Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le Repos & la Tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : A_2_56.
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DECLARATION
DV ROY,
POVR FAIRE CESSER LES
mouuemens, & restablir le Repos &
la Tranquillité en son Royaume.

Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens
quarante-neuf.

A PARIS,
Par les IMPRIMEVRS & LIBRAIRES ordinaires
du ROY.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de
France & de Nauarre, A tous presens
& à venir, Salut, L’experience a fait
assez connoistre que la France est inuincible
& redoutable à ses ennemis,
lors qu’elle est parfaitement vnie en toutes ses parties,
Et nous pouuons dire auec verité, que cette armonie
si accomplie, a esté la vraye cause de la grandeur,
où tant de conquestes & victoires sur l’Empire
& l’Espagne l’ont portée. Ce qui nous oblige
de veiller soigneusement à preuenir toutes les occasions
qui pourroient alterer cette parfaite vnion, si
necessaire pour maintenir les aduantages que nous
auons eû su nos ennemis, qui sont en si grand nombre,
que l’on peut compter les années de nostre regne,
par les signalées victoires que nous auons remportées
sur eux. Ainsi preuoyant que la diuision qui
a commencé à paroistre depuis peu, pourroit prendre
des forces, & causer vne guerre ciuile, qui nous
osteroit le moyen d’opposer puissamment nos armes
aux entreprises de nos ennemis, afin de les obliger
à consentir à la Paix, qui est la recompense la plus
precieuse, & comme la couronne que nous nous
sommes proposée de tous nos trauaux, laquelle nous
desirons auec tant d’affection, que pour y paruenir
nous n’auons rien obmis qui ayt pû conuenir à nostre
dignité ; faisant mesmes incessamment presser les
Espagnols de nommer vn lieu sur nostre frontiere de
de çà, pour y enuoyer des Deputez des deux Couronnes,

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auec plain pouuoir pour en traiter. Et ayant dés
à present resolu de nommer entre ceux qui y seront
enuoyez de nostre part, l’vn de nos Officiers de nostre
Cour de Parlement de Paris,Nous auons iugé
que pour obtenir vn bien si necessaire à cét Estat, il
estoit à propos d’employer tous les remedes que la
prudence & la bonté d’vn Prince peuuent apporter
pour arrester le cours d’vn mal present, & dés sa naissance,
afin que nos Officiers & Subjets puissent dans
vne profonde & heureuse tranquillité, iouïr des graces
que nous leur auons si liberalement departies par
nostre Declaration du mois d’Octobre dernier, que
nous voulons & entendons, ensemble les Declarations
des mois de May & Iuillet derniers, verifiées
audit Parlement, estre executées selon leur forme &
teneur, sinon en ce qu’il y auroit esté derogé par celle
dudit mois d’Octobre, & ce qui regarde les emprunts
que nous pourrons estre obligez de faire dans les necessitez
presentes de nostre Estat, qui sera obserué
ainsi qu’il sera dit cy-dessous : A CES CAVSES,
Apres que nostre Cour de Parlement & les Habitans
de nostre bonne Ville de Paris, nous ont rendu toutes
les submissions & obeïssances que nous pouuions desirer
d’eux, auec les asseurances de leur fidelité à nostre
seruice : DE l’Aduis de la Reyne Regente nostre
tres-honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher &
tres-amé Oncle le Duc d’Orleans, de nostre tres-cher
& tres-amé Cousin le Prince de Condé, & de
nostre certaine science, plaine puissance & authorité
Royale, NOVS AVONS dit & declaré, disons &
declarons par ces presentes signées de nostre main,

