Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REVOCATION de toutes Commissions extraordinaires, mesme de celles des Intendans des Iustices és Prouinces du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des restes des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept, & remise d’vn demy quartier d’icelles pour les années mil six cens quarente-huict & mil six cens quarente-neuf. Verifiée en Parlement le dix-huictiéme iour de Iuillet mil six cens quarente-huict. , françaisRéférence RIM : M0_937. Cote locale : A_1_95.
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DECLARATION
DV ROY, PORTANT REVOCATION
de toutes Commissions extraordinaires, mesme
de celles des Intendans des Iustices és Prouinces
du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des
restes des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept,
& remise d’vn demy quartier d’icelles
pour les années mil six cens quarente-huict & mil
six cens quarente-neuf.

Verifiée en Parlement le dix-huictiéme iour de Iuillet mil six
cens quarente-huict.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. DC. XLVIII.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de
France & de Nauarre, A tous ceux qui ces
presentes Lettres verront, Salut. IL y a
déja treize ans passez que le Roy defunct,
de glorieuse memoire, nostre tres-honoré Seigneur
& Pere, pour empescher l’oppression d’vn Prince qui
estoit sous sa protection, & preuenir aussi de plus
grands maux qu’on preparoit en ce Royaume, se vid
reduit à vne absoluë necessité d’entrer en guerre auec
la Maison d’Austriche : Le Ciel iustifia bien tost la
saincteté de ses intentions pour le bien public, par la
benediction qu’il donna à ses armes en tant de glorieux
succez & aduantages qu’elles remporterent sur
ses ennemis. Depuis son decez, la plus forte passion
de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame &
Mere, & son application principale, a esté aux moyens
de faire refleurir le Royaume, & d’y remettre l’abondance
& la felicité, en procurant vne Paix seure &
honneste pour cette Couronne & pour ses Alliez, &
establissãt vn repos asseuré dans la Chrestienté. Elle y
a de sa part, non seulemẽt apporté toutes les facilitez
possibles, mais par la confession de tous les Ministres
des-interessez qui se trouuent à l’Assemblée generale,
elle s’est fort souuent relaschée en diuers poincts &
pretentions importantes, contre ce que la raison, la
dignité & l’estat des affaires de part & d’autre sembloient
le requerir. Cependant, comme cette conduite
n’a seruy iusques icy qu’à rendre nos ennemis

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plus intraitables, & à augmenter l’auersion qu’ils ont
pour la Paix, qu’ils nous voyent souhaiter si fort, & en
promouuoir la conclusiõ auec tant d’ardeur ; En attẽdant
qu’il plaise à la bõté diuine leur toucher le cœur
d’vn pareil desir, & pendant que toutes nos armées
agissent auec tout le succez que chacun void au dehors
du Royaume, & que nous y faisons tant d’efforts,
pour donner à cognoistre aux ennemis, qu’ils ont
moins à esperer qu’à craindre, de la continuation de
la guerre, Nous auons resolu de n’obmettre pas aussi
les soins du dedans, & pour correspondre à l’amour
que tous nos Subjets generalement nous font paroistre
dans les souffrances d’vne longue guerre, où nous
nous sommes trouuez engagez à nostre auenement
à la Couronne, & dont nous n’auons encores pû sortir
auec honneur & seureté, nous appliquer incessamment
à tout ce qui peut leur procurer du soulagement,
& remedier à diuers desordres que nous
nous proposions toûjours de faire cesser à la conclusion
de la Paix. Et dautant qu’vn des plus pressans se
trouue auiourd’huy en l’imposition des deniers qui
se fait chaque année sur nos Subjets, où pour abreger
les longueurs de la leuée, & en tirer de plus prompts
secours, on ne s’est pas tenu aux anciennes formes ; le
defunct Roy & nous à son exẽple, ayans commis dans
les Generalitez du Royaume quelques-vns de nos Officiers,
auec pouuoir de faire l’impositiõ de nosdits deniers,
en quoy il s’est insensiblement glissé plusieurs
abus, outre l’interest notable qu’ont les Officiers ordinaires
creez & instituez à cette fin, qui se trouuoient

