Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le repos & la tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : E_1_128.
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DECLARATION
DV ROY.

POVR FAIRE CESSER LES
mouuemens, & restablir le repos & la
tranquillité en son Royaume.

Verifiée en Parlement le premier Auril mil six
cens quarante-neuf.

A ROVEN,

M. D. C. XLIX.

Auec priuilege de sa Majesté.

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EXTRAICT DES PRIVILEGES
des Imprimeurs ordinaires du Roy.

Par Lettres patentes du Roy données à Paris le dernier
jour de Nouembre 1639. verifiees au Parlement & où
besoin a esté, données en consequence d’autres Lettres & Declarations
de Sa Majesté, Arrests tant du Conseil que de ladite
Cour de Parlement, & Sentences données au Bailliage de
Roüen ; Il n’est permis qu’à Dauid du Petit Val & Iean Viret,
Imprimeurs ordinaires de Sa Majesté, d’imprimer, vendre &
distribuer tous les Edicts, Declarations, Lettres patentes,
Arrests, Sentences, & autres Expeditions concernans les affaires
du Roy, portées par lesdites Lettres Patentes, Arrests &
Sentences : Et deffenses sont faites à tous autres Imprimeurs
de les imprimer ou contrefaire, à peine de trois mil liures d’amende,
& aux Colporteurs de les vendre ny distribuer, à peine
de prison.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre, A tous presens & à venir, Salut.
L’experience a fait assez connoistre que la
France est inuincible & redoutable à ses ennemis,
lors qu’elle est parfaitement vnie en
toutes ses parties : Et nous pouuõs dire auec verité que cette
armonie si accomplie, à esté la vraye cause de la grandeur
où tant de conquestes & victoires sur l’Empire & l’Espagne
l’ont portée. Ce qui nous oblige de veiller soigneusement à
preuenir toutes les occasiõs qui pourroient alterer cette parfaite
vnion, si necessaire pour maintenir les aduantages que
nous auons eû sur nos ennemis, qui sont en si grand nombre,
que l’on peut compter les années de nostre regne, par les signalées
victoires que nous auons remportées sur eux. Ainsi
preuoyant que la diuision qui à commencé à paroistre depuis
peu, pourroit prendre des forces, & causer vne guerre
ciuile, qui nous osteroit le moyen d’opposer puissamment
nos armes aux entreprises de nos ennemis, afin de les obliger
a consentir à la Paix, qui est la recompense la plus pretieuse,
& comme la couronne que nous nous sommes proposée de
tous nos trauaux, laquelle nous desirõs auec tant d’affection,
que pour y paruenir nous nauons rien obmis qui ayt pû cõuenir
à nostre dignité ; faisant mesmes incessamment presser
les Espagnols de nommer vn lieu sur nostre frontiere de deçà,
pour y enuoyer des Deputez des deux Couronnes, auec
plain pouuoir pour en traiter ; Et ayant dés à present resolu
de nommer entre ceux qui y seront enuoyez de nostre part,
l’vn de nos Officiers de nostre Cour de Parlement de Paris,
Nous auons iugé que pour obtenir vn bien si necessaire à

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cet Estat, il estoit à propos d’employer tous les remedes que
la prudence & la bonté d’vn Prince peuuent apporter pour
arrester le cours du mal present, & dés sa naissance, afin
que nos Officiers & Subjets puissent dans vne profonde &
heureuse tranquillité, jouyr des graces que nous leur auons
si liberalement departies par nostre Declaration du mois
d’Octobre dernier, que nous voulons & entendons, ensemble
les Declarations des mois de May & Iuillet derniers, verifiées
audit Parlement, estre executées selon leur forme &
teneur, sinon en ce qu’il y auroit esté dérogé par celle dudit
mois d’Octobre, & ce qui regarde les emprunts que nous
pourrons estre obligez de faire dans les necessitez presentes
de nostre Estat, qui sera obserué ainsi qu’il sera dit cy-dessous :
A CES CAVSES, Apres que nostre Cour de
Parlement & les Habitans de nostre bonne Ville de Paris,
nous ont rendu toutes les submissions & obeyssances que
nous pouuions desirer d’eux, auec les asseurances de leur fidelité
à nostre seruice : DE l’Aduis de la Reine Regente nostre
tres-honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, de nostre tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Condé, & de nostre certaine science,
pleine puissance & authorité Royale, Novs auons dit
& declaré, disons & declarons par ces presentes signées de
nostre main, Voulons & nous plaist, que tous les Arrests
qui ont esté donnez, Ordonnances, Commissions decernées,
tant par nostredite Cour de Parlement, Preuost
des Marchands & Escheuins de nostre bonne Ville
de Paris, qu’autres generalement quelconques, Ensemble
tous actes, traictez, mesmes les Lettres, escrits
faits & expediez au sujet des presents mouuemens depuis
le sixiéme Ianuier dernier, jusques au jour de