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Voulons & nous plaist, Que tous les Arrests qui ont
esté donnez, Ordonnances, Commissions, decernées
tant par nostredite Cour de Parlement, Preuost des
Marchands & Escheuins de nostre bonne Ville de
Paris, qu’autres generalement quelconques, Ensemble
tous actes, traictez, mesmes les Lettres, escrits
faits & expediez au sujet des presens mouuemens depuis
le sixiéme Ianuier dernier, jusques au iour de
la presente Declaration, demeurent nuls & comme
non aduenus, sans que personne en puisse estre cy-apres
recherché ny inquieté, ny aussi que l’on s’en
puisse aider contre qui que ce soit, ny preualoir au
preiudice de nostre seruice & du repos de l’Estat. Demeureront
neantmoins en leur entier les Arrests qui
ont esté rendus tant en matiere ciuile que criminelle
entre les particuliers presens, ou auec nostre Procureur
General pour affaires particulieres, Mesmes les
adiudications par decret & receptions d’Officiers,
comme aussi ceux concernants nos Officiers de ladite
Cour de la creation de l’an mil six cens trente-cinq.

 

II.

Demeureront aussi nuls & comme non aduenus
tous les Arrests donnez en nostre Conseil, & les Declarations
publiées en iceluy, & les Lettres de Cachet
expediées sur le sujet des presens mouuemens depuis
le sixiéme Ianuier dernier jusques au iour de la presente
Declaration : Et en consequence ordonnons
que la memoire soit esteinte & assoupie de toutes les
Vnions, Ligues & Associations faites, & de tout ce
qui pourroit auoir esté fait, geré & negotié pour raison

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de ce, tant dedans que dehors nostre Royaume
à l’occasion des presens mouuemens ; Soit que ceux
qui ont suiuy le party de ladite vnion ayent eu communication
auec les Estrangers, qui leur ayent donné
conseil & facilité d’entrer en nostre Estat, qu’ils ayent
joint leurs armes ou pris commandement parmy eux,
& enjoint à nos Villes, Bourgs & Villages de leur ouurir
les portes, les receuoir & leur donner des viures,
& generalement toutes personnes de quelque qualité
& condition qu’elles puissent estre, qui ont eu connoissance
ou participation de telles & semblables negotiations,
soit que lesdites actions ayent esté faites
par les ordres de nostre tres-cher & tres-amé Cousin
le Prince de Conty, ou par autres Princes, Ducs, Paris,
Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs,
Gentilshommes, Officiers, Villes & Communautez,
sans que nostredit Cousin le Prince de Conty ny les
autres Princes, Ducs, Paris, Officiers de nostre Couronne,
Prelats, Seigneurs & Gentilshommes, Villes
& Communantez, ny mesmes ceux qui pourroient
auoir esté employez ausdites negotiations, de quelque
qualité & condition qu’ils puissent estre, soient
ores ny à l’aduenir recherchez ny inquietez pour
raison de ce qui aura esté par eux fait dans lesdites negotiations,
& pour les choses commises dans les Armées
& ailleurs en toutes les actions de la presente
guerre, ny pour les leuées de troupes, prises de deniers
publics & particuliers, enleuement & vente de
meubles & vaisselle d’argent, canons, armes, munitions
de guerre & de bouche, fors ce qui se trouuera

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en nature non encores vendu, Assemblées dans les
Villes & à la Campagne, prises & port d’armes, arrests
& emprisonnemens de personnes, occupations
de Villes, Chasteaux, Passages & autres lieux forts,
soit par ordre ou autrement ; Et ce jusqu’au iour de la
publication de nostre presente Declaration en nostre
Cour de Parlement de Paris, pour ceux qui sont en
nostredite Ville & aux enuirons : Et pour les autres,
trois iours apres la publication des presentes faites
aux Bailliages & Seneschaussées dans le ressort desquelles
ils seront demeurans. Voulons aussi & ordonnons
que nostredit Cousin le Prince de Conty, Princes,
Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne, Prelats,
Seigneurs, Gentilshommes, Officiers, & generalement
tous autres de quelque qualité & condition
qu’ils soient, sans aucun excepter ny reseruer,
qui se trouueront auoir agy ou contribué en quelque
sorte que ce soit aux choses cy-dessus specifiées,
soient restablis dans tous leurs biens, honneurs, dignitez,
preéminences, prerogatiues, charges, Gouuernements
Offices & Benefices au mesme estat
qu’ils se trouuoient au sixiéme de Ianuier dernier,
Mesmes les sieurs Marquis de Noirmonstier, Comte
de Fiesque, de Laigue, Sainct Ibar, la Sauuetat & la
Boulaye : Comme aussi que tous ceux qui ont pris les
armes à l’occasion des presens mouuemens, seront
payez de toutes les sommes qui leur seront legitimement
par nous deuës, A la charge que nostredit
Cousin le Prince de Conty, autres Princes, Ducs,
Pairs, Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs,

