Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
Page précédent(e)

Page suivant(e)

-- 5 --

qu’il soit cassé, & de quel estime, vaillance & condition il est tenu & estimé
à ladite compagnie, afin d’en tesmoigner, si ledit cassé s’en veut ayder à
faire poursuite contre ledit Capitaine.

 

19 Ledit Seigneur veut & ordonne, que d’oresnauant quand vne compagnie
se remüera de lieu en autre, qu’il y ait Commissaires expres pour la
conduire, auec lettres du Commissaire, de luy ou des Mareschaux de
France, & que ce soit à enseigne desployée & en armes, & que le Capitaine,
son Lieutenant, l’Enseigne ou Guidon y soit pour la mener : & que
les Gouuerneurs des pays, ou leurs Lieutenans, & lesdits Mareschaux de
France és lieux où il n’y a aucuns Gouuerneurs, leur baillent le chemin par
escrit, signé de leurs mains.

20 Ordonne ledit Seigneur, qu’allant vne compagnie d’vn lieu en autre,
que ledit Commissaire qui la conduira, donne ordre de faire payer les
viures à prix raisonnable, ayant esgard aux gages, & soldes des gens d’armes,
comme dessus est dit : & qu’iceux Commissaires facent toutes choses,
afin de contenter le peuple le mieux qu’il sera possible, en sorte qu’il n’en
puisse venir aucune plainte.

21 Et ne pourra aucun homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger prendre
au logis qui luy aura esté baillé en sa garnison aucun viure pour soy ou ses
cheuaux, si ce n’est en payant, du consentement, commun accord &
bonne volonté de son hoste. Et si autrement il se fait par aucuns hommes
d’armes. Archers où Cheuaux-legers, Nous voulons les delinquans estre
incontinent atrestez & prins par les Capitaines, sur la plainte seule de
l’hoste ou hostesse offensez, & icelle plainte sommairement verifiée, en
estre fait sur l’heure & au mesme instant, par les Capitaines & chefs, raison
audit hoste ou hostesse, & iceux delinquans cassez & mis és mains du plus
prochain Preuost de nos amez & feaux les Connestable & Mareschaux de
France, pour en estre par eux fait la punition telle qu’il appartiendra, &
de maniere que ce soit exemple à tous autres.

22 D’oresnauant les compagnies de nos ordonnances seront seront logées &
tiendront garnisons és bonnes villes closes de nostre Royaume, suiuant les
anciennes ordonnances de nostre gendarmerie, esquelles seront baillez
logis & vtensiles aux hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers desdites
compagnies : à sçauoit linge de table, de lict, vaisselle & autres menus
vtensiles de menage, sans que ceux des villages, & plat pays soient
aucunement tenus à la fourniture desdites vtensiles ne ceux de nosdites
ordonnances de payer aucune chose pour l’vsage d’iceux, ne pareillement
pour ledit logis d’eux & leurs cheuaux : lesquels vtensiles leurs seront baillez
par inuentaire de justice, estimation d’iceux prealablement faite, pour
en vser comme bons peres de famille, & au desloger les rendre és especes
qu’ils leurs auront esté fournis.

23 Defendans aussi tres-expressément à tous Capitaines de nosdites ordonnances
qu’ils ne souffrent à la suite de leurs compagnies aucuns hommes
de guerre, s’