Anonyme [1648], ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA CHAMBRE S. Louis, par les Deputez des 4. Compagnies Souueraines de Paris en l’année 1648. , françaisRéférence RIM : M2_29. Cote locale : E_1_51.
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AVTRES DECLARATIONS ET
Arrests donnez en faueur des sujets du Roy.

PAR Arrest du Conseil d’Estat du vnziéme Iuillet 1648.
est fait defences à tous Receueurs, Tresoriers ou Commis
à l’exercices desdites charges, & à tous les interessez aux Fermes,
Tailles, Prests ou recouuremens de deniers de sa Majesté,
de faire aucun payement de ce qu’ils doiuent fournir à l’Espargne,
à peine de payer deux fois.

Par Declaration du Roy du 13. Iuillet 1648. verifiée en la
Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, au Bureau des Tresoriers de France
à Paris, sadite Majesté a reuoqué toutes les Commissions extraordinaires
qui pouuoient auoir esté expediees pour quelque
cause & occasion que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans
de la Iustice dans les Generalitez de ce Royaume : Eccepté
celles des Prouinces de Languedoc, Bourgongne, Prouence,
Lyonnois, Picardie & Champagne, & que les Intendans

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qui seront esdites Prouinces ne pourront se méler de la
leuée des deniers de sa Majesté, ny faire aucune fonction de la
jurisdiction contentieuse, mais se tenir prés les Gouuerneurs
pour les assister en l’execution de leur pouuoir.

 

Par ladite Declaration le Roy voulant donner quelque soulagement
à ses sujets, les a deschargez de tout ce qu’ils peuuent
deuoir des tailles, taillon & subsistance des années precedentes,
iusques & comprise l’année 1646. & pour l’année 1648. &
1649. sad. Majesté donne vn demy quartier desd. impositions.

Par autre Declaration dudit iour quinziéme Iuillet de la
mesme année aussi verifiée au Parlement, Chambre des Comptes
& Cour des Aydes : Est fait defences de faire aucune imposition
sur les sujets de sadite Majesté, qu’en vertu d’Edicts deuëment
verifiez.

Par Arrest du Conseil du 15. Iuillet 1648. est ordonné que
tous les deniers receus par les Collecteurs des tailles, taillon &
subsistance des années 1644. 1645. & 1646. seront payez par
eux aux Receueurs des tailles.

Par autre Arrest du Conseil du quinziéme Iuillet 1648. est
ordonné que ce qui reste deu des tailles, taillon & subsistance
de l’annee 1647. sera entierement payé, à ce faire les Collecteurs
& habit. des Paroisses contraints par les voyes ordinaires
& accoustumées, & suiuant les Reglemens des tailles verifiez.

Par Declaration du Roy du seiziéme Iuillet 1648. en registee
au Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, sadite Majesté ayant reconu par les
pleintes qui luy ont esté faites de diuerses Prouinces, que les
vexations & violences qu’on a exercées en la leuee de ses deniers,
ont esté aussi dures à sesdits sujets que les impositions :
sadite Majesté par sadite Declaration ordonne qu’il sera incessamment
estably vne Chambre de Iustice, composée de nombre
d’Officiers des Cours Souueraines, pour proceder à la recherche
desdites exactions, violances & extorsions, abus &
maluersations commises en ses Finances.

Par Arrest du Conseil du dix-huict Iuillet audit an, tous les
prests & souz-traittez, faits en consequence d’iceux prests, sont
reuoquez, sauf à sa Majesté à pouruoir aux particuliers interessés
en iceux pour leur remboursement.

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Par Arrest de la Cour des Aydes du vingt-vn Iuillet 1648.
a esté ordonné qu’à l’aduenir les contraintes décernees par les
Receueurs des tailles, seront executees par les Sergens & Officiers
de Iustice en la forme prescrite par les Ordonnances :
auec defences ausdits Receueurs de faire executer lesdites contraintes
par autres que par lesdits Officiers, n’y d’employer au
recouurement desdites tailles les fuzilliers ou autres gens de
guerre, à peine de punition exemplaire.

Par Declaration du Roy verifiee en Parlement, le Roy y seant
en son lict de Iustice, & à la Chambre des Comptes en presence
de Monsieur le Duc d’Orleans, & à la Cour des Aydes en presence
de Monsieur le Prince de Conty : Sadite Majesté par sadite
Declaration fait vn Reglement sur l’administration de la
Iustice, & soulage ses sujets en leur rabaissant sur les leuees
qu’on fait, tant en sa bonne Ville de Paris, que dans les Prouinces
de ce Royaume.

Par Arrest du Parlement du quatriéme Aoust 1648. est fait
commendement à tous Huissiers & Sergens de se retirer & faire
leur demeure aux lieux où ils doiuent resider pour le fait de
leurs charges, à peine de faux & de mil liures d’amendes, & à
tous commissionnaires de se seruir de leurs commissions, n’y
faire aucuns exploicts n’y actes de Iustice sur pareilles peine.

Par autres Arrests du Parlement dés premier & quatre Septembre
1648. est fait le Reglement general pour le payement
des rentes constituees sur l’Hostel de Ville.

