Anonyme [1649], LE IVGEMENT DONNÉ CONTRE LES TRAITTANS, PARTISANS, PRESTEVRS, ET MALETOVTIERS. , françaisRéférence RIM : M0_1771. Cote locale : C_5_71.
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LE IVGEMENT DONNÉ
contre les Traittans, Partisans, Presteurs,
& Maletoutiers.

VEV par nous grand Preuost des Ardennes,
assisté de conseil au nombre de neuf, le procez
extraordinairement fait à la Requeste
des trois Estats de la Monarchie de France,
demandeurs complaignans & accusateurs, suiuant
la Requeste à nous presentée contre les Traittans,
Partisans, Presteurs, Maletoutiers, & autres
leurs factionnaires, fauteurs, adherans, cautions, participes,
& interessez, mangeurs de peuples, voleurs de
Finances, destructeurs de Prouinces, desolateurs de familles,
& ennemis du repos & tranquillité publique,
defendeurs & accusez : Veu aussi ladite Requeste de
nous responduë, portant permission d’informer des
faits & crimes mentionnez en icelle, circonstances &
dependances d’iceux, information faite par nostre
Lieutenant, auec les additions d’informations, premiere
& seconde, decret de prise de corps par nous decerné
contre les accusez sur lesdites informations, procez
verbaux de perquisitions faites de leurs personnes,
estans lesdits accusez au nombre de sept mille deux
cens cinquante huit, suiuant l’estat d’iceux mis en nos
mains, sans comprendre leurs Commis, Exempts, Archers,
Sergens, Records, Assistans & autres fauteurs,
adherans & complices de la tyrannie & persecution

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desdits accusez : iugement de nous donné sur lesdits
procez verbaux, par lequel aurions ordonné, que lesdits
accusez seroient adiournez à trois briefs iours à son
de trompe & cry public, à comparoir pardeuant nous
dans vn mois pour ester à droit, & ce pendant, que
tous leurs biens seroient saisis & annotez, & Commissaires
y establis, iusques à ce qu’ils eussent obey, exploits
de significations dudit iugement faites ausdits
accusez en leurs domiciles : Procez verbaux d’adiournement
à trois briefs iours à eux donnez à son de trompe
& cry public, les defauts obtenus contre lesdits accusez
à faute de comparoir : Requeste à nous presentée
par le Procureur desdits accusez, pour estre exoniez
à cause de leur maladie & grande indisposition causée
d’apprehension & de crainte, & pour raison de quoy ils
se sont absentez promptement sur la desroute de leurs
affaires, suiuant l’attestation des Medecins employez
à faire la cure des maux qu’ils ont faits : ladite Requeste
par nous ordonnée estre iointe au procez, pour en
iugeant y auoir tel esgard que de raison : conclusions
ciuiles desdits demandeurs deuëment signifiées aux accusez
au domicile de leur Procureur : forclusions de
fournir de defenses par attenuation par lesdits accusez :
autre iugement donné de nous, par lequel aurions
appointé lesdites parties à produire & ouyr
droit en definitiue : production litterale desdits demandeurs
& accusateurs, forclusions de produire par
lesdits accusez : conclusions du Procureur du Roy ioint
en cause pour l’interest de sa Maiesté & du public, &
tout consideré, Novs sans auoir esgard à l’exoine

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proposé de la part des accusez, Disons par deliberation
du Conseil, que lesdits defauts ont esté bien &
deuëment obtenus, adiugeant le profit desquels, auons
declaré & declarons lesdits accusez deuëment attaints
& conuaincus des cas & crimes à eux imposez & mentionnez
au procez, pour reparation desquels les auons
tous condamnez & les condamnons à faire amende honorable
nuds en chemise, ayant chacun vne torche
ardente à la main du poids d’vne liure, la corde au col,
testes & pieds nuds au deuant de l’Eglise Metropolitaine
de la principale ville du Royaume, & là à genoux
hautement & intelligiblement dire & declarer, que
meschamment, malicieusement, auidement & insatiablement,
comme mal aduisez sous faux donnez à
entendre, par suppositions mauuaises & pernicieuses
propositions & moyens abominables, contre la gloire
de Dieu, la charité Chrestienne, & par des inhumanitez
barbares & tyranniques, ils ont fait des traittez,
partis, prests, auances & vsures execrables & Iudaïques,
ruiné les affaires & Finances du Roy, pris, arraché
& vollé impunément les tresors de sa Maiesté &
du public, retenu iniquement les gages & droits des
Officiers durant vn long temps, lesquels outre cela ils
ont forcez violemment & tyranniquement à payer diuerses
taxes iniustes, & pour cet effet se sont seruis de
faux roolles, de faux Arrests & commissions par eux
supposez, abusans de l’authorité du Roy & de son
Conseil, ont ruiné & desolé les Villes, Bourgs, Bourgades,
Hameaux, Parroisses, & Villages du Royaume,
se sont enrichis du bien d’autruy, dont ils ont fait construire

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& bastir plusieurs Palais, Chasteaux & Maisons
somptueuses aux champs & aux villes, acquis de grandes
terres & heritages, meublé leurs maisons superbement,
tenu train de Princes, & vescu delicieusement,
fait des despenses immenses & superfluës, en ieux, festins,
Balets, Comedies, femmes, & autres desbauches
detestables & scandaleuses, fait pouruoir leurs enfans,
gendres & alliez, de grandes Charges & Offices ;
le tout aux despens d’autruy : attendu que la pluspart
d’entr’eux sont d’extraction Gueuzaïque. Qu’ils se repentent
d’auoir commis tels crimes, en demandent
pardon à Dieu, au Roy, à la Iustice, & au public, pour
ce fait les faiseurs de propositions & traittez d’entr’eux,
leurs cautions, certificateurs, participes & interessez
estre mis à la chaisne, pour seruir le Roy en ses Galeres
pendant neuf ans : & à l’esgard des presteurs & vsuriers,
les auons en outre condamnez & condamnons à perdre
leurs debtes, tant en principal qu’interests, & bannis
à perpetuité du Royaume de France, à eux enioint
de garder leur ban, a peine de la hart. Et pour ce qui est
des supposts, fauteurs, adherans & complices desdits
accusez, ensemble les Exempts, Archers, Huissiers,
Sergens, Records, assistans, fuzeliers, & autres satellites,
esgorgeurs de Chrestiens, qui ont esté employez
à la tyrannie desdits accusez, qu’il sera plus amplement
informé contr’eux par toutes les Prouinces du Royaume :
pour les informations faites, rapportées & communiquées
au Procureur du Roy, estre ordonné ce que
de raison, tous & chacun les biens desdits accusez acquis
& confisquez à sa Maiesté, sur iceux prealablement

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pris cent cinquante millions de liures, qui seront employez
au payement des Tailles au Roy pour trois années
consecutiues, en l’acquit des habitans taillables
des Prouinces de France, pour leur tenir lieu de restitution
des deniers qui leur ont esté vollez par lesdits accusez,
ensemble la somme de six vingts quinze millions
de liures, qui seront restituez aux Officiers de France,
leurs vefues & heritiers, au lieu des retranchemens de
leurs gages, detentions d’iceux & taxes iniques qu’ils
ont esté contraints de payer depuis plusieurs années :
& outre soixante & dix millions de liures, à payer aux
particuliers rentiers de l’Hostel de ville de Paris, & rentes
promiciales sur toutes les natures, au lieu des retranchemens
& retardemens iniustes des arrerages desdites
rentes faits par lesdits accusez, lesquels auons en outre
condamnez solidairement aux despens.

 

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