Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT SVR le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subjets de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : A_1_33.
Section précédent(e)

DECLARATION
DV ROY,

PORTANT REGLEMENT SVR
le faict de la Iustice, Police, Finances, &
soulagement des Subjets de sa Majesté.

Verifiée en Parlement le vingt-quatriéme iour
d’Octobre mil six cens quarente-huict.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. DC. XLVIII.

Auec Priuilege de sa Majesté.

-- 2 --

-- 3 --

LOVIS par la grace de Dieu Roy de
France & de Nauarre, A tous presens
& à venir, Salut. L’AMOVR que nous
portons à nos Peuples, nous a obligé
de rechercher tous moyens pour arrester le cours
des desordres qui croissoient à tel degré, qu’il eust
esté tres-difficile d’y apporter par apres le remede,
comme on peut recognoistre par nos Lettres de
Declaration du trente-vn Iuillet dernier, publiées
en nostre Parlement en nostre presence. Et ayant
commencé d’y donner les Reglemens necessaires
sur la distribution de la Iustice, & l’ordre de nos
Finances, & remis le surplus à vn Conseil que
nous voulions assembler : Et dautant que differant
plus long-temps, les maux augmentoient de
iour en iour, Pour asseurer le repos de l’Estat, & le
bon-heur de nos Subjets, NOVS, de l’Aduis de
la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame &
Mere, & de nostre tres-cher & tres-amé Oncle
le Duc d’Orleans, de nostre tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Condé, des autres Princes,
Grands & notables Personnages de nostre Conseil,
& de nostre certaine science, plaine puissance

-- 4 --

& authorité Royale, AVONS statué & ordonné
statuons & ordonnons ce qui ensuit :

 

PREMIEREMENT,

QV’ENCOR que par nos Declarations des mois
de Iuillet & Aoust dernier, le demy quart de la
Taille pour la presente année mil six cens quarente-huict,
ayt esté remis seulement à nos Subjets
des Paїs d’Election, & pour l’année six cens quarente-neuf,
le quart, les charges prealablement
déduites ; Neantmoins voulant de plus en plus
tesmoigner par effet, combien nous voulons apporter
de soulagement à nosdits Subjets, Declarons
qu’au lieu dudit demy quart remis pour ladite
presente année six cens quarente-huict, il
leur sera déduit le cinquiéme sur le pied de cinquante
millions, à quoy montent toutes Tailles,
Taillon, Subsistances, Estapes & autres droicts
generalement quelconques portez par les Breuets
de la Taille, & Commissions sur iceux, mesme
les droicts des Officiers, & impositions generalement
quelconques. Lequel cinquiéme montant
dix millions, sera égalé sur toutes les Generalitez
des Païs d’Election, à proportion de la somme laquelle
chacune Generalité doit porter, & que
chacun particulier est cottisé ; en telle sorte qu’il
sera déduit à chacun particulier, vn cinquiéme de
sa part & cottisation, sans que les autres particuliers
puissent estre contraints pour les debtes de

-- 5 --

la Communauté, & que l’on puisse exercer aucunes
soliditez à l’encontre d’eux, sinon és cas des Ordonnances,
ny que ladite somme de cinquante millions
puisse estre augmentée durant le cours de la
presente année & la suiuante.

 

II.

Et afin de faire cognoistre à nosdits Subjets par
des effets presens, nostre passion pour leur soulagement,
Nous leur auons remis des Impositions dont
nous jouïssions, vne somme tres-notable sur nostre
reuenu par chacun an, tant sur la Ferme des Entrées
de nostre bonne ville de Paris, Aydes, cinq
grosses Fermes que Gabelles, à commencer du iour
& datte de la publication des presentes : Sçauoir la
suppression du petit Tarif estably par nostre Edict
du 646. reseruant l’ancien Barrage
qui demeure pour quatre vingts mille liures, ce qui
faisoit deux cens quatre vingts dix mille liures, à
quoy montoit ledit petit Tarif mentionné en l’Arrest
de nostredite Cour de Parlement du septiéme
Septembre mil six cens quarante-sept : Ce faisant
sera par les Tresoriers de France au Bureau des Finances
à Paris, procedé à nouueau Bail de ladite
Ferme de l’ancien Barrage. Comme aussi nous auons
esteint & supprimé le droict de Maubouge, consistant
en vingt sols sur chacun muid de vin entrant
en toutes les Villes & Bourgs de nostre Royaume,
& sur les cidres, poiré, & autres breuuages à l’equipolent :
Et pour nostre ville de Paris dix sols seulement,

