Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS, & restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix en son Royaume. Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : D_2_30.
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DECLARATION
DV ROY,
POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS,
& restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix
en son Royaume.

Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent
quarante-neuf.

Iouxte la coppie imprimée

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A
tous presens & à venir, Salut. L’experience a fait assez connoistre
que la France est inuincible & redoutable à ses ennemis, lors
qu’elle est parfaitement vnie en toutes ses parties, Et nous pouuons dire
auec verité, que cette armonie si accomplie, a esté la vraye cause de la
grandeur, où tant de conquestes & victoires sur l’Empire & l’Espagne
l’ont portée. Ce qui nous oblige de veiller soigneusement à preuenir toutes
les occasions qui pourroient alterer cette parfaite vnion, si necessaire
pour maintenir les aduantages que nous auons eû sur nos ennemis, qui
sont en si grand nombre, que l’on peut compter les années de nostre regne,
par les signalées victoires que nous auons remportées sur eux. Ainsi
preuoyant que la diuision qui a commencé à paroistre depuis peu, pourroit
prendre des forces, & causer vne guerre ciuile, qui nous osteroit le
moyen d’opposer puissamment nos armes aux entreprises de nos ennemis,
afin de les obliger à consentir à la Paix, qui est la recompense la plus precieuse,
& comme la couronne que nous nous sommes proposée de tous
nos trauaux, laquelle nous desirons auec tant d’affection, que pour y
paruenir nous n’auons rien d’affection, que pour y paruenir nous n’auons
rien obmis qui ait pû conuenir à nostre dignité, faisant mesmes incessamment
presser les Espagnols de nommer vn lieu sur nostre frontiere de
deçà, pour enuoyer des Deputez des deux Couronnes, auec plain pouuoir
pour en traiter. Et ayant dés à present resolu de nommer entre ceux
qui y seront enuoyez de nostre part, l’vn de nos Officiers de nostre Cour
de Parlement de Paris, Nous auons iugé que pour obtenir vn bien si necessaire
à cet Estat, il estoit à propos d’employer tous les remedes que la
prudence & la bonté d’vn Prince peuuent apporter pour arrester le cours
d’vn mal present, & des sa naissance, afin que nos Officiers & suiets puissent
dans vne profonde & heureuse tranquillité, iouït des graces que
nous leur auons si liberalement de parties par nostre Declaration du mois
d’Octobre dernier, que nous voulons & entendons, ensemble les Declarations
des mois de May & Iuillet derniers, verifiées audit Parlement,
estre executées selon leur forme & teneur, sinon en ce qu’il y auroit esté
derogé par celle du dit mois d’Octobre, & ce qui regarde les emprunts
que nous pourrons estre obligez de faire dans les necessitez presentes de
nostre Estat, qui sera obserué ainsi qu’il sera dit cy-dessous : A CES
CAVSES, Apres que nostre Cour de Parlement & les Habitans de nostre
bonne Ville de Paris, nous ont rendu toutes les submissions & obeïssances
que nous pouuions desirer d’eux, auec les asseurances de leur fidelité
à nostre seruice : DE l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans,
de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé, & de

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nostre certaine science, plaine puissance & authorité Royale, NOVS
AVONS dit & declaré, disons & declarons par ces presentes signées de
nostre main, voulons & nous plaist. Que tous Arrests qui ont esté donnez,
Ordonnances, Commissions, decernées tant par nostre dite Cour de
Parlement, Preuost des Marchands & Escheuins de nostre bonne Ville
de Paris, qu’autres, generalement quelconques, Ensemble tous actes,
traictez, mesmes les Lettres, escrits faits & expediez au suiet des presens
mouuemens depuis le sixiéme Ianuier dernier, iusques au iour de la presente
Declaration, demeurant nuls & comme non aduenus, sans que personne
en puisse estre cy-apres recherché ny inquieté, ny aussi que l’on s’en
puisse ayder contre qui que ce soit, ny preualoir au preiudice de nostre
seruice & du repos de l’Estat. Demeureront neantmoins en leur entier les
Arrests qui ont esté rendus tant en matiere ciuile que criminelle entre les
particuliers presens, ou auec nostre Procureur General pour affaires particulieres,
Mesmes les adiudications par decret & receptions d’Officiers,
comme aussi ceux concernants nos Officiers de ladite Cour de la cration
de l’an mil six cens trente cinq.