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par ce moyen priuez de la principale fonction de
leurs Charges : A CES CAVSES, de l’Aduis de la
Reyne Regente, nostre tres-honnorée Dame & Mere,
de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans,
& de nostre certaine science, pleine puissance
& authorité Royale, Nous auons dés à present reuoqué
& reuoquons toutes les Commissions extraordinaires
qui pourroient auoir esté expediées pour quelque
cause & occasion que ce soit ; Mesmes les Commissions
d’Intendans de la Iustice dans les Generalitez
de nostre Royaume, fors & excepté dans les Prouinces
de Languedoc, Bourgogne, Prouence, Lyonnois,
Picardie & Champagne, esquelles Prouinces les
Intendans qui seront par Nous commis ne pourront
se mesler de l’imposition & de la leuée de nos deniers,
ny faire aucune fonction de la jurisdiction contentieuse ;
mais pourront seulement esdites Prouinces,
estre pres des Gouuerneurs pour les assister
en l’execution de leurs pouuoirs. Voulons que cy-apres
nos deniers soient imposez & leuez par nos Officiers
qui sont pour ce establis, suiuant les formes
portées par nos Ordonnances. Et dautant que l’année
presente les deniers ont esté imposez & en partie
leuez dans toutes les Generalitez par les ordres des
Intendans, & que s’il estoit apporté quelque changement
en l’assiete des Tailles, Taillon & Subsistance,
cela pourroit causer de la confusion, & rendre la leuée
plus difficile, Nous voulons que les impositions
telles qu’elles ont esté faites demeurent, sans qu’il y
puisse estre apporté quelque changement par les Tresoriers

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de France ou Esleus, & que par prouision elles
soient executées, nonobstant oppositions & appellations
quelconques, & sans preiudice d’icelles ; Ordonnons
que nos deniers qui seront ainsi leuez par
nos Officiers, soient voiturez incessamment à l’Espargne,
à l’exception des gages & droits des Officiers
qui leur seront par Nous ordonnez. Et afin de
donner en la presente année quelque soulagement à
nos sujets des Prouinces où les Elections sont establies,
nous les auons deschargez & deschargeons de
tout ce qu’ils peuuent deuoir des impositions faites
pour les Tailles, Taillon & Subsistances, pendant
les années precedentes, iusques & comprise l’année
mil six cens quarante-six : Faisant defenses aux Receueurs
& Collecteurs des Tailles, de faire aucunes
poursuites contre nosdits sujets pour raison desdites
impositions. Et si aucuns Collecteurs ou redeuables
estoient detenus dans les prisons pour raison
de ce voulons qu’ils soient mis hors d’icelles. Et à
l’esgard des restes desdites Tailles, Taillon & Subsistance
de l’année mil six cens quarante-sept, & la
presente, Voulons qu’ils soint payées sur le pied
que lesdites impositions ont esté faites, & à ce faire
les redeuables contraints par les voyes portées par
les Ordonnances, à la reserue d’vn demy-quartier
desdites impositions de l’an mil six cens quarante-huict,
dont nous voulons que nosdits sujets demeurent
deschargez, à la charge de payer entierement
dans le mois de Ianuier, les impositions ausquelles
ils auront esté taxez en la presente année, autrement

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ils demeureront descheus de ladite remise. Enjoignons
aux Tresoriers de France de chacune Generalité,
de se departir incontinent pour se transporter
dans les Elections, & appeller auec eux les Officiers
desdites Elections pour tenir la main à l’execution
de ce que dessus, à peine d’en respondre en leurs
propres & priuez noms : Ordonnons que les Receueurs
Generaux & particuliers facent leurs Charges,
excepté ceux qui seront notoirement insoluables,
& accusez d’obmissions de receptes & autres maluersations.
Et afin de donner encores plus de soulagement
à nosdits sujets, & leur faire sentir dauantage
les effets de la bonté que Nous auons pour eux,
ainsi que nous leur auons fait assez connoistre dés
nostre aduenement à la Couronne, en leur diminuant
les imposicions de prés de douze millions,
outre la diminution que dessus, Voulons attendant
que nous ayons plus de moyen de leur donner plus
grande descharge, Que doresnauant à commencer
en l’année prochaine mil six cens quarante-neuf,
ils soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille,
Taillon & Subsistance, sur le pied qu’ils se montent
à present, à la charge que nosdits sujets nous payeront
de quartier en quartier lesdites Impositions,
en sorte qu’ils ayent entierement fait les payemens
au mois de Feurier mil six cens cinquante, autrement
ils demeureront descheus de ladite décharge :

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux les Gens tenans nos Cours de Parlemens,
Que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer,

