Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.
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Ainsi ce n’est pas mesme par le motif de l’Estat,
qu’ils doiuent mettre le nés dans le maniment des
affaires publiques, mais par celuy de la Religion ;
pour faire voir que leur authorité n’est absoluë ny
iuste que dans le Sanctuaire ; & que la raison qui
les appelle dans la Politique de l’Estat, ne les dispense
point du detachement qu’ils pourroient
pretendre de leur premiere profession, que pendant
vn temps. Ie ne me suis que trop estendu
sur cette question dans mon Excommunication Politique,
c’est pourquoy de peur de vous ennuyer mon
Lecteur, ie vous prie de vous souuenir de ce que
vous y auez leu.

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Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.