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Gentilshommes, Officiers, Villes & Communautez,
& tous autres qui se trouueront auoir agy
& contribué aux choses cy-dessus, en quelque façon
que ce soit, poseront les armes, & se departiront de
toutes Ligues, Associations, Traitez faits pour raison
des presens mouuemens tant dedans que dehors
nostre Royaume.

 

III.

Les gens de guerre qui ont esté leuez soubs les ordres
de nostredit Cousin le Prince de Conty, ou en
vertu d’autres Commissions, seront licentiez incontinent
apres la publication de la presente Declaration,
à l’exception toutefois de ceux que nous voudrons
retenir sur pied, aux Chefs desquels nous ferons
donner nos Commissions.

IV.

Tous les prisonniers tant de guerre qu’autres, nommément
le sieur Mangot Conseiller en nos Conseils,
& Maistre des Requestes ordinaire de nostre Hostel,
les sieurs de Tracy & Brequigny, & generalement
tous ceux qui ont esté arrestez & emprisonnez depuis
le sixiéme Ianuier dernier à l’occasion des presens
mouuemens, en quelque prison que se puisse estre, seront
mis en liberté au iour de la publication de la
presente Declaration.

V.

Et dautant que les premiers deniers de nos Tailles
& Fermes ne se reçoiuent qu’apres quatre ou cinq
mois de chaque année commencée, & que la necessité
pressante de nos affaires nous force à rechercher

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vn secours de deniers plus present, Nous ordonnons
que pendant les années mil six cens quarante-neuf
& mil six cens cinquante seulement, il pourra
estre fait emprunt de douze millions de liures
par chacune desdites années, si l’Estat de nos Finances
le desire : Lesquels emprunts seront volontaires,
sans qu’aucun de nos Subjets puisse estre contraint
à le faire, & sans que les deniers qui en prouiendront
puissent estre employez au remboursement
des sommes qui sont deuës par nous pour les
despenses du passé, ains seulement pour celles qui
seront necessaires pour la manutention de l’Estat :
à l’emprunt desquels deniers seront preferées les
Villes & Communautez de nostre Royaume, en
donnant bonne & suffisante caution, de fournir
en nostre Espargne les sommes aux termes dont
l’on conuiendra ; & sera payé pour ledit emprunt
l’interest à raison du denier douze ; duquel en tant
que de besoin, sera fait par nous don à ceux qui
fourniront les sommes principales, sans que pour
les emprunts dont le remboursement sera assigné
sur les Receptes Generales, l’on puisse mettre les
Tailles en party, ny en faire faire le recouurement
par autres que par nos Officiers ordinaires.

 

VI.

NOVS ordonnons que les Elections de Xaintes,
Congnac & Sainct Iean d’Angely, distraites de
nostre Cour des Aydes de Paris, & attribuées à nostre
Cour des Aydes de Guyenne, seront reünies à

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celle de Paris, comme elles estoient auparauant
l’Edict du mois de.

 

VII.

CONSIDERANS les foules & charges que nos
Subjets de l’Eslection de Paris, ont souffertes par le
logement & le sejour des troupes qui y sont, Nous
pouruoirons au soulagement des contribuables aux
Tailles de ladite Eslection, selon l’estat auquel elle
se trouuera apres que lesdites troupes en seront retirées,
& ce sur les informations que nous en ferons
faire pour cette fin, sans rejetter le soulagement
que l’on donnera sur les autres Eslections de la Generalité
de Paris.