-- 6 --

creés par Declaration du mois de Fevrier mil
six cens quarante-trois, & compris dans le Bail des
Aydes, dont le Fermier General a fait vne Sous-ferme
desdits dix sols au Fermier particulier des Entrées
de vin à Paris, estably par ladite Declaration
de Fevrier quarante-trois & autres suiuantes : Et
sur le pied fourché, de quarante sols pour bœuf, de
cinq sols sur chacun veau & mouton, vingt sols
pour vache, & douze sols pour porc, mentionnez
au Tarif & Declarations du mois de Nouembre six
cens quarante, & vingt-cinquiéme Fevrier six cens
quarante-trois ; Des droicts de marque & autres impositions
sur le papier & biere establis par Edict de
mil six cens trente-quatre, & Arrest du seiziéme Fevrier
six cens quarante-cinq, & autres Declarations
suiuantes : Et encore des vingt sols de Subuention
creés par ladite Declaration du mois de Nouembre
six cens quarante, reglé par Arrest de nostre Conseil
du vingt-sixiéme Ianuier six cens quarante-vn,
& vingt-cinquiéme Fevrier six cens quarante-trois :
D’autres vingt sols de Sedan creés par Arrest de nostre
Conseil du treiziéme Iuillet six cens quarante-vn,
& compris en nostre Declaration du mois de
Septembre six cens quarante-quatre : Du sol pour
liure, tant desdits vingt sols de Subuention & vingt
sols de Sedan, que des dix sols du droict de Maubouge
pour l’entrée de Paris : Des six deniers pour liure
des deux sols pour liure sur les trois sols restans du
nouueau Tarif, à prendre sur le muid de vin, dont

-- 7 --

l’entrée est déchargée par le moyen de la suppression
dudit nouueau Tarif, suiuant l’Arrest de nostredite
Cour du quatorziéme du present mois & an :
De trois liures sur chacun minot de Sel au Grenier
de Paris, Et sur les cinq grosses Fermes, de la reapretiation
faite par Arrest de nostre Conseil de mil six
cens quarante-sept. Faisons tres-expresses inhibitions
& defenses à nos Fermiers, leurs Commis &
autres, de leuer à l’aduenir lesdits droicts & impositions,
à peine de concussion.

 

III.

Et afin aussi que nous puissions receuoir le iuste
prix de nos reuenus, Voulons qu’à l’aduenir nos
Fermes soient baillées en nostre Conseil au plus offrant
& dernier encherisseur, & procedé à l’adiudication
à la lumiere esteinte, apres publications sur
les lieux, encheres & remises, sans aucuns deniers
d’entrée ny d’auance ; Et les Fermes du Barrage &
autres domaniales, faites par les Tresoriers generaux
de France en la maniere accoustumée.

IV.

Et pour donner sujet à nos Officiers de continuer
en la fidelité qu’ils nous ont tousiours témoignée,
Voulons & nous plaist, qu’il ne soit à l’aduenir
fait aucune taxe, retranchement de gages, rentes,
reuenus de Domaine, Greffes & droicts alienez
& attribuez par Edicts, ny aucunes hereditez & suruiuances
reuoquées, durant les quatre années prochaines ;
& apres ledit temps, qu’en vertu d’Edicts, &

-- 8 --

Declarations bien & deuëment verifiées : Et si aucunes
taxes restent à payer, n’entendons qu’elles
soient executées, ny les particuliers contraints au
payement d’icelles ; Et neantmoins que les Tresoriers
de France ne jouїront que de trois quartiers de
leurs gages, pour l’année prochaine six cens quarante-neuf,
les Secretaires du Roy de deux quartiers,
les Officiers des Elections de deux quartiers de
gages & droicts, & nos Officiers subalternes de nostre
Parlement de deux quartiers de leurs gages &
du Droict annuel, sans nous payer aucun prest : Et
si aucuns desdits Officiers auoit payé quelque somme
pour ledit prest, Voulons qu’il luy soit diminué
sur le quart denier qui nous appartient par la resignation,
en cas que durant le bail dudit Droict annuel
ils disposassent de leurs Offices. Et quant aux
Officiers de nos Cours souueraines, Voulons que la
Declaration de six cens trente-sept soit executée,
& neantmoins que tous nos Officiers desdites
Cours souueraines soient payés de trois quartiers
de leurs gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre quartiers.