 

II.

Demeureront aussi nuls & comme non aduenus tous les Arrests donnez
en nostre Conseil, & les Declarations publiées en iceluy, & les Lettres
de Cacher expediées sur le sujet des presens mouuemens depuis le
6. Ianuier dernier iusques au iour de la presente Declaration : Et en consequence
ordonnons que la memoire soit esteinte & assoupie de toutes
les Vnions, Ligues & Associations faites, & de tout ce qui pourroit auoir
esté fait, geré & negotié pour raison de ce, tant dedans que dehors nostre
Royaume à l’occasion des presens mouuemens ; Soit que ceux qui ont
suiuy le party de ladite vnion ayent eu communication auec les Estrangers,
qui leur ayent donné conseil & facilité d’entrer en nostre Estat,
qu’ils ayent ioint leurs armes ou pris commandement parmy eux, & enioint
à nos Villes, Bourgs & Villages de leur ouurir les porter, les receuoir
& leur donner des viures, & generalement toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’elles puissent estre, qui ont eu connoissance
ou participation de telles & semblables negotiations, soit que lesdites
actions ayent esté faites par les ordres de nostre tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Conty, ou par autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes, Officiers, Villes
& Communautez, sans que nostredit Cousin le Prince de Conty ny les
autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs
& Gentishommes, Villes & Communautez, ny mesmes ceux qui
pourroient auoir esté employez ausdites negotiations, de quelque qualité
& condition qu’ils puissent estre, Soient ores ny à l’aduenir recherchez
ny inquietez pour raison de ce qui aura esté par eux fait dans lesdites
negotiations, & pour les choses commises dans les Armées & ailleurs
en toutes les actions de la presente guerre, ny pour les leuées de troupes,
prises de deniers publics & particuliers, enleuement & vente de meubles

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& vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre & de bouche,
fors ce qui se trouuera en nature non encores vendu, Assemblées dans
les Villes & à la Campagne, prises & port d’armes, arrests & emprisonnement
de personnes, occupations de Villes, Chasteaux, Passages
& autres lieux forts, soit par ordre ou autrement : Et ce iusqu’au iour
de la publication de nostre presente Declaration en nostre Cour de
Parlement de Paris, pour ceux qui sont en nostredite Ville & aux enuirons :
Et pour les autres, trois iours apres la publication des presentes
faites aux Bailliages & Seneschaussées dans le ressort desquelles ils seront
demeurans. Voulons aussi & ordonnons que nostre dit Consin le
Prince de Conty, Princes, Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne,
Prelats, Seigneurs, Gentils hommes, Officiers, & generalement tous
autres de quelque qualité & condition qu’ils soient, sans aucun excepter
ny reseruer, qui se trouueront auoir agy ou contribué en quelque
sorte que ce soit aux choses cy-dessus specifiées, soient restablis dans
tous leurs biens, honneurs, dignitez, preéminences, prerogatiues, charges,
Gouuernements, Offices & Benefices au mesme estat qu’ils se
trouuoient au 6. de Ianuier dernier, Mesmes les sieurs Marquis de
Noirmonstier, Comte de Fiesque, de I. aigue, S. Ibar, la Sauuetat & la
Boulaye : Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion
des presens mouuemens, seront payez de toutes les sommes qui
leur seront legitimement par nous deuës, A la charge que nostredit
Cousin le Prince de Conty, autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de
nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentils hommes, Officiers, Villes
& Communautez, & tous autres qui se trouueront auoir agy & contribué
aux choses cy-dessus, en quelque façõn que ce soit, poseront
les armes, & se departiront de toutes Ligues, Associations, Traitez
faits pour raison des presens mouuemens tant dedans que dehors nostre
Royaume.

 

III.

Les gens de guerre qui ont esté leuez sous les ordres de nostredit
Cousin le Prince de Conty, ou en vertu d’autres Commissions, seront
licentiez incontinent apres la publication de la presente Declaration,
à l’exception toutefois de ceux que nous voudrons retenir sur pied,
aux Chefs desquels nous ferons donner nos Commissions.

IV.