VIII.

VOVLONS & entendons que nostre Declaration
du concernant la suppression
du Parlement de Prouence, soit executée
selon sa forme & teneur, aux conditions du Traité
fait auec ladite Cour de Parlement.

IX.

ET ayant esgard aux Remonstrances qui nous
ont esté faites par nostre Cour de Parlement de
Roüen, sur le sujet de la suppression du Semestre
estably en icelle, nous auons par cesdites presentes
esteint & supprimé, esteignons & supprimons ledit
Semestre estably par nos Lettres en forme de Declaration
du mois de. Et en consequence
tous les Offices de Conseillers & Presidens
creez par lesdites Declarations, sans qu’ores ny à
l’aduenir pour quelque cause & occasion que ce

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puisse estre, ledit Semestre, ensemble lesdits Offices
puissent estre restablis, à la reserue neantmoins d’vn
Office de President, & de treize Offices de Conseillers
en nostredite Cour, & deux Offices aux Requestes
du Palais d’icelle, que nous voulons estre
conseruez pour estre reünis & incorporez au corps
de nostredite Cour de Parlement, & estre exercez
par ceux qui nous seront nommez & choisis par
nostredite Cour, & aux mesmes honneurs, dignitez,
préeminences, droits, priuileges & prerogatiues
que les autres Officiers, & aux gages attribuez
par leur Edict de creation. Et sera tenuë nostredite
Cour de Parlement de Roüen, de faire le
choix de ceux qu’elle iugera à propos de demeurer
en la fonction desdites charges, & nous les
nommer dans vn mois pour toutes prefixions &
delays du iour de la publication des presentes en
nosdites Cours de Parlement de Paris & Roüen :
Autrement & à faute de ce faire dans ledit temps,
& iceluy passé, pourront selon l’ordre de leurs receptions
les Officiers pourueus desdites charges de
Presidens & Conseillers de la premiere creation,
demeurer iusques audit nombre dans la fonction
d’icelles, à la charge que ceux qui seront ainsi nommez
par nostredite Cour, ou qui auront choisy,
faute de faire par icelle ladite nomination, payeront
en nostre Espargne ; sçauoir le President soixante
& dix mil liures, les treize Conseillers Lais
trente mil liures chacun, & les deux Conseillers
aux Requestes vingt mil liures aussi chacun, pour

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estre lesdits deniers baillez & payez aux anciens
Officiers qui demeureront supprimez : Et pour le
surplus des sommes qu’il conuiendra pour pouruoir
au remboursement des Offices qui demeureront
supprimez, Il y sera par nous pourueu au
plustost, sans que nostredite Cour de Parlement
de Roüen en puisse estre chargée, ny ceux qui ont
vendu lesdites Charges & Offices, recherchez ny
inquietez, pour quelque cause & occasion que ce
soit. VOVLONS ET ENTENDONS
que les Officiers qui seront ainsi supprimez, joüissent
des priuileges, preéminences & prerogatiues,
que le temps qu’ils ont exercé lesdites charges
leur peut auoir acquis, & qu’en consequence
ils puissent entrer en toutes autres charges, sans
qu’ils soient obligez de subir nouuel examen ; Ioüiront
aussi iusques à leur actuel remboursement sur
leurs simples quittances, des gages attribuez ausdits
Offices dont sera fait fonds dans nos Estats. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos
amez & feaux Conseillers les Gens tenans nosdites
Cours de Parlemens de Paris & de Roüen,
Que nostre presente Declaration ils ayent à faire
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle
garder & obseruer chacun endroit soy selon sa forme
& teneur : CAR tel est nostre plaisir. Et afin que
ce soit chose ferme & stable à tousiours, Nous
auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes.
DONNÉ à Sainct Germain en Laye au mois de
Mars, l’an de grace mil six cens quarante-neuf,

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& de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS. Et
plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere
presente, DE GVENEGAVD, Et seellée sur lacs
de soye du grand Seau de cire verte.