 

V.

Pour asseurer le payement des rentes par Nous
deuës, Voulons que le Reglement fait par Arrest de
nostredite Cour du quatriesme Septembre dernier
soit executé, & que les Fermiers & Adiudicataires
de nos Fermes, payent le fonds d’icelles rentes par
preference à la partie de nostre Espargne, sçauoir

-- 9 --

pour deux quartiers & demy des rentes du Sel, Clergé
& Aydes, & pour deux quartiers des autres rentes
durant la guerre seulement. Declarons tous les
dons des debets de Quittances de Rentes, nuls ; &
dés à present les auons reuoquez & reuoquons en ce
qui reste à executer. Voulons que les deniers qui se
trouueront entre les mains des Payeurs, prouenans
desdites Rentes rachetées, soient employez par chacun
an à l’amortissement des Rentes de pareille nature,
à nostre profit, aux conditions les plus aduantageuses
qu’il se pourra : A cette fin les Preuost des
Marchands & Escheuins de nostredite Ville de Paris
en dresseront estat par chacun an.

 

VI.

Et pour conseruer le fonds de nos reuenus entiers,
& y estre employez aux despenses necessaires
de l’Estat, faisons tres-expresses inhibitions & defenses
de faire aucuns rachapts des Rentes par nous
deües, ny aucun remboursement de finances d’Offices
& Droicts, qu’apres la Paix publiée, à peine du
double contre ceux qui en receuront cy-apres. Voulons
que ceux, de quelque qualité & condition
qu’ils soient, qui ont esté Proprietaires desdites
Rentes, Droicts & Offices nouueaux, ausquels lesdites
Rentes, Droicts & Offices ont esté rachetez &
remboursez depuis le mois de Ianuier mil six cens
trente, soient contraints de nous rendre & remettre
à nostre Espargne les deniers par eux receus desdits

-- 10 --

rachapts & remboursement, pour estre passé Contract
de constitution à leur profit par lesdits Preuost
des Marchands & Escheuins, au denier quatorze,
sur le mesme fonds que lesdites Rentes, Offices &
Droicts estoient assignez. Et si aucun remboursement
se trouue auoir esté fait au denier dix-huict, au
lieu du denier quatorze, ceux qui auront receu lesdites
sommes seront tenus à la restitution du quatruple
de ce qu’ils auront trop receu, & aux interests
du simple, suiuant l’Ordonnance. Voulons aussi que
si aucune desdites Rentes se trouue constituée depuis
le mois de Ianuier six cens trente, sans Edict verifié,
qu’elles soient declarées & les declarons dés à
present nulles : Et pour l’execution de ce, Nous en
auons renuoyé & renuoyons la cognoissance à nostredite
Cour de Parlement, à laquelle entant que
besoin est en attribuons toute iurisdiction, & icelle
interdite à tous autres Iuges.

 

VII.

VOVLANS aussi maintenir en leur entier les
droicts de nostre Domaine, Nous ordonnons que
tous Acquereurs & Possesseurs de nos Domaines
alienez par engagement ou autrement, soient tenus
dans six mois, du iour de la publication desdites presentes,
mettte au Greffe de nostredit Parlement,
leurs Lettres & Contracts, pour y estre verifiez, si
faire se doit, & faute de ce, qu’il y soit pourueu par
nostredite Cour. Voulons aussi & nous plaist, que
la Finance par eux pretenduë payée, soit verifiée en

-- 11 --

nostre Chambre des Comptes, & qu’en icelle n’y
soit compris ce qui se trouuera leur auoir esté accordé
en don & gratification, ains seulement ce
qui aura esté par eux actuellement desboursé à
nostre profit, Et à cette fin nous entendons que le
menu des deniers receus par comptans, soit representé
pardeuant deux Conseillers de nostredite Cour
que nous commettrons à cét effet, afin de reconnnoistre
que ce qui a esté donné, est entré au payement
desdits Domaines.

 

VIII.

