Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.
Section précédent(e)

LETTRE
ET DECLARATION DV ROY,
AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE,
accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité
publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux.

Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier
mil six cens cinquante.

A PARIS,
Par ANTOINE ESTIENE, Premier Imprimeur &
Libraire ordinaire du Roy, ruë S. Iacques, [illisible]
College Royal, prés Sainct Benoist ;

Sur la Copie imprimée à Bordeaux, paraussi Imprimeur ordinaire du Roy.

M. DC. L.

Auec Priuilege de sa Maisté.

-- 2 --

DE PAR LE ROY.

NOS amez & feaux, Desirans faire cesser les presens
mouuemens qui sont en nostre Ville de Bordeaux &
aux enuirons, & restablir le repos & la tranquillité en
ces quartiers, pour nous donner d’autant plus moyen de
paruenir à la paix generale, que nous voulons procurer
à tout nostre Royaume ; Nous auons fait expedier la Declaration
d’amnistie, de toutes les choses qui se sont passées à l’occasion
desdits mouuemens, & arresté les Articles que nous auons estimé à
propos pour l’accommodement entier des affaires : Et enuoyant lesdites
expeditions à nostre Cousin le Mareschal du Plessis Prassin Gouuerneur
de nostre tres-cher & tres-amé Frere vnique le Duc d’Anjou,
pour les faire ponctuellement executer ; Nous vous faisons cette Lettre
de l’Aduis de la Reine Regente nostre tres-honorée Dame & Mere,
pour vous mander & ordonner d’adiouster creance à ce que nostredit
Cousin vous fera entendre, & vous exhorter de contribuer tout ce qui
dependra de vous, pour l’execution de ce qui est porté par nostre dite
Declaration & Articles ; Vous confirmant de plus les asseurances que
nostre Oncle le Duc d’Orleans a données de nostre part à vos Deputez,
& nos bonnes & sinceres intentions en vostre endroit. DONNE
à Paris le vingt-sixiéme Decembre 1649 Signé, LOVIS, & plus bas,
Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, PHELIPHAVX,
Et au dessus de ladite Lettre est écrit,

A nos amez & feaux les Gens tenans la Cour de Parlement de Bordeaux.

DECLARATION DV ROY.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre,
A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut.
Apres auoir donné la paix & repos à nos Officiers
& Suiets par la Declaration du Mars de
l’année presente, Verifiée en nostre Cour de Parlement
de Paris, Nous auions grande raison d’esperer que les mouuemens qui
paroissoient dan quelques Prouinces de nostre Royaume, seroient terminez ;
Et que nos Subjets apres tant de bons traitemens que nous leur

-- 3 --

auons faits, recercheroient tous les moyens de se remettre en nostre
obeyssance, pour en executant nos volontez si aduantageuses pour eux,
iouyr du repos & de la tranquillité qui leur doit estre si pretieuse : Mais
au contraire, nous auons veu auec vn sensible déplaisir, nos Subjets
continuer de s’armer en nostre Prouince de Guyenne, Et par quelque
mal-heur secret, dont nous ne connoissons pas entierement la cause,
les diuisions se sont fortifiées en sorte, que nostre bonté & nostre authorité
n’ont pas produit iusques icy les effets que nous nous en pouuions
promettre. Neantmoins comme l’amour que nous auons pour le bien
de nos sujets, ne se lasse iamais de trauailler pour les rendre heureux,
Nous auons iugé à propos de tenter encore vne fois, les voies de la douceur
pour leur donner la paix, en leur faisant connoistre que nous sommes
prests de les receuoir en nostre grace, & d’oublier tout ce qui s’est
passé iusques icy, pourueu qu’ils obeyssent a nos volontez si iustes,
qu’ils posent les armes, & qu’ils cessent de continuer leurs diuisions &
partialitez, qui ne peuuent enfin produire que leur ruyne ; estant vray
que tous les aduantages qu’ils se proposent de remporter par leurs armes,
se termineront enfin à leur perte & à leur destruction ; Qu’ils reseruent
leurs forces pour combattre nos ennemis, qui ne se porteront
iamais à receuoir la paix que nous leur presentons, que lors qu’ils verront
toutes nos Prouinces calmes, conspirer toutes ensemble auec
vn esprit vrayement François, à s’opposer à leurs iniustes desseins.
Alors nous sommes asseurez que Dieu benissant nos iustes intentions,
nous les obligerons à consentir à la paix, ou bien nous continuerons de
remporter les victoires sur eux, que merite la iustice de nos armes.
A CES CAVSES, de l’Aduis de la Reyne Regente, nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres cher & tres-amé oncle le Duc
d’Orleans, de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité Royale,
NOVS auons par ces presentes, signees de nostre main, Dit & declaré,
disons & declarons, voulons & nous plaist,

 

I.

