Louis (XIV) [signé], [1652], ARREST DV CONSEIL D’ESTAT DV ROY, Portant reuocation des droicts imposez sur toutes les Marchandises destinées pour la prouision de la Ville de Paris; Auec deffences à toutes personnes d’en perceuoir aucuns, à peine de la vie, sur les Bleds, Vins, & autres Marchandises venans en ladite Ville. , françaisRéférence RIM : M0_380. Cote locale : B_2_13.
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EXTRAIT
DES REGISTRES
du Conseil d’Estat.

LE ROY estant en son
Conseil, voulant fauorablement
traiter les Habitans de sa bonne Ville de
Paris, & restablir la liberté
du commerce : A ORDONNÉ ET
ORDONNE ; que toutes les nouuelles
impositions des droicts ordonnez
estre leuez pour la subsistance des
Gens de guerre, estans en garnison
dans les Villes & Places des enuirons

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de Paris, sur les Bleds, Vins, Bois,
Charbon, & autres Marchandises venant
en ladite Ville de Paris, tant par
eau que par terre, specifiées dans le
nouueau Tarif arresté au Conseil le
trentiéme Iuillet dernier, en consequence
de l’Arrest dudit iour, demeureront
esteints & supprimez à l’aduenir :
les ayans sa Maiesté reuoquez,
auec deffences à tous Fermiers, Receueurs,
Commis, & autres, de les
faire payer en quelque maniere que
ce soit, ny faire aucunes demandes ny
poursuittes pour raison desdits nouueaux
droicts. ENIOINT SADITE
MAIESTÉ, à tous Gouuerneurs
& Commandans esdites Places, de
tenir la main à la liberté de la nauigation,
& de ne faire aucunes leuées par
contribution sur la campagne, ou
payement d’aucuns droicts sur les Bestiaux
& Voitures, à peine de la vie :

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Et sera le present Arrest enuoyé en
toutes les Villes situées le long des riuieres
d’Yonne, Seine, Marne, d’Oyse,
& autres lieux, où les Bureaux desdits
droicts estoient establis pour la perception
desdits nouueaux droicts, à la
diligence des Preuost des Marchands
& Escheuins de ladite Ville, à ce qu’aucun
n’en pretende cause d’ignorance.
Fait au Conseil d’Estat du Roy, sa
Maiesté y estant, le vingt-neufiéme
iour d’Octobre mil six cens cinquante-deux.

 

Signé, LE TELLIER.

LOVIS PAR LA GRACE DE
DIEV ROY DE FRANCE
ET DE NAVARRE : Au
premier Huissier de nostre Conseil,
ou autre Huissier ou Sergent sur ce
requis, Nous te mandons & commandons
par ces presentes, signées de nostre

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main, que l’Arrest dont l’Extraict
est cy-attaché, sous le contre-sel de
nostre Chancellerie, ce iourd’huy
donné en nostre Conseil d’Estat, nous
y estant ; portant reuocation des nouuelles
impositions y declarées : Tu signifie
à tous Fermiers, Receueurs,
Commis, & autres, qu’il apartiendra, à
ce qu’ils n’en pretendent cause d’ignorance :
& fais pour l’entiere execution
dudit Arrest, à la diligence des Preuost
des Marchands & Escheuins de
nostre bonne Ville de Paris, tous commandemens,
sommations, deffences,
conformement à iceluy, inionctions
sur les peines y contenuës, & tous autres
actes & exploicts necessaires sans
autre permission, nonobstant clameur
de Haro, Chartres Normande, prise
à partie, & Lettres à ce contraires : &
sera adiousté soy comme aux Originaux,
auec coppie dudit Arrest sur les

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presentes collationnées par l’vn de nos
amez & feaux Conseillers, & Secretaires :
Car tel est nostre plaisir. DONNE’
à Paris le vingt-neufiéme iour d’Octobre,
l’an de Grace mil six cens cinquante-deux.
Et de nostre regne le
dixiéme. <p

Signé, LOVIS,
& plus bas.

LE TELLIER, & scellé.

Leuës publiées à son de Trompe & cry public,
en tous les Carrefours de cette Ville &
Fauxbourgs de Paris, par moy Charles Canto,
Iuré Crieur ordinaire du Roy, en la Ville, Preuosté,
& Vicomté de Paris ; accompagné de
Iean du Bos, Iacques le Frain, & Estienne
Chappé dit la Chappelle, Iurez Trompettes de
sa Maiesté esdits lieux, le trentiesme Octobre
1652. ledit iour affiché. Signé CANTO.

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Louis (XIV) [signé], [1652], ARREST DV CONSEIL D’ESTAT DV ROY, Portant reuocation des droicts imposez sur toutes les Marchandises destinées pour la prouision de la Ville de Paris; Auec deffences à toutes personnes d’en perceuoir aucuns, à peine de la vie, sur les Bleds, Vins, & autres Marchandises venans en ladite Ville. , françaisRéférence RIM : M0_380. Cote locale : B_2_13.