Et dautant que le mauuais vsage desdits comptans
peut apporter beaucoup de prejudice à nos Finances,
Declarons que nous ne nous seruirons d’iceux
à l’aduenir, que pour les affaires secretes & importantes
à nostre Estat, Et que tous Dons, Voyages, Gratifications,
Recompenses, Remboursemens, Emplois
de gages & appointemens, Achapts, supplémens
d’Ambassades, despenses de Bastimens, remises
d’Interests de Prests & Auances, n’y seront plus employez,
& seront doresnauant mis en ligne de compte
suiuant l’ordre qui se gardoit anciennement.

IX.

Et afin de conseruer aussi la dignité de nos Officiers,
Nous declarons qu’il ne sera fait aucune creation
d’Offices de Iudicature & Finance, durant les
quatre années prochaines ; & apres ledit temps expiré,
qu’en vertu d’Edicts bien & deüement verifiez,
Et que s’il reste à pouruoir à quelques-vns des Offices

-- 12 --

cy deuant creez, tant des Greffiers alternatifs, triennaux
& quatriennaux, que autres ; comme aussi tous
Offices des Grande & Petite Chancellerie de France,
& droicts creez en vertu d’Edicts non verifiez en nostredite
Cour de Parlement, Voulons & nous plaist,
qu’ils demeurent reuoquez & supprimez : A cette
fin, les Edicts & Declarations, & ceux concernant les
droicts du Controlle general de nos Finances, seront
mis au Greffe de nostredite Cour dans vn mois, pour
y estre par elle pourueu ainsi que de raison.

 

X.

Et pour pouruoir à la seureté des reuenus qui
nous appartiennent, & conseruer les hypotheques
des Creanciers, Voulons que les biens de quelque
nature que ce soit, qui appartiendront à ceux qui
auront pris nos Fermes & traitté auec nous, & pris
en party, leurs cautions, associez & interessez, & ce
qui aura esté donné par eux à leurs enfans en faueur
de mariage ou autrement, mesme les Offices dont
ils auront esté pourueus, ou qu’ils tiendront sous
noms empruntez, nous demeurent affectez & hypothequez,
& à tous leurs Creanciers, Et que les separations
de biens d’entr’eux & leurs femmes, iugées
depuis leurs Fermes & traittez, demeureront nulles,
Et que si aucunes acquisitions ont esté par eux faites
sous le nom de leurs Femmes ou autres, seront
aussi affectées à ce qui nous pourra estre deu, & à
leursdits Creanciers, nonobstant toutes Coustumes
à ce contraires.

-- 13 --

XI.

Et auant qu’ordonner la Suppression des Edicts
de creation d’Officiers pour le nettoyement de nostredite
Ville de Paris, des Petits Seaux, Notifications,
Commissaires aux saisies réelles, & Control
leurs de Dépens ; Nous voulons que tous les Edicts,
Lettres Patentes, Cõtracts d’adjudication de droicts
prouenans desdits Edicts, & les Quittances de Finances,
soient mis dans deux mois és mains de nostre
Procureur General en nostredit Parlement, pour à
sa diligence nous estre sur ce donné aduis par nostredite
Cour, & y pouruoir au soulagement de nosdits
Subjets au plustost qu’il se pourra.

XII.

Et pour donner moyen à tous nos Subjets qui exercent
la Marchandise, d’augmenter leur Trafic au dedans
de nostre Royaume, Nous auons reuoqué &
reuoquons dés à present, tous Priuileges accordez
aux Particuliers pour trafiquer de quelques Marchandises
que ce soit, laissant la liberté à tous les
Marchands d’en vser à l’aduenir selon l’experience
que chacun a pû acquerir : auec defenses de troubler
ceux qui voudront s’entremettre du Commerce
desdites Marchandises ; Comme aussi faisons defenses
à tous Negotians d’apporter ou faire apporter en
nostre Royaume, les Draperies de Laines & de Soye
manufacturées tant en Angleterre que Hollande,

-- 14 --

& des Passemens de Flandres & Points d’Espagne, de
Gennes, Rome & Venise ; A tous nos Subjets d’en
achepter & de s’en seruir à leur vsage, à peine de confiscation,
& de quinze cens liures d’amende contre
les contreuenans.

 

XIII.