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& le contenu en icelles garder & obseruer
inuiolablement selon leur forme & teneur, sans permettre
qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit. CAR tel est nostre plaisir, En tesmoin
dequoy nous auons fait mettre nostre seel à
ces presentes : DONNÉ à Paris le treiziéme iour
de Iuillet l’an de grace mil six cens quarante-huict,
& de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, &
plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente,
DE GVENEGAVD, & seellée du grand Sceau
de cire jaune. Et encore est écrit :

 

Leuës, publiées l’Audiance tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, Oüy ce requerant le Procureur
General du Roy, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & copies d’icelles seront enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées
& executées : Enjoint aux Substituts
dudit Procureur General d’en certifier la Cour
au mois. A la charge que les Commissions de
Lyonnois, Picardie & Champagne, seront apportées
en ladite Cour, pour y estre la premiere fois verifiées
toutes les Chambres assemblées, & apres en
la forme ordinaire en icelle Cour, & suiuant l’Arresté
contenu au Registre de ce iour, A Paris en
Parlement le dix-huictiesme Iuillet 1648.

Signé, DV TILLET.

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EXTRAICT
DES REGISTRES
DE PARLEMENT.

VEV Par la Cour toutes les Chambres assemblées,
les Lettres Patentes données à Paris
le treiziesme iour du present mois &
an, signées LOVIS, Et plus bas, Par le
Roy la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD.
Et scellées du grand Seau de cire jaune. Par
lesquelles ledit Seigneur, de l’Aduis de ladite Dame
Reyne Regente, & de son tres-cher Oncle le Duc d’Orleans,
Reuocque toutes les Commissions extraordinaires
qui pourroient auoir esté expediées pour quelque
cause & occasion que ce soit : Mesmes les Commissions
des Intendans de la Iustice dans les Generalitez
de son Royaume, fors & excepté dans les Prouinces
de Languedoc, Bourgongne, Prouence, Lyonnois, Picardie
& Champagne, qui seront par ledit Seigneur
Roy commis ; Lesquels ne se pourront mesler de l’Imposition
& leuée des deniers, ny faire aucune fonction

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de la Iurisdiction contentieuse, mais pourront
seulement esdites Prouinces estre prés des Gouuerneurs
pour les assister en execution de leur pouuoir. VEVT
ledit Seigneur, que les deniers soient imposez & leués
par les Officiers suiuant les Ordonnances, sans que
pour la presente année il soit apporté changement à ce
qui a esté fait par les Intendans, auec descharge des Tailles,
Taillon & Subsistances pendant les années precedentes,
jusques & compris l’année six cens quarante six,
& d’vn demy quart pour l’année presente six cens quarante-huict ;
Et commencer doresnauant en l’année
prochaine six cens quarante-neuf, aux charges, selon &
ainsi qu’il est plus à plain contenu ausdites Lettres.
Conclusions du Procureur general du Roy ; Tout consideré :
LADITE COVR a ordonné & ordonne,
Que lesdites Lettres seront leuës, publiées, l’Audiance
tenant, & registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées
selon leur forme & teneur, & copies d’icelles
enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées du ressort,
& y estre pareillement leuës, publiées, registrées & executées.
Enjoinct aux Substituts dudit Procureur General
d’en certifier la Cour au mois ; & à la charge que les
Commissions de Lyonnois, Picardie & Champagne
seront apportées en ladite Cour, pour y estre la premiere
fois verifiées, toutes les Chambres assemblées, &
apres en la forme ordinaire en icelle Cour, & suiuant
l’Arresté contenu au Registre, Que le Roy & la Reyne
seront tres-humblement suppliés, remettre au Peuple
le quart de la Taille, Taillon & Subsistances pour

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les annés six cens quarante-sept, quarante-huict, &
quarante-neuf, & de laisser fonds pour les gages des
Officiers. FAIT en Parlement le dix-huictiéme
Iuillet mil six cens quarante-huict.

 

Signé, DV TILLET.

Collationné aux Originaux par moy Conseiller
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REVOCATION de toutes Commissions extraordinaires, mesme de celles des Intendans des Iustices és Prouinces du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des restes des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept, & remise d’vn demy quartier d’icelles pour les années mil six cens quarente-huict & mil six cens quarente-neuf. Verifiée en Parlement le dix-huictiéme iour de Iuillet mil six cens quarente-huict. , françaisRéférence RIM : M0_937. Cote locale : A_1_95.