Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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l’explique & qu’il le tourne, il n’est pas moins jurisdiciable, ny
moins responsable de ses actions & de son gouuernement au
Parlement pour cela.

 

On dit que ce Concordat porte formellement, qu’en cas de crime
le Pape enuoyera, & commettra des Iuges sur les lieux pour connoistre
des crimes des Euesques ; Mais que pour les Cardinaux de l’Eglise
Romaine il en retient les causes, & s’en reserue à luy seul la connoissance,
&c. Le Mazari[illisible.] Cardinal, dont en matiere criminelle il ne doit respondré
qu’à l’Eglise.

Cette proposition est fausse, & trop generale comme on la
rappotte parce que ce Concordat, ny la Pragmatique Sanction
de laquelle il est tiré, ne parlent point que les Euesques indefiniement
en soutes sortes de crimes soient justiciables du Pape,
& que pour faire leur procés il enuoyera & deleguera des Iuges
sur les lieux. Il ne regle que ce qui est des crimes ordinaires, &
des dolicts communs qui sont de la connoissance de l’Eglise,
dans lesquels les capitaux, & ceux de leze-Majesté ne peuuent
[illisible.] Follement que quand les Cardinaux ; Qui pro [illisible]
[illisible.] dit ce texte ; Sont exceptés de la
[illisible.] dans cette rubrique, & que la connoissance de
leurs delicts est reseruée au Pape ; Cela ne se peut, & ne doit
s’entendre que de ceux qui sont compris dans cét article suiuant
qu’il [illisible.] & nullement des cas priuilegiés, & des crimes
d’Estat il ont il n’a pas entendu parler, à cause que l’Eglise n’en
[illisible.] & n’est pas capable d’en connoistre, comme
nous [1 mot ill.] voir en la Section suiuante. Or l’exception ne pouuant
estre de plus grande estenduë que la regle, il ne faut pas que
le Mazarin en pretende dauantage que ses Maistres, ny que ses
[illisible.] autrement on appelleroit comme d’abus de tout
[illisible.] entreprendroit au preiudice de nos Loix & de
nos Arrests, Outre que ne parlant que des Cardinaux qui trauaillent
continuellement au bien & à la gloire de l’Eglise, lesquels,
ne peuuent faire de grands crimes en s’ocupans en cét
employ Saint & Religieux ; lugés si le Mazarin qui la ruine, &
qui la [1 mot ill.] honore peut pretendre la moindre grace de cette [1 mot ill.]
& de cepriuilege ; Apres mesme qu’ayant voulu interesset
le Pape dans son affaire, il l’a abandonné & s’est mocqué
de luy, comme nous apprenons des conclusions publiques de

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.