Et afin aussi que nos Subjets ne reçoiuent aucune
incommodité par les passages des gens de guerre,
Nous voulons que les Ordonnances faites par les
Roys nos Predecesseurs, mesme celles du vingt-neuf
Iuillet mil cinq cens quatre-vingt cinq, verifiées
en nostredit Parlement le quatriesme Septembre
audit an, & autres par nous faites sur le fait de la
guerre, soient gardées & obseruées, que les Estapes
soient restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos
Tailles & Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs
pour satisfaire au plustost à ces dépenses si necessaires.
Que lesdits gens de guerre qui quitteront
leur route, soient punis selon la rigueur des loix de la
guerre, à peine d’en respondre par les Chefs, Capitaines
& Officiers, ciuilement des dommages & interests.
Enioignons aux Preuosts de nos amez & feaux
les Mareschaux de France, de suiure lesdits gens de
guerre, & donner ordre qu’ils ne quittent les routes
qui leur auront esté données, & d’informer diligemment
des dégasts & maluersations qui pourront
auoir esté commises, à peine d’en respondre aussi en
leurs noms.

-- 15 --

XIV.

Et pour faire connoistre à la posterité, l’estime que
nous faisons de nos Parlemens, & afin que la Iustice
y soit administrée auec honneur & integrité requise,
Voulons qu’à l’aduenir les articles quatre-vingts-onze,
quatre-vingts douze, quatre-vingts
dix-sept, quatre-vingts dix-huict & quatre-vingts
dix-neuf, de l’Ordonnance de Blois de l’année cinq
cens soixante & dix-neuf, soient inuiolablement
gardez & executez : Ce faisant, que toutes affaires qui
gisent en matiere contentieuse, dont les Instances
sont de present ou pourront estre cy-apres pendantes,
indecises & introduites en nostre Conseil, tant
par éuocation qu’autrement, soient renuoyées & les
renuoyons pardeuant les Iuges qui en doiuent naturellement
connoistre, sans que nostre-dit Conseil
prenne connoissance de telles & semblables matieres
lesquelles voulons estre traittées pardeuant les
Iuges ordinaires, & par appelés Cours Souueraines,
suiuant les Edicts & Ordonnances, sans
que les Arrests desdites Cours Souueraines puissent
estre cassez ny retractez, sinon par les voyes
de droict, qui est Requestes Ciuiles & propositions
d’erreur, & par les formes portées par lesdites
Ordonnances, ny l’execution d’iceux Arrests
suspenduë ou retardée sur simple requeste
presentée audit Conseil. Voulons aussi qu’il ne soit
deliuré aucunes Lettres d’éuocatiõ generale ou particuliere

-- 16 --

de propre mouuement, ains que les Requestes
de ceux qui poursuiuront lesdites éuocations,
soient rapportées en nostredit Conseil par
les Maistres des Requestes qui seront en quartier,
pour y estre iugées suiuant les Edicts, & Octroyez :
Parties ouyes, & auec connoissance de causes,
& non autrement. Que lesdites euocations seront
signées par vn Secretaire d’Estat, ou de Finance
qui aura receu les Expeditions, lors que lesdites
éuocations auront esté deliberées. Declarons
les éuocations qui seront cy-apres obtenuës contre
les formes susdites, nulles & de nul effet & valeur :
Et que nonobstant icelles, soit passé outre à l’instruction
& iugement des procez par les Iuges
dont ils auront esté éuoquez : Et pour faire cesser
les plaintes à nous faites par nos Subjets, à l’occasion
des Commissions extraordinaires par Nous cy-deuant
decernées, Auons reuoqué & reuoquons
toutes lesdites Commissions extraordinaires, voulons
poursuite estre faite de chacune matiere par
deuant les Iuges ausquels la connoissance appartient,
Et ne pourront lesdits Maistres des Requestes
instruire & iuger en leur Auditoire, autres matieres
que celles dont la connoissance leur appartient
par nos Edicts & Ordonnances, ny iuger en
dernier ressort, ny souuerainement aucuns procez
quelques Lettres attributiues de Iurisdiction, &
Renuoy qui leur puisse estre fait desdites causes, le
tout sur peine de nullité. Que la connoissance des