QVE les Habitans de nostre ville de Bourdeaux & autres Sujets,
qui ont pris part dans les mouuemens presens, avent à poser les
armes, & ce faisant que la memoire de toutes les actions publiques
ou particulieres qui se sont passees à l’occasion des mouuemens
suiuen[1 lettre ill.]s en nostre Prouince de Guyenne, & ressort de nostre Cour
de Parlement de Bourdeaux, depuis le mois de Mars dernier, iusques
au iour de la publication des presentes, demeurera entierement
esteinte & assoupie, sans qu’aucuns de quelque qualité &

-- 4 --

condition qu’ils soient, nommément les sieurs de Sauuebeuf, Lusignan,
Theobon, Aubeterre, Lamothe-d’Autefort & autres, leurs
vefves & heritiers, puissent estre recherchez ny inquietez en leurs
personnes, ou troublez en leurs biens, dignitez, fonctions, charges,
offices & priuileges, sous pretexte de ligues, associations, leuées
de troublez ou de deniers, desordres de guerre & crimes
commis à l’occasion desdits troubles, mesmes pour raison des attaques
de nos Villes, places & chasteaux, & démolition des maisons
particulieres, en quelque façon & maniere qu’elles auroient
esté entreprises, sans que ores ny à l’aduenir les Iurats & habitans
de nostredite Ville de Bourdeaux & autres, puissent estre recherchez
ciuilement ny criminellement à cause desdits troubles, ny
mesmes obligez de reparer les ruynes, desmolitions, pertes & dommages,
qui pourroient estre arriuez en nosdites villes, places, chasteaux
& maisons particulieres, par le moyen desdites attaques,
ou autres choses generalement quelconques, concernans lesdits
troubles ; & ce nonobstant toutes Lettres de cachet, Commissions,
Arrests & Lettres Patentes, qui pourroient auoir esté sur ce expediées,
qui demeureront comme non auenuës, exceptant du present
article ceux qui pourroient estre partis de Paris de puis le vnziesme
de ce mois, & qui se trouueront chargez d’auoir eu part en personne
de cette Ville à la derniere conspiration.

 

II.

Ordonnons que tous les prisonniers de guerre & autres qui ont
esté arrestez & emprisonnez depuis le commencement dudit mois
de Mars dernier, à l’occasion desdits troubles & mouuemens, en
quelque prison qu’ils puissent estre, soient mis en liberté au iour de
la publication de cesdites presentes.

III.

Seront les Chasteaux & maisons prises pendant lesdits mouuemens,
rendus & restituez auec les meubles & choses qui se trouueront
en nature non vendus ou alienez, & remis de bonne foy en la
possession des proprietaires.

IV.

Et considerans les foules & charges que nos subjets du païs de
Bourdelois & Bazadois ont souffertes, par le logement des troupes
qui y ont esté, Nous pouruoirons au soulagement des contribuables
aux Tailles desdits Païs, selon l’estat auquel ils se trouueront
apres que les troupes en seront retirées, & ce sur les informations
qui en seront faites pour cette fin, sans rejetter le soulagement

-- 5 --

qu’on donnera sur les autres lieux de la generalité de Bourdeaux.

 

V.

Ne seront logez aucuns gens de Guerre dans les maisons des
Officiers de nostre dite Cour de Parlement de Bourdeaux, soit dans
les Villes ou à la Campagne, suiuant les priuileges qui leur sont
accordez par nos Ordonnances.

VI.

Ne sera accordé aucune éuocation fondée sur les mouuemens
& troubles passez, depuis ledit mois de Mais dernier.

VII.

Voulons aussi que les Charges qui estoient sur le Conuoy de
Bourdeaux, pour l’entretenement des murs de la Ville, gages des
Regens du College de Guyenne, & Archers du Guet, soient establis
au mesme estat qu’elles estoient auparauant les retranchemens
qui en ont este faits.

VIII.

Ne pourront les Iurats de nostredite Ville de Bourdeaux estre
troublez en la joüyssance des chopes, qui sont contre les murs de
la Ville au dehors, nonobstant toutes lettres de don qui pourroient
auoir esté expediées, & Arrests sur ce interuenus ; & à cét effect
nous ferons expedier toutes lettres & Arrests necessaires pour la
reuocation desdits dons.