Par Arrest dudit Parlement du septiéme Septembre 1648.
est fait defences à tous Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans
& autres Iuges du ressort de ladite Cour, d’appliquer aucunes
amendes aux reparations de leurs Palais, beuuettes & autres
necessitez, & ordonné qu’ils prononcerõt leurs amendes enuers
le Roy, suiuãt les Ordonnances, & defences aux condemnez de
payer en vertu des sentẽces desd. Iuges, à peine de payer 2. fois.

Autre Arrest du Parlement du vingt-trois Septembre 1648.
portant que tres-humbles remonstrances par escrit seront faites
au Roy & à la Reyne Regente, & que la déliberation commencé
le iour auparauant seroit continuée le lendemain, & enjoint
aux Preuost des Marchands & Escheuins de Paris, de donner
ordre à la seureté de la Ville, & defences à tous Gouuerneurs

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Capitaines, Maires & Escheuins des Villes, Ponts, Ports &
passages & à tous autres, d’empescher le passage des viures &
denrées qui seront destinées pour aporter en icelle Ville de
Paris, à peine d’en respondre en leurs noms.

 

Par Ordonnance du Roy, donnee à Ruel le vingt-quatre
Septembre 1648. enuoyee à Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins de sa bonne Ville de Paris, sa Majesté veut
& entend que le commerce ordinaire des bleds & autres viures
& marchandises y soit entretenu, ainsi qu’il est accoustumé, &
fait defences tres-expresses à toutes personnes d’y contreuenir.

Par Arrest de la Cour de Parlement du quatorze Octobre
1648. ladite Cour descharge cinquante-huict sols six deniers
sur chacun muid de vin & autres breuuages à l’équipolent, qui
entrent dans la Ville & Faux bourgs de Paris.

Par autre Arrest de ladite Cour dudit iour quatorze Octobre
1648. est fait defences aux Vendeurs Controlleurs de Vins,
de receuoir & prendre plus grands droicts que les 2. tiers de ce
dont ils jouyssent à present, ce faisant qu’ils ne prendront plus
de 30. sols pour chacun muid de vin, de quelque prix qu’il soit.

Le vingt trois Octobre 1648. a esté fait le Reglement general
sur la Police du Bois & du Charbon, par Messieurs les
Preuost des Marchands & Escheuins de la Ville de Paris.

Par Declaration du Roy donnée à sainct Germain en Laye,
le 22. Octobre 1648. & verifiée en Parlement le 24. desdits
mois & an, contenant quinze articles. Par le premier desquels
est accordé aux sujets de sa Majesté vn cinquiéme de la taille,
pour la presente année 1648. au lieu du demy quart à eux accordé
par sa Declaration du mois de Iuillet.

Le second, suprime plusieurs droicts qui se leuent, comme le
petit tarif, à la reserue de l’ancien Barrage : Les vingt sols pour
muid de vin, appellés Maubouge, quarante sols pour bœuf,
cinq sols pour chacun veau & mouton, vingt sols pour vache,
& douze sols pour porc, trois liures sur chacun minot de sel, au
grenier de Paris, & autres mentionnés audit article de ladite
Declaration.

Par le troisiéme, est fait vn Reglement concernant les fermes
de sa Majesté, de la façon qu’elles seront baillées doresnauant.

Par le quatriéme, qu’il ne sera à l’aduenir fait aucune taxe,

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retranchement de gages, & qu’en vertu d’Edicts & Declarations
verifiées, que les Tresoriers de France iouyront des trois
quartiers de leurs gages l’année 1649. les Secretaires du Roy
de deux quartiers, les Officiers des Eslections des deux quartiers
des gages & droicts, & les Officiers Subalternes du Parlement
de deux quartiers de leur gages, & du droict annuel sans
aucun prest, & les Officiers des Cours Souueraines de trois
quarties de leur gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre.

 

Par le cinquiéme, est fait le Reglement des rentes sur les
Aydes, Sel, Clergé & autres.

Par le sixiéme, est aussi fait Reglement sur le rachapt de rentes
deuës par sa Majesté.

Par le septiéme, le Reglement sur le Domaine de sa Majesté.

Par le huictimé, autre Reglement sur les Comptans.

Par le neufieme, qu’il ne sera faite aucune creation d’Officiers,
qu’en vertu d’Edicts deuëment verifiée, &c.

Par le dixiéme, Reglement pour pourueoir à la seureté des
reuenus de sa Majesté.

Par le vnziéme, que les Edicts, Lettres Patentes, Contracts
d’adjudication de droicts prouenans desdits Edicts, & les quittances
de Finances, concernans le nettoiement de Paris, des
petits Sceaux, Nottiffications, Commissaires aux saisies reelles,
& Controlleurs de despens, seroient mis dans deux mois es
mains de Monsieur le Procureur General du Parlement, pour
à sa diligence estre donné aduis à sa Majesté par ladite Cour,
pour pouruoir au soulagement de ses sujets.

Par le douziéme, Reglement sur les Marchands, & defences
à tous negotians d’apporter ou faire apporter en ce Royaume,
les Draperies de Laine & Soye manufacturés, tant en Angleterre
que Holande, & des Passemens de Flandres & Poincts
d’Espagne, de Gennes, Rome & Venise, & aux sujets de sa
Majesté de s’en seruir à leur vsage, à peine de confiscation &
de quinze cens liures d’amande, contre les contreuenans.

Par le treize, Reglement sur le passage des gens de guerre.

Par les quatorze & quinze, Reglement sur le fait de la Iustice.

FIN.

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