Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.
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façon conforme a celuy de Dieu sur ses creatures,
& que, comme ce Tout puissant ne damne ses
creatures qu’en suitte de leurs déreglemens ou de
leurs transgressions des loix ; aussi les Roys ne peuuent
ils attenter qu’auec tyrannie, c’est à dire, en
outrepassant les bornes de leur authorité, à disposer
des vies & des biens de leurs sujets, qu’en punition
de leurs desobeïssances, ou pour des motifs
empruntez des necessitez de l’Estat.

 

Lors que Dieu parloit au peuple Iuif en ces termes
apparemment horribles par la bouche de
son Oracle ; s’il eust crû qu’il falloit les interpreter
dans le sens d’vne authorité despotique, n’est il pas
vray que c’est sans raison qu’il se fust interessé si
chaudement à la punition d’Achab & de Iesabel,
puis que ces deux Monarques, mary & femme,
n’estoient criminels que d’auoir attenté sur la vie
& sur le bien d’vn de leurs sujets, sur lesquels on
auroit raison de pretendre en suitte de cette interpretation
odieuse que leur pouuoir auroit esté
despotique. Falloit il faire retentir auec tant d’effroy
l’espouuentable punition de l’adultere & de
l’homicide de Dauid, puis que ce Monarque qui
estoit selon le cœur de Dieu, n’auoit fait mourir
Vrie par le ministere de Ioab, pour ioüir plus impunément
de Bersabée, qu’en suitte du pouuoir
souuerain & despotique que nos Interpretes pretendent
donner aux Monarques sur les vies & sur
les biens de leurs sujets.

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Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.