IX.

Et ayans esgard aux instances & supplications qui nous ont esté
faites, pour l’extinction des deux escus pour tonneau de Vin qui
se leuoient cy-deuant, Nous en auons deschargé & deschargeons
l’estenduë de nostre païs Bourdelois seulement, & ordonnons que
le Bureau transferé à Blaye, sera restably en nostredite Ville de
Bourdeaux, ainsi qu’il estoit auparauant.

X.

Voulons pareillement que tous les Arrests qui ont esté donnez
en nostre Cour de Parlement de Bourdeaux, ensemble toutes les
procedures & executions faites en consequence, à l’occasion des
mouuemens derniers, & toutes Ordonnances, demeurent reuoquées
comme nuls & de nul effect, nommément les Arrests rendus
contre la personne de nostre Tres-cher & bien Amé Oncle le Duc
d’Espernon & ses domestiques, & les Ordonnances par luy renduës
contre nostredit Parlement, que nous ne voulons auoir aucun
lieu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux
Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourdeaux,
que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer ;
& le contenu en icelles, garder & obseruer sans y contreuenir ;

-- 6 --

CAR tel est nostre plaisir, en tesmoin dequoy nous auons
faict mettre nostre seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le
23. iour de Decembre, l’an de grace 1649. Et de nostre regne le
septiéme, Signé LOVYS, & plus bas, Par le Roy la Reyne
Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX.

 

ARTICLES ACCORDEZ PAR LE ROY
& la Reyne Regente sa Mere, sur les presents mouuements
de la Ville de Bourdeaux.

I.

Les fortifications faites en la Ville de Libourne, Villes, Chasteaux
& autres lieux de la Prouince de Guyenne, depuis les
mouuemens du mais de Mars dernier seront démolies.

II.

La Iurisdiction contentieuse, mesmes à ce qui concerne la Police
des Villes de ladite Prouince demeurera aux Iuges ordinaires,
Baillifs, Seneschaux, Maires, Iurats & Consuls en premiere instance,
& par appel à la Cour de Parlement de Bourdeaux, sans
que les Gouuerneurs & Lieutenans Generaux en ladite Prouince
en puissent prendre cognoissance, conformément aux Declarations
& Ordonnances de ce Royaume.

III.

L’Election des Maires, Iurats & Consuls de ladite Prouince de
Guyenne, se fera en toute liberté, conformément aux Statuts &
priuileges des Villes, auec defenses à toutes personnes de quelle
qualité & condition qu’elles soient, d’empescher directement ou
indirectement la liberté des suffrages, suiuant les Declarations,
Arrests & Reglemens du Conseil, & si il interuient des appellations
au faict desdites Elections, elles seront jugées par ladite
Cour suiuant les Ordonnances & formes ordinaires.

IV.

Les gardes qui seruent prés la personne du Gouuerneur & Lieutenant
general en ladite Prouince de Guyenne, seront tenus de
payer la despence qu’ils feront aux lieux où ils seront logez ; A quoy
faire lesdits Gouuerneurs & Lieutenans generaux, tiendront la
main, & pouruoiront à ce que pour le soulagement des sujets de
sa Majesté, ils ne sejournent long-temps en mesme lieu, & pour
cét effet seront expediez les ordres & despesches necessaires.

-- 7 --

V.

Les Iurats & habitans de la Ville de Bourdeaux representeront
[1 mot ill.]& Priuileges qu’ils pretendent auoir pour l’exemption
du logement des gens de guerre à dix lieuës de la Ville, pour iceux
veus estre ordonné par sadite Majesté ce que de raison.

VI.

Les habitans des pays Bourdelois & Bazadois demeureront
exempts & deschargez du logement des gens de guerie, & ne seront
pris pour aydes de ceux qui en seront chargez pendant vn an.

VII.

Sa Majesté trouue bon que sadite Cour de Parlement de Bourdeaux
& autres corps d’Officiers estans en ladite ville, ensemble
les Iurats d’icelle, luy fassent telles remonstrances qu’ils aduiseront
bon estre dans six sepmaines, & pendant ledit temps, les Officiers
de la Cour des Aydes de Guyenne continuëront la fonction de
leurs charges en la ville d’Agen, & pour cét effet toutes Lettres de
transiation seront expediées.

VIII.

Ladite Cour de Parlement pourra faire ses remonstrances à sadite
Majesté sur la diminution de l’eualüation de leurs Offices &
droict annuel, & cependant les Officiers d’icelle seront receus audit
droict Annuel, en payant le courant pour l’année mil six cens
cinquante, & à cette fin toutes expeditions leur seront données.