Tous les prisonniers tant de guerre qu’autres, nommément le sieur
Mangot Conseiller en nos Conseils, & Maistre des Requestes ordinaire
de nostre Hostel, les sieurs de Tracy & Brequigny, & generalement
tous ceux qui ont esté arrestez & emprisonnez depuis le 6. Ianuier
dernier à l’occasion des presens mouuemens, en quelque prison
que se puisse estre, seront mis en liberté au iour de la publication de la
presente Declaration.

Et d’autant que les premiers deniers de nos Tailles & Fermes ne se
roç oiuent qu’apres quatre ou cinq mois de chaque année commencée,

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& que la necessité pressante de nos affaires nous force à rechercher
vn secours de deniers plus presens, Nous ordonnons que pendant
les années 1649. & 1650. seulement, il pourra estre fait seulement
emprunt de douze millions de liures par chacune desd. années, si l’Estat
de nos Finances le desire : Lesquels emprunts seront volontaires,
sans qu’aucun de nos Subjets puisse estre contraint à le faire, & sans
que les deniers qui en prouiendront puissent estre employez au remboursement
des sommes qui sont deuës par nous pour les despenses
du passé, ains seulement pour celles qui seront necessaires pour la
manutention de l’Estat ; à l’emprunt desquels deniers seront preferées
les Villes & Communautez de nostre Royaume, en donnant bonne &
suffisante caution, de fournir en nostre Espargne les sommes aux termes
dont l’on conuiendra ; & sera payé pour ledit emprunt l’interest à
raison du denier douze ; duquel en tant que de besoin, sera fait par
nous don à ceux qui fourniront les sommes principales, sans que pour
les empaunts dont le remboursement sera assigné sur les Receptes
Generales, l’on puisse mettre les Tailles en party, ny en faire faire le
recouurement par autres que par nos Officiers ordinaires.

 

VI.

Nous ordonnons que les Eslections de Xaintes, Congnac & sainct
Iean d’Angely distraites de nostre Cour des Aydes de Paris, & attribuées
à nostre Cour des Aydes de Guyennes, seront reünies à celle de
Paris, comme elles estoient auparauant l’Edict du mois du

VII.

Considerans les foules & charges que nos Sujets de l’Eslection de
Paris, ont souffertes par le logement & le seiour des troupes qui y
sont, Nous pouruoiront au soulagement des contribuables aux Tailles
de ladite Eslection, selon l’estat au quel elle se trouuera apres que
lesdites troupes en seront retirées, & ce sur les informations que nous
en ferons faire pour cette fin, sans reietter le soulagement que l’on
donnera sur les autres Eslections de la Generalité de Paris.

VIII.

Voulons & entendons que nostre Declaration du
concernant la suppression du Parlement de Prouence,
soit executée selon sa forme & teneur, aux conditions du Traité fait
auec ladite Cour de Parlement.

IX.

Et ayant esgard aux Remonstrances qui nous ont esté faites par nostre
Cour de Parlement de Roüen, sur le suiet de la suppression du Semestre
estably en icelle, Nous auons par cesdites presentes esteint &
supprimé, esteignons & supprimons ledit Semestre estably par nos
Lettres en forme de Declaration du mois de Et en consequence
tous les Offices de Conseillers & Presidens creez par lesdites
Declarations, sans qu’ores ny à l’aduenir pour quelque cause &