 

Registrée, oüy & ce requerant le Procureur General du
Roy, pour estre executée selon sa forme & teneur, & copies
d’icelle enuoyées en tous les Bailliages et Seneschaussées
de ce ressort, pour y estre leuë, publiée, registrée & executée
à la diligence des Substituts dudit Procureur General,
qui seront tenus certifier la Cour auoir ce faict au
mois, et suiuant l’arresté de ce jour. A Paris en Parlement
le premier iour d’Avril mil six cens quarante-neuf.
Signé, DV TILLET.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE jour, LA COVR toutes les Chambres
assemblées, Apres auoir veu les Lettres
Patentes en forme de Declaration,
données à Sainct Germain en Laye au
mois de Mars dernier, signées LOVIS, & Par le Roy,
la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellées en lacs de soye du grand Seau de
cire verte, expediées sur les mouuemens presens &
pour les faire cesser, ainsi que plus au long est porté
par lesdites Lettres à la Cour addressantes, & les conclusions

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du Procureur General ; A ORDONNÉ
ET ORDONNÉ, Que ladite Declaration sera registrée
au Greffe d’icelle, pour estre executée selon
sa forme & teneur, & copies d’icelle enuoyées en
tous les Bailliages & Senéchaussées de ce ressort,
pour y estre leuë, publiée & executée à la diligence
des Substituts dudit Procureur general, qui seront
tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. FAIT
en Parlement le premier iour d’Avril mil six cens
quarante-neuf.

 

ET ARRESTÉ qu’il sera rendu graces à Dieu :
& le Roy & la Reyne Regente remerciez, de
ce qu’il leur a pleu donner la Paix à leur Peuple,
Qu’à cette fin seront deputez des Presidens & Conseillers
de ladite Cour pour faire ledit remerciement,
Et supplier ledit Seigneur Roy & ladite Dame
Reyne d’honorer la ville de Paris de leur presence,
& d’y retourner : Comme aussi feront instance
pour les interests particuliers de tous les Generaux.
Et outre arresté qu’il sera donné ordre au licentiement
des Troupes. Signé, DV TILLET.

Collationné aux originaux par moy Conseiller,
Secretaire du Roy et de ses Finances.

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EXTRAICT DES PRIVILEGES
des Imprimeurs ordinaires du Roy.

PAR Arrest de la Cour du 24. Octobre 1648. donné en
consequence de la Declaration du Roy verifiée en
Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Chastelet
& Bailliage du Palais, & autres Arrests confirmatifs,
il n’est permis qu’à Antoine Estiene, Sebastien Cramoisy,
Pierre Rocolet, Antoine Vitré, Iacques Dugast
& Pierre le Petit, Imprimeurs ordinaires de sa Majesté,
d’imprimer tous les Edicts, Declarations, Arrests & autres
expeditions concernans les affaires du Roy portées
par ladite Declaration : Et defenses sont faites à tous autres
Imprimeurs, mesme à ceux se disans pourueus par
Breuets, de les imprimer ou contrefaire, sur peine de faux
& de cinq cens liures d’amende : Et en cas de contrauention,
la peine de cinq cens liures portée par icelle Declaration
dés à present encouruë : Et cependant permis de
saisir, seeller ou transporter les impressions, presses & caracteres
des contreuenans, nonobstant lesdits Breuets, &
autres oppositions quelconques : Et encore tant par ledit
Arrest que autres, sont faites les mesmes defenses à tous
Colporteurs & autres d’en vendre & debiter ny s’en trouuer
saisis, sur les mesmes peines, & emprisonnement de
leurs personnes.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le Repos & la Tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : A_2_56.