IX.

Les Milices qui se trouueront dans l’armée de Guyenne, commandées
par Monsieur Despernon seront licenciées, & pour les autres
trouppe, elles marcheront incessamment dans les lieux qui
leur seront assignez pour garnison pendant l’hyuer par les ordres de
sadite Majesté, en sorte que celles qui ont seruy pendant cét Esté
en ladite Prouince, feront leur quartier d’hyuer hors le ressort dudit
Parlement de Bourdeaux, & ce faict, les trouppes leuées par ledit
Parlement & la ville de Bourdeaux seront licentiées, & pour l’asseurance
dudit licentiement, sera donné des ostages de la part dudit
Parlement & de ladite Ville à Monsieur le Mareschal du Plessis
Praslin à Blaye auant toutes choses.

X.

Sadire Majesté accorde la descharge de l’imposition particuliere
qui se faisoit sur ladite Prouince pour la garnison du Chasteau
Trompette, & ne sera ladite imposition comprise dans les Commissions
qui seront enuoyées pour la Taille.

XI.

Le Chasteau Trompette sera remis entre les mains de sadite

-- 8 --

Majesté en l’estat qu’il est à present, pour estre cy apres gardé par
vn Exempt de ses gardes du corps, sans aucuns soldats ny garnisons.

 

XII.

Les canons qui estoient dans les Chasteaux Trompette & du Ha
seront remis ausdits Chasteaux, & à l’égard de ceux qui appartiennent
à la Ville de Bourdeaux, l’intention de sa Maiesté est qu’ils y
soient laissez, & que les deux canons qui ont esté pris à Libourne
soient aussi rendus à ladite ville. Faict à Paris le vingt sixiesme iour
de Decembre 1649. Signé LOVIS. Et plus bas, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, PHELYPEAVX.

Extraict des Registres de Parlement.

SVR la lecture des Lettres Patentes & Articles enuoyez par le Roy
pour la pacification des presens mouuemens, en date du 23. Decembre
dernier, a esté arresté qu’il sera tenu Vendredy prochain vne Audience extraordinaire
pour la Publication de la Paix, & que la Cour ira en Robbes
Rouges au TE DEVM, qui sera chanté en action de graces, auquel assisteront
tous les autres Corps de la Ville, Et que le Roy & la Reine Regente
sa Mere, seront tres-humblement remerciez de la Paix qu’il leur
a pleu donner à cette Prouince : Et à ces fins sera enuoyé ordre aux Deputez
de la Cour qui sont prés de leurs Majestez, lesquels feront aussi les
tres-humbles Remonstrances portées par le dites Lettres & Articles, & instance
particuliere pour les interests des Generaux ; Et seront les Iurats &
Corps de Ville, aduertis de deputer de leur part vers leurs Majestez, pour
témoigner leurs respects & obeyssances, & les remercier aussi tres-humblement
des graces qu’il leur a pleu leur accorder. Signé, DE PONTAC.

Extraict des Registres de Parlement.

Apres que lecture a esté indic[3 lettres ill.]rement faite des Lettres Patentes du
Roy, en forme de Declaration données à Paris le 23. Decembre dernier,
Signées, LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere
presente, PHELIPEAVX, seellées du grand Seel de France en cire iaune, ensemble
des Articles accordez par sa Majesté, pour la pacification des troubles
de Guienne, aussi signez LOVIS, & plus bas, PHELIPEAVX, dattez
du 25. dudit mois, Ouy sur ce Dusault pour le Procureur General du Roy,
LA COVR a ordonné & ordonne, Que sur le reply des Lettres dont a esté
fait presentement lecture, ausquelles les autres Articles seront attachez,
seront mis ces mots, Leuës, publiées & registrées. Quy & ce requerant le Procureur
General du Roy, pour estre le tout obserué & executé selon sa forme &
teneur, Et que copies tant desdites Lettres, qu’Articles deuëment collationnées
aux originaux, seront enuoyées par le Procureur General aux Sieges
& Bailliages de ce ressort, pour y estre fait pareille lecture, publication &
enregistrement, à la requisition & diligence des Substituts dudit Procureur
General esdits Sieges, ausquels enioint de ce faire, & d’en certifier la Cour
dans le mois. Fait à Bordeaux en Parlement, en l’Audiance de la Grand
Chambre, le 7. Ianuier 1650. Signé, DE PONTAC.

Section précédent(e)


Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.