Anonyme [1649], MEMOIRES ET PLAINTES Des Rentiers de l’Hostel de Ville de Paris, sur les contrauentions aux Arrests, Reglemens & Declaration du mois d’Octobre 1648. presentez à Nosseigneurs du Parlement. , français, latinRéférence RIM : M0_2447. Cote locale : A_4_1.
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estre faits. Et lors qu’il arriue vn iour de Feste, le Receueur
qui deuoit payer ce iour là, au lieu de le faire le lendemain,
il en dispose comme il luy plaist. Il y a bien plus, quoy que
par ledit Arrest du 4. Septembre 1648. il soit dit, que les
Receueurs & Controolleurs feront leurs Charges en personne,
neantmoins ils n’y enuoyent iamais que des Commis,
& ainsi il est impossible aux Rentiers de faire executer
contre eux les condamnations par corps qu’ils ont obtenuës
pour les grands débets du passé, dont ils ont cessé les
payemens depuis vn an tout entier, les nommez Senoq, Ferary,
Neret, Moudin, de Cœurs, d’Od’vn, Boyleau & autres,
affectans d’estre à la campagne pour receuoir les Tailles,
dont ils ont traicté, & s’exemptans par ce moyen des
contraintes & executions sur leurs personnes, qui est aujourd’huy
la seule asseurance des Rentiers, attendu que les Receueurs
ont esté deschargez de donner caution, leurs Offices
ayant esté creez hereditaires, & estant à present hypothequez
pour leurs debets, de beaucoup plus que leur valeur.

 

Les Rentiers supplient donc la Cour qu’en executant ledit
Arrest, tous les Receueurs & Controolleurs seront obligez
de comparoistre à la huitaine à l’Hostel de Ville pour faire
leur charge en persõne, autrement & à faute de ce faire, qu’il
y sera commis, & qu’ils n’y pourront estre restablis que prealablement
ils n’ayent fourny leurs fueilles & controolles, &
rendu compte de tous les deniers des années passées qu’ils
ont entre leurs mains, & qu’ils n’ayent satisfait au public.

Il y a vne autre contrauention assez connuë, sçauoir,
qu’on ne fait point de Fueilles contenant les noms de ceux
qui doiuent estre payés par semaine, & suiuant l’ordre Alphabetique,
& ainsi il arriue que l’on ira vingt fois à l’Hostel
de Ville inutilement.

L’on doit aussi empescher vn desordre tres considerable,
qui procede des Traictans : car au lieu d’apporter leurs sepmaines
en argent comptant, ils payent bien souuent la meilleure
partie en quittances, ce qui est de tres-dangereuse consequence,
parce que ces quittances estant sous seing priué,

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Anonyme [1649], MEMOIRES ET PLAINTES Des Rentiers de l’Hostel de Ville de Paris, sur les contrauentions aux Arrests, Reglemens & Declaration du mois d’Octobre 1648. presentez à Nosseigneurs du Parlement. , français, latinRéférence RIM : M0_2447. Cote locale : A_4_1.