Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour DE PARLEMENT, CONTRE QVELQVES PARTICVLIERS ennemis du repos public, contreuenans aux precedens Arrests de ladite Cour, & au prejudice & depuis la Declaration du Roy du mois de Mars dernier, publiée tant pour faire cesser les mouuemens, que pour le restablissement du repos & de la tranquillité dans son Royaume. , françaisRéférence RIM : M0_269. Cote locale : E_1_16.
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Arrest de la Cour
DE PARLEMENT, CONTRE QVELQVES PARTICVLIERS
ennemis du repos public, contreuenans aux precedens
Arrests de ladite Cour, & au prejudice &
depuis la Declaration du Roy du mois de Mars
dernier, publiée tant pour faire cesser les mouuemens,
que pour le restablissement du repos & de
la tranquillité dans son Royaume.

Donné les Preuost des Marchands & Escheuins ouïs,
le 28. iour de May 1649.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordin. du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté,

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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE IOVR, sur la plainte faite à la Cour
par le Procureur General du Roy, Que
quelques particuliers ennemis du repos
public, ont essayé par tous moyens depuis
la Paix publiée, de la troubler par faux bruits qu’ils
ont semé parmy les Peuples par billets enuoyez par
les maisons, par libelles diffamatoires & scandaleux
imprimez en secret & enuoyez par tout, Et mesme
ayant veu que l’on se preparoit à soustenir les efforts
des ennemis de l’Estat, & les attaquer auec telle force,
que par quelque succez aduantageux on les pûst
obliger à cette Paix tant desirée d’vn chacun & si necessaire
à tous, & que l’on preparoit des munitions
de guerre pour les conduire de l’Arcenal de cette
Ville sur les Ports, & de là sur les frontieres, Ont entrepris
d’empescher que l’on ne les chargeast dans les
Bateaux preparez à cét effet ; Ce qui est vne contrauention
à plusieurs Arrests de ladite Cour, portant
defenses à toutes personnes de s’attrouper, Requeroit
y estre pourueu : Et oüy sur ce les Preuost des
Marchands & Escheuins de cette dite Ville, eux retirez ;
La matiere mise en deliberation, LADITE
COVR a ordonné & ordonne, Que les precedens
Arrests seront executez, Permet audit Procureur

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General d’informer des contrauentions : Fait defenses
à tous Subjets du Roy de quelque qualité qu’ils
soient, de s’attrouper, composer, semer & publier
aucuns libelles diffamatoires, à peine de la vie ; Ordonne
en outre, Que les munitions de guerre preparées
pour estre conduites tant par eauë que par terre,
passeront en liberté, Fait defenses à toutes personnes
de l’empescher, à peine d’estre declarez ennemis de
l’Estat & perturbateurs du repos public, & comme
tels, punis selon la rigueur des Ordonnances : Enjoint
à tous les Habitans des Villes, Bourgs & Villages,
d’y prester confort & ayde, & à tous Officiers
d’y tenir la main, & faire en sorte, que la force en demeure
au Roy & à sa Iustice. Et sera le present Arrest
publié & affiché par les carrefours de cette Ville &
Faux-bourgs, & par tout ailleurs que besoin sera, à ce
que nul n’en pretende cause d’ignorance. FAICT en
Parlement le vingt-huictiéme May mil six cens quarente-neuf.
Signé, DV TILLET.

 

Collationné à l’original par moy Conseiller Secretaire
du Roy & de ses Finances.

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Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour DE PARLEMENT, CONTRE QVELQVES PARTICVLIERS ennemis du repos public, contreuenans aux precedens Arrests de ladite Cour, & au prejudice & depuis la Declaration du Roy du mois de Mars dernier, publiée tant pour faire cesser les mouuemens, que pour le restablissement du repos & de la tranquillité dans son Royaume. , françaisRéférence RIM : M0_269. Cote locale : E_1_16.