-- 17 --

causes pour lesquelles y aura Lettres d’Estat, appartiendra
aux Iuges pardeuant lesquels les causes seront
pendantes ; lesquelles Lettres d’Estat ne seront
expediées ny seellées qu’en connoissance de cause,
apres auoir veu le certificat du General d’Armée ou
Gouuerneur de la Place, lequel certificat demeurera
attaché sous le contre-seel. Que l’addresse des Lettres
de Pardon, Remission & Abolition, ne sera faite
qu’aux Iuges dans le ressort desquels les crimes
auront esté commis, ou aux Parlemens, & non ausdits
Maistres des Requestes, Grand Cõseil & Grand
Preuost. Que nulles Lettres de Répit ne seront expediées
en Commandement, ny Lettres de Reuision
accordées qu’elles ne soiẽt addressées aux Cõpagnies
ausquelles aussi la connoissance appartient ;
Et que les Articles trente-trois de l’Ordonnance
d’Orleans, quatre-vingts-dix & deux cens neuf de
ladite Ordonnance de Blois concernant la fonction
des Charges desdits Maistres des Requestes,
seront aussi inuiolablement gardez & executez.

 

XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque
qualité & condition qu’ils soient, ne soient à
l’aduenir traittez criminellement que selon les formes
prescriptes par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges
choisis : & que l’Ordonnance du Roy Louys vnziéme,
du mois d’Octobre mil quatre cens soixante-sept,
soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,

-- 18 --

Et icelle interpretant & executant, qu’aucun
de nos Officiers des Cours Souueraines & autres ne
puisse estre troublé ny inquieté en l’exercice & fonction
de sa Charge, par Lettre de Cachet ou autrement,
en quelque sorte ou maniere que ce soit : le
tout conformément ausdites Ordonnances & à
leurs Priuileges.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nostredite
Cour de Parlement, Chambre des Comptes, &
Cour des Aydes à Paris, Que ces presentes ils ayent
à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles
garder & obseruer inuiolablement de point en
point selon leur forme & teneur, sans permettre
qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir, En tesmoin
dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites
presentes. DONNÉ à Sainct Germain en Laye
le vingt-deuxiéme jour d’Octobre, l’an de grace mil
six cens quarante-huict ; Et de nostre regne le sixiéme,
Signé, LOVIS. A costé Visa. Et plus bas, Par
le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD. Et seellées du grand Seau de cire
verte, sur lacs de soye rouge & verte. Et encor est
escrit :

Leuës & publiées, l’Audiance tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, Oüy ce requerant le
Procureur General du Roy, pour estre executées

-- 19 --

selon leur forme & teneur, Et copies collationnées
à l’original des presentes, enuoyées aux
Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour y
estre pareillement leuës, publiées, registrées &
executées à la diligence des Substituts dudit
Procureur general, qui seront tenus certifier la
Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement
le vingt-quartriéme Octobre mil six cens
quarante-huict.

 

Signé, DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller
Secretaire du Roy & de ses Finances.

EXTRAICT DES PRIVILEGES
des Imprimeurs ordinaires du Roy.

PAR Arrest de la Cour du 24. Octobre 1648. donné en
consequence de la Declaration du Roy verifiée en Parlement,
Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Chastelet
& Bailliage du Palais, & autres Arrests confirmatifs, il
n’est permis qu’à Antoine Estiene, Sebastien Cramoisy,
Pierre Rocolet, Antoine Vitré, Iacques Dugast & Pierre
le Petit, Imprimeurs ordinaires de sa Majesté, d’imprimer
tous les Edicts, Declarations, Arrests & autres expeditions
concernans les affaires du Roy portées par ladite Declaration :
Et defenses sont faites à tous autres Imprimeurs, mesme
à ceux se disans pourueus par Breuets, de les imprimer

-- 20 --

ou contrefaire, sur peine de faux & de cinq cens liures d’amende :
Et en cas de contrauention, la peine desdites cinq
cens liures portée par icelle Declaration, dés à present encouruë
Et cependant permis de saisir, seeller ou transporter
les impressions, presses & caracteres des contreuenans,
nonobstant lesdits Breuets, & autres oppositions quelconques :
Et encore tant par ledit Arrest que autres, sont faites
les mesmes defenses à tous Colporteurs & autres d’en vendre
& debiter ny s’en trouuer saisis ; sur les mesmes peines, &
emprisonnement de leurs personnes.

 

Section précédent(e)


Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT SVR le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subjets de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : A_1_33.