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la presente Declaration, demeurent nuls & comme non aduenus,
sans que personne en puisse estre cy-apres recherché ny
inquieté, ny aussi que l’on s’en puisse ayder contre qui que ce
soit, ny preualoir au preiudice de nostre seruice & du repos de
l’Estat. Demeureront neantmoins en leur entier les Arrests
qui ont esté rendus tant en matiere ciuile que criminelle entre
les particuliers presens, ou auec nostre Procureur General
pour affaires particulieres, Mesmes les adiudications par decret
& receptions d’Officiers, comme aussi ceux concernants
nos Officiers de ladite Cour de la creation de l’an mil six cens
trente cinq.

 

II.

Demeureront aussi nuls & comme non aduenus tous les
Arrests donnez en nostre Conseil, & les Declarations publiees
en iceluy, & les Lettres de Cachet expediees sur
le sujet des presens mouuemens depuis le sixiesme Ianuier
dernier iusques au iour de la presente Declaration : Et
en consequence ordonnons que la memoire soit esteinte
& assoupie de toutes les Vnions, Ligues & Associations
faites, & de tout ce qui pourroit auoir esté fait,
geré & negocié pour raison de ce, tant dedans que dehors
nostre Royaume à l’occasion des presens mouuemens ;
soit que ceux qui ont suiuy le party de ladite vnion ayent eu
communication auec les Estrangers, qui leur ayent donné
conseil & facilité d’entrer en nostre Estat, qu’ils ayent joint
leurs armes ou pris commandement parmy eux, & enjoint à
nos Villes, Bourgs & Villages de leur ouurir les portes, les
receuoir & leur donner des viures, & generalement toutes personnes
de quelque qualité & condition qu’elles puissent estre,
qui ont eu connoissance ou participation de telles & semblables
negociations, soit que lesdites actions ayent esté faites

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par les ordres de nostre tres cher & tres-amé Cousin le Prince
de Conty, ou par autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de
nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes, Officiers,
Villes & Communautez, sans que nostredit Cousin le
Prince de Conty ny les autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs & Gentilshommes,
Villes & Communautez, ny mesmes ceux qui pourroient
auoir esté employez ausdites negotiations, de quelque qualité
& condition qu’ils puissent estre, soient ores ny à l’aduenir
recherchez ny inquietez pour raison de ce qui aura esté par
eux fait dans lesdites negotiations, & pour les choses commises
dans les Armees & ailleurs en toutes les actions de la presente
guerre, ny pour les leuees de troupes, prises de deniers
publics & particuliers, enleuement & vente de meubles &
vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre & de
bouche, fors ce qui se trouuera en nature non encores vendu,
Assemblees dans les Villes & à la Campagne, prises & port
d’armes, arrests & emprisonnemens de personnes, occupations
de Villes, Chasteaux, Passages & autres lieux forts, soit par ordre
ou autrement ; Et ce iusqu’au iour de la publication de nostre
presente Declaration en nostre Cour de Parlement de Paris,
pour ceux qui sont en nostredite Ville & aux enuirons : Et
pour les autres, trois iours apres la publication des presentes
faites aux Bailliages & Seneschaussees dans le ressort desquelles
ils seront demeurans. Voulons aussi & ordonnons que nostredit
Cousin le Prince de Conty, Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes,
Officiers, & generalement tous autres de quelque qualité
& condition qu’ils soient, sans aucun excepter ny reseruer, qui
se trouueront auoir agy ou contribué en quelque sorte que ce
soit aux choses cy-dessus specifiees, soient restablis dans tous

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leurs biens, honneurs, dignitez, preéminences, prerogatiues,
charges, Gouuernements, Offices & Benefices au mesme
estat qu’ils se trouuoient au sixiesme de Ianuier dernier,
Mesmes les sieurs Marquis de Noirmonstier, Comte de
Fiesque, de Laigue, Saint Ibar, la Sauuetat & la Boulaye :
Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion
des presens mouuemens, seront payez de toutes les sommes
qui leur seront legitimement par nous deuës, A la charge
que nostredit Cousin le Prince de Conty, autres Princes,
Ducs, Pairs, Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs,
Gentilshommes, Officiers, Villes & Communautez,
& tous autres qui se trouueront auoir agy & contribué
aux choses cy-dessus, en quelque façon que ce soit, poseront
les armes, & se departiront de toutes Ligues, Associations,
Traitez faits pour raison des presens mouuemens tant dedans
que dehors nostre Royaume.