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occasion que ce puisse estre ; ledit Semestre, ensemble lesdits Offices
puissent estre restablis, à la reserue neantmoins d’vn Office
de President, & de treize Offices de Conseiller en nostredite Cour, &
deux Offices aux Requestes du Palais d’icelle, que nous voulons estre
cõseruez pour estre reünis & incorporez au corps de nostredite Cour
de Parlement, & estre exercez par ceux qui nous seront nommez &
choisis par nostredite Cour, & aux mesmes honneurs, dignitez, préeminences
droicts, priuileges & prerogatiues que les autres Officiers,
& aux gages attribuez par leur Edict de creation. Et sera tenuë nostredite
Cour de Parlement de Roüen, de faire le choix de ceux qu’elle
iugera à propos de demeurer en la fonction desdites charges ; & nous
les nommer dans vn mois pour toutes prefixions & delays, du iour de
la publication des presentes en nosdites Cours de Parlement de Paris
& Roüen : Autrement & a faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy
passé, pourront selon l’ordre de leurs receptiõs les Officiers pourueus
desdites charges, Presidens & Conseillers de la premiere creation, demeurer
iusques audit nombre dans la fonction d’icelles, à la charge
que ceux qui seront ainsi nommez par nostre dite Cour, ou qui auront
choisi, faute de faire par icelle ladite nomination, payeront en nostre
Espargne ; sçauoir le President soixante & dix mil liures, les treize
Conseillers Lais trente mil liures chacun, & les deux Conseillers aux
Requestes vingt mil liures aussi chacun, pour estre lesdits deniers
baillez & payez aux anciens Officiers qui demeureront supprimez :
Et pour ie surplus des sommes qu’il conuiendra pour pouruoir au
remboursement des Offices qui demeureront supprimez, Il y sera
par nous pourueu au plustost, sans que nostredite Cour de Parlement
de Roüen en puisse estre chargée, ny ceux qui ont vẽdu lesdites Charges
& Offices, recherchez ny inquietez, pour quelque cause & occasion
que ce soit. VOVLONS ET ENTENDONS que
les Officiers qui seront ainsi supprimez, ioüissent des priuileges, preéminences
& prerogatiues, que le temps qu’ils ont exercé lesdites
charges leur peut auoir acquis, & qu’en consequence ils puissent entrer
en toutes autres charges, sans qu’ils soient obligez de subir nouuel
examen ; Ioüiront aussi iusques à leur actuel remboursement sur
leurs simples quittances, des gages attribuez ausdits Offices dont
sera fait fonds dans nos Estats, Si donnons en mandentent à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenans nosdites Cours de Parlemens de
Paris & de Roüen. Que nostre presente Declaration ils ayent a faire
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle garder & obseruer
chacun endroit soy selon sa forme & teneur. Car tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, Nous auons fait
mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye
au mois de Mars, l’an de grace mil six cens quarante-neuf, & de nostre
regne le sixiéme. Signé, LOVIS. Et plus bas, Par le Roy, la Reine

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Regente sa Mere presente, DE GVENECAVD. Et seellée sur lacqs
de soye du grand Seau de cire verte.

 

Registree, ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executee
selon sa forme & teneur, & copies d’icelle enuoyees en tous les Bailliages
& Seneschaussees de ce ressort, pour y estre leue, publiee, registree & executee
à la diligence des Substituts dudit Procureur General qui seront tenus
certifier la Cour auoir ce faict au mois, & suiuant l’Arrest de ce iour. A
Paris, en Parlement le premier iour d’Auril 1649.

Signé, DV TILLET.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE iour, la Cour, toutes les Chambres ; assemblées, Apres auoir veu
les Lettres Patentes en forme de Declaration, données à Sainct
Germain en Laye au mois de Mars dernier, Signé Lovis, & par le Roy,
la Royne Regente sa Mere presẽte, de Guenegaud, & scellées en lacqs
soye du grand Seau de cire verte, expediees sur les mouuemens presens
& pour les faire cesser, ainsi que plus au long est porté par lesdites
Lettres à la Cour addressantes & les Conclusions du Procureur General,
A ordonné & ordonne, Que ladite Declaration sera registree au
Greffe d’icelle, pour estre executée selon sa forme & teneur, & copies
d’icelle enuoyées en tous les Bailliages & Seneschaussées de ce ressort
pour y estre leuë, publiée & executée à la diligence des Substituts dudit
Procureur General, qui seront tenus certifier la Cour auoir ce fait
au mois. Fait en Parlement le premier iour d’Auril 1649.

ET arresté qu’il sera rendu grace à Dieu, & le Roy & la Reyne Regente
remerciez, de ce qu’il leur a pleu donner la Paix à leur peuple.
Qu’à cette fin seront deputez des Presidens & Conseillers de ladite
Cour pour faire ledit remerciement, Et supplier ledit Seigneur
Roy & ladite Dame Reyne d’honorer la ville de Paris de leur presence,
& d’y retourner : Comme aussi feront instãce pour les interests particuliers
de tous les Generaux. Et outre arresté qu’il sera donné ordre
au licentiement des Trouppes. Signé, DV TILLET.

Collationné aux Originaux par moy Conseiller
Secretaire du Roy, & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS, & restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix en son Royaume. Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : D_2_30.