Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY POVR L’INNOCENCE DE Messieurs les Princes de Condé & de Conty & Duc de Longueuille, Auec restablissement de toutes leurs Charges & Gouuernemens. Verifiée en Parlement le 28. Feburier 1651. , françaisRéférence RIM : M0_946. Cote locale : B_6_6.
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DECLARATION
DV ROY POVR L’INNOCENCE DE
Messieurs les Princes de Condé & de
Conty & Duc de Longueuille, Auec
restablissement de toutes leurs Charges
& Gouuernemens.

Verifiée en Parlement le 28. Feburier 1651.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. DC. LI.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de
France & de Nauarre, A tous ceux qui
ces presentes Lettres verront, Salut.
L’obligation que nous auons de conseruer
la puissance & l’authorité Royale
que Dieu a mise en nos mains, & de veiller continuellement
au repos des Peuples qu’il a sousmis à
nostre conduitte, Nous a fait deferer aux Conseils
qui nous ont esté donnez, de faire arrester nos tres-chers
& tres-amez Cousins les Princes de Condé &
de Conty, & le Duc de Longueuille ; & d’empescher
par ce moyen, les mauuais desseins qu’on nous faisoit
croire, qu’ils auoient contre nostre seruice & le bien
de nostre Estat ; ne trouuant alors aucun autre remede
qui fust capable de preuenir vn mal que nous craignions
que le temps ne rendit irreparable. Mais
comme nous ne nous sommes portez qu’auec beaucoup
de peine & de desplaisir à vne resolution si contraire
aux bons sentimens que nous auons tousiours eu
pour les personnes de nosdits Cousins les Princes de
Condé & de Conty qui sont de nostre sang, & qui nous
ont esté tousiours tres-chers, & de celle de nostre
Cousin le Duc de Longueuille, qui nous est aussi

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tres-considerable ; Nous auons voulu rendre l’affection
que nous auons pour eux, compatible auec les
soins que nous estions obligez d’apporter pour la seureté
de nostre Royaume : ce qui nous a fait soigneusement
rechercher les causes & les autheurs de ces
aduis. Et enfin nous auons reconnu, qu’ils n’auoient
aucun fondement veritable ; mais que la malueillance
de leurs Ennemis, auoit donné lieu aux soubçons qu’on
nous auoit voulu faire prendre de leur conduite. Dequoy
estans bien informez, nous auons estimé, qu’vne
plus longue detention de nosdits Cousins, seroit
non seulement iniuste, mais aussi nous priueroit de
leurs seruices, & particulierement des assistances que
nous pouuons tirer de nostredit Cousin le Prince de
Condé, soit par ses Conseils en l’administration de
nos affaires, soit de son courage & de son experience
à la conduitte de nos Armées, ainsi que nous auons
fait cy-deuant en plusieurs occasions signalées depuis
nostre aduenement â la Couronne, où il a remporté
des victoires tres-glorieuses pour nous, & aduantageuses
à la France : Et qu’au contraire, la liberté que
nous leur accorderions, porteroit les Ennemis de cét
Estat, à consentir à la paix generale que nous auons
tousiours tant desirée, en leur faisant perdre les esperances
qu’ils auoient conçeues, que leur plus longue
detention nous engageroit à vne guerre Ciuile, de
laquelle ils tireroient des aduantages tres-considerables
pour continuer la guerre ; Ioint aussi que dans
vne affaire de ceste importance, nous auons eu esgard
aux tres-humbles supplications qui nous ont esté faites
par nostre Parlement. Par ces raisons & par

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l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & autres grands & notables
personnages de nostre Conseil, Nous auons pris resolution
ces iours passez, de mettre nosdits Cousins
en liberté, & les appeller prés de nostre personne où
ils sont presentement. Mais comme il importe que
leur detention & les Lettres de cachet que nous auons
enuoyées dans les Parlemens & dans les Prouinces,
pour en declarer les motifs, ne laissent aucune impression
dans les esprits, au prejudice de leur innocence,
& de la fidelité qu’ils ont tousiours conseruée
pour nostre seruice, & les interests de cette Couronne ;
nous leur en voulons rendre vn témoignage
public par ces presentes. A CES CAVSES, DE
L’ADVIS susdit, Nous auons dit & declaré, disons
& declarons par ces presentes signées de nostre
main ; Que non seulement nosdits cousins sont innocens
des soubçons desquels on a voulu charger
leur honneur & leur reputation, mais aussi que tous
les déportemens & les actions de nostredit Cousin le
Prince de Condé, n’ont esté que pour affermir & accroistre
nostre authorité, & pour le bien & grandeur
de cest Estat, dont il nous demeure vne entiere satisfaction,
qui nous conuie à luy donner toute part
en nostre confiance : Ce faisant nous auons cassé &
annullé, cassons & annullons lesdites Lettres de
Cachet du 19. Ianuier mil six cens cinquante, & tout
ce qui a esté fait contre nosdits Cousins depuis le
iour de leur detention jusques à present. Et desirans

