année
mil six cens quarante huict.

Premierement pour le droict annuel.

PAR Declaration du Roy du 13. Mars 1648. leuë & publiés
en la grande Chancellerie de France, de l’Ordonnance
de Monseigneur Seguier, Cheualier, Comte de Gyen,
& Chancelier de France, par laquelle sadite Majesté auroit ordonné
que tous les Officiers de Finance de son Royaume, Officiers
du Conseil & suitte de la Cour, Tresoriers de France,
Officiers des Eslctions, Greniers à Sel, Eauës & Forests, Presidiaux,
Iustices Royales & de Police, Officiers des Postes & Maistres
des Couriers & autres Officiers de Iudicature & de Finance,
iouyront durant neuf années de la dispence des quarante
iours de leurs Offices, en payant par eux le prest & droict annuel,
ainsi que plus au long est contenu en icelle Declaration.

Par Arrest du Conseil du deuxiéme Avril 1648. lesdits Officiers
des Presidiaux ont esté deschargés du quart dudit prest.

Par autre Arrest dudit Conseil desdits iour & an, plusieurs
Tresoriers Generaux des Guerres, autres Tresoriers & Officiers
mentionnés en iceluy, ont esté deschargez du prest.

Par Declaration du Roy du 29. Avril 1648. est dit que les
Officiers des Cours Souueraines de ce Royaume iouyront cy-apres
durant neuf annees, à commencer au premier iour de la
presente annee, & finissant au dernier Decembre 1656. de la
dispense de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier
doit suruiure apres le controlle de la quittance de resignation
de son Office, aux conditions portées par la dite Declaration.

Par autre Declaration du 16. May 1648. registrée en ladite
Chancellerie le 18. dudit mois & an : Le Roy pour aucunes

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considerations mentionnées en icelle, auroit reuoqué le droict
annuel qui auoit esté accordé par sa dite Majesté, aux Officiers
des Cours Souueraines, & a cét effect ordonné que si aucuns
d’eux auoient ensuites de lad. Declaration du vingt-neuf Avril
payé aux parties Casuelles le droict annuel de la presente annee,
que les deniers leur seroient rendus & restitués par le Tresorier
desdites parties Casuelles, en rendant par eux les quittances
qui en ont esté expediées, que sadite Majesté a declaré nul &
de nul effect.

 

Par autre Declaration du 30. Iuillet 1648. registree en ladite
grand’Chancellerie, le dernier dudit mois & an, sadite Majesté
en consideration des seruices qui luy ont tousiours esté
rendus par son Parlement, Chambre des Comptes, Grand
Conseil & Cour des Aydes de Paris : Et desirant les obliger à
les continuer auec plus d affection, sadite Majesté leur auroit
icelle Declaration portant que tous les Officiers desdites quatre
Cõmpagnies Souueraines iouyront cy-apres durant neuf
annees, commançans au premier iour de la presente annee
1648. & finissans au dernier Decembre 1656. de la dispence
de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la quittance de resignation de son
Office, en payant le droit annuel seulement, ainsi qu’il a esté
payé en consequence de la Declaration du mois d’Octobre
1638. & iceluy payement faire pour la presente annee pendant
le mois d’Aoust prochain.

Plus trois Arrests du Conseil d’Estat du cinquiéme Aoust
1648. portant prolongation aux Officiers des Cours Souueraines
& mettres ensemble aux Officiers des Eauës & Forests, iusques
au 10. Septembre de la mesme annee qu’ils seront receus
à iouyr de la grace a eux accordee par ladite Declaration du 30.
Iuillet dernier.

Par Declaration du Roy du quinziéme Aoust 1648. publiés
en ladite Chancellerie, le 17. de dits mois & an, sadite Majesté
a moderé les conditions du prest & aduance contenues en sa
Declaration du 13. Mars dernier, à tous les Officiers de ce Royaume,
ausquels sadite Majesté a accorde la continuation du
droict annuel par sadite Declaration du 13. Mars.

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Par Arrest du Conseil du premier Septembre 1648. est ordonné
que tous les Officiers de ce Royaume qui ont esté deschargés
du prest & aduance qui ne sont pas entrés au droict annuel
dans le temps accordé par les Declarations & Arrests donnez
en consequence, seront receus à payer ledit annuel iusques
au 10. Octobre, en personne ou par Procureurs fondez de procuration
specialles pour cét effect, dans les Bureaux establis
dans chacunes des Generalitez de ce Royaume.

Par autre Declaration du vnziéme Octobre 1648. donné
à sainct Germain en Laye, & publiés au grand Sceau, le douziéme
desdits mois & an : les Officiers des Presidiaux & Iustices
Royales de ce Royaume, sont deschargez du prest & aduance,
& qu’ils seront receus à payer le droict annuel dans les Bureaux
qui ont este establie pour cét effect, tant à Paris que autres Villes
ou les Receptes generalles sont iusques au 15. Nouembre
prochain inclusiuement.

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