 

III.

Les gens de guerre qui ont esté leuez soubs les ordres de nostredit
Cousin le Prince de Conty, ou en vertu d’autres Commissions,
seront licentiez incontinent apres la publication de
la presente Decaration, à l’exception toutefois de ceux que
nous voudrons retenir sur pied, aux Chefs desquels nous ferons
donner nos Commissions.

IV.

Tous les prisonniers tant de guerre qu’autres, nommément
le sieur Mangot Conseiller en nos Conseils, & Maistre des Requestes
ordinaire de nostre Hostel, les sieurs de Tracy & Brequigny,
& generalement tous ceux qui ont esté arrestez &
emprisonnez depuis le sixiéme Ianuier dernier à l’occasion
des presens mouuemens, en quelque prison que se puisse

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estre, seront mis en liberté au iour de la publication de la presente
Declaration.

 

V.

Et dautant que les premiers deniers de nos Tailles & Fermes
ne se reçoiuent qu’apres quatre ou cinq mois de chaque
annee commencee, & que la necessité pressante de nos affaires
nous force à rechercher vn secours de deniers plus present,
Nous ordonnons que pendant les annees mil six cens quarante
neuf & mil six cens cinquante seulement, il pourra estre fait
emprunt de douze millions de liures par chacune desdites annees,
si l’Estat de nos Finances le desire : Lesquels emprunts
seront volontaires, sans qu’aucun de nos Subiets puisse estre
contraint à le faire, & sans que les deniers qui en prouiendront
puissent estre employez au remboursement des sommes qui
sont deuës par nous pour les despenses du passé, ains seulement
pour celles qui seront necessaires pour la manutention de l’Estat ;
à l’emprunt desquels deniers seront preferees les Villes &
Communautez de nostre Royaume, en donnant bonne &
suffisante caution, de fournir en nostre Espargne les sommes
aux termes dont l’on conuiendra ; & sera payé pour ledit emprunt
l’interest à raison du denier douze ; duquel en tant que
de besoin, sera fait par nous don à ceux qui fourniront les sommes
principales, sans que pour les emprunts dont le remboursement
sera assigne sur les Receptes Generales, l’on puisse
mettre les Tailles en party, ny en faire faire le recouurement
par autres que par nos Officiers ordinaires.

VI.

NOVS ordonnons que les Elections de Xaintes, Congnac
& Sainct Iean d’Angely, distraites de nostre Cour
des Aydes de Paris, & attribuees à nostre Cour des

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Aydes de Guyenne, seront reünies à celle de Paris, comme
elles estoient auparauant l’Edict du mois de

 

VII.

CONSIDERANS les foules & charges que nos Subjets de
l’Eslection de Paris, ont souffertes par le logement & le sejour
des troupes qui y sont, Nous pouruoirons au soulagement
des contribuables aux Tailles de ladite Eslection, selon
l’estat auquel elle se trouuera apres que lesdites troupes
en seront retirées, & ce sur les informations que nous en
ferons faire pour cette fin, sans rejetter le soulagement
que l’on donnera sur les autres Eslections de la Generalité
de Paris.

VIII.

VOVLONS & entendons que nostre Declaration du
concernant la suppression du Parlement
de Prouence, soit executée selon sa forme & teneur, aux
conditions du Traité fait auec ladite Cour de Parlement.

IX.

ET ayant esgard aux Remonstrances qui nous ont esté
faites par nostre Cour de Parlement de Rouen, sur le sujet
de la suppression du Semestre estably en icelle, Nous
auons par cesdites presentes esteint & supprimé, esteignons
& supprimons ledit Semestre estably par nos Lettres
en forme de Declaration du mois de Et en consequence
tous les Offices de Conseillers & Presidens creez
par lesdites Declarations, sans qu’ores ny à l’aduenir pour
quelque cause & occasion que ce puisse estre, ledit Semestre,
ensemble lesdits Offices puissent estre restablis, à la
reserue neantmoins d’vn Office de President, & de treize
Offices de Conseillers en nostre dite Cour, & deux Offices
aux Requestes du Palais d’icelle, que nous voulons estre
conseruez pour estre reünis & incorporez au corps de

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nostredite Cour de Parlement, & estre exercez par ceux
qui nous seront nommez & choisis par nostredite Cour, &
aux mesmes honneurs, dignitez, préeminences, droits,
priuileges & prerogatiues que les autres Officiers, & aux
gages attribuez par leur Edict de creation. Et sera tenuë
nostredite Cour de Parlement de Roüen, de faire le choix
de ceux qu’elle iugera à propos de demeurer en la fonction
desdites charges, & nous les nommer dans vn mois pour
toutes prefixions & delays du iour de la publication des
presentes en nosdites Cours de Parlement de Paris &
Roüen : Autrement & à faute de ce faire dans ledit temps
& iceluy passé, pourront selon l’ordre de leurs receptions les
Officiers pourueus desdites charges de President & Conseillers
de la premiere creation, demeurer iusques audit
nombre dans la fonction d’icelles, à la charge que ceux
qui seront ainsi nõmez par nostredite Cour, ou qui auront
choisy, faute de faire par icelle ladite nomination, payeront
en nostre Espargne ; sçauoir le President soixante &
dix mil-liures, les treize Conseillers Lais trente mil-liures
chacun, & les deux Conseillers aux Requestes vingt-mil
liures aussi chacun, pour estre lesdits deniers baillez & payez
aux anciens Officiers qui demeureront supprimez : Et
pour le surplus des sommes qu’il conuiendra pour pouruoir
au remboursement des Offices qui demeureront supprimez,
Il y sera par nous pourueu au plustost, sans que
nostredite Cour de Parlement de Roüen en puisse estre
chargée, ny ceux qui ont vendu lesdites Charges & Offices,
recherchez ny inquietez, pour quelque cause & occasion
que ce soit. VOVLONS ET ENTENDONS
que les Officiers qui seront ainsi supprimez, joüissent des
priuileges, preéminences & prerogatiues, que le temps
qu’ils ont exercé lesdites charges leur peut auoir acquis, &

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qu’en consequẽce ils puissent entrer en toutes autres charges,
sans qu’ils soient obligez de subir nouuel examen ;
Ioüiront aussi iusques à leur actuel remboursement sur
leurs simples quittances, des gages attribuez ausdits Offices
dont sera fait fonds dans nos Estats, SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amez & feaux Conseillers
les Gens tenans nosdites Cours de Parlemens de Paris & de
Roüen, Que nostre presente Declaration ils ayent à faire
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle garder &
obseruer chacun endroit soy selon sa forme & teneur : CAR
tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable
à tousiours. Nous auons fait mettre nostre seel à cesdites
presentes. DONNÉ à Sainct Germain en Laye au mois
de Mars, l’an de grace mil six cens quarante-neuf,
& de nostre regne le sixiesme. Signé, LOVIS, Et plus
bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa mere presente, DE
GVENEGAVD, Et seellée sur lacs de soye du grand Seau
de cire verte.

 

Registrée, oüy & ce requerant le Procureur General du Roy,
pour estre executée selon sa forme & teneur, & copies d’icelle enuoyées
en tous les Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour y
estre leuë, publiée, registrée & executée à la diligence des Substituts
dudit Procureur General, qui seront tenus certifier la Cour
auoir ce faict au mois, & suiuant l’arresté de ce jour. A Paris
en Parlement le premier iour d’Avril mil six quarante-neuf.

Signé, DV TILLET.

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EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

CE jour, LA COVR, toutes les Chambres assemblées,
Apres auoir veu les Lettres Patentes en forme
de Declaration, données à Sainct Germain en Laye
au mois de Mars dernier, signées LOVIS, & Par le Roy,
la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellées
en lacs de soye du grand Seau de cire verte, expediées sur les
mouuemens presens & pour les faire cesser, ainsi que plus au
long est porté par lesdites Lettres à la Cour addressantes, & les
conclusions du Procureur General ; A ORDONNÉ ET ORDONNE,
Que ladite Declaration sera registrée au Greffe d’icelle, pour
estre executée selon sa forme & teneur, & copies d’icelle enuoyées
en tous les Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour
y estre leuë, publiée & executée à la diligence des Substitus dudit
Procureur general, qui seront tenus certifier la Cour auoir ce
fait au mois. Fait en Parlement le premier iour d’Avril 1649.

ET ARRESETÉ qu’il sera rendu graces à Dieu : & le Roy & la
Reyne Regente remerciés, de ce qu’il leur a pleu donner la
Paix à leur Peuple, Qu’à cette fin seront deputez des Presidens
& Conseillers de ladite Cour pour faire ledit remerciement, Et
supplier ledit Seigneur Roy & ladite Dame Reyne d’honorer la
ville de Paris de leur presence, & d’y retourner : Comme aussi feront
instance pour les interests particuliers de tous les Generaux.
Et outre arresté qu’il sera donne ordre au licentiement des Troupes.
Signé, DV TILLET.

Collationné aux originaux par moy Conseiller,
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le repos & la tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : E_1_128.