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les traiter fauorablement selon le rang de leur naissance,
& la consideration des grands seruices qu’ils
ont rendus à cest Estat, Nous les auons restablis &
restablissons en leurs Honneurs, Dignitez, Charges,
Offices, Gouuernemens de Prouinces, & Capitaineries
des Places. Voulons & nous plaist, qu’ils en
jouyssent auec tous les pouuoirs & droicts à iceux appartenans,
tout ainsi qu’ils faisoient auparauant leur
detention & arrest.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez
& Feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de
Parlement de Paris, Que nostre presente Declaration
ils ayent à faire lire, publier & enregistrer pour estre
executée selon sa forme & teneur : CAR tel est nostre
plaisir : En témoin dequoy nous y auons fait mettre
nostre seel. DONNÉ à Paris le vingt cinquiéme iour
de Feburier l’an de grace mil six cens cinquante vn,
& de nostre regne le huictiéme, Signé, LOVIS, &
sur le reply, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere
presente, DE GVENEGAVD, & seellée du grand
Seau de cire jaune. Et encore sur ledit reply est
écrit ;

Leuës, publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe de
la Cour, Ouy ce requerant le Procureur General du Roy, pour
estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées
à l’original enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, &
executées. Enjoint aux Substituts du Procureur General d’y tenir
la main, & certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en

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Parlement le vingt-huictiéme Feburier mil six cens cinquante-vn.
Signé, GVYET.

 

VEV par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les Lettres
Patentes du Roy données à Paris le vingt-cinq Feurier mil
six cens cinquante & vn, signées, LOVIS, & sur le reply par le
Roy la Reyne Regente sa mere presente, de GVENEGAVD, &
sellée du grand seau sur double queuë de cire jaune ; par lesquelles
& pour les causes y contenuës, ledit Seigneur de l’aduis de ladite
Reyne Regente sa tres-honorée Dame & Mere, & son tres-cher
& amé Oncle le Duc d’Orleans, & autres grands & notables personnages
de son Conseil, en suitte de la resolution par luy prise de
mettre ses Cousins les Princes de Condé & de Conty, & Duc de
Longueuille en liberté, & les appeller prés de sa personne où ils
sont presentement ; Et comme il importe beaucoup que leur detention,
& les Lettres de Cachet enuoyées dans les Parlemens &
dans les Prouinces pour en declarer les motifs, ne laissent aucune
impression dans les esprits au preiudice de leur innocence ; Auroit
dit & declaré que non seulement sesdits Cousins sont innocens,
des soubçons desquels on à voulu charger leur honneur & leur reputation ;
mais aussi que tous les deportemens & les actions de
son Cousin le Prince de Condé, n’ont esté que pour affermir & accroistre
son authorité, & pour le bien de la grandeur de son Estat,
dont il luy demeure vne entiere satisfaction ; ce faisant auroit cassé
& annullé lesdites Lettres de Cachet du 19. Ianuier 1650. & tout
ce qui a esté fait contre sesdits Cousins depuis le iour de leur detention
iusques à present : Et desirant les traitter fauorablement
selon le rang de leur naissance, & la consideration des grands seruices
qu’ils ont rendus à l’Estat, les auroit restablis en leurs Honneurs,
Dignitez, Charges, Offices, Gouuernemens des Prouinces
& Capitaineries des places; voulant qu’ils en jouïssent auec tous
les pouuoirs & droicts à iceux appartenans, tout ainsi qu’ils faisoient
auparauant leur detention & arrest, ainsi que plus au long
est contenu par lesdites Lettres à la Cour addressantes, Conclusions
du Procureur General du Roy, Tout consideré : LADITE
COVR a ordonné & ordonne, que lesdites Lettres seront leuës,
publiées & registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & copies collatiõnées à l’original enuoyées

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en tous les Bailliages & Seneschaussées du ressort, pour y estre pareillement
leuës, publiées, registrées & executées. Enjoint aux
Substituts du Procureur General du Roy d’y tenir la main, & certifier
la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le 27.
Feurier mil six cens cinquante & vn. Signé, GVYET.

 

Collationné aux Originaux par moy Conseiller Secretaire
du Roy & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY POVR L’INNOCENCE DE Messieurs les Princes de Condé & de Conty & Duc de Longueuille, Auec restablissement de toutes leurs Charges & Gouuernemens. Verifiée en Parlement le 28. Feburier 1651. , françaisRéférence RIM : M0_946. Cote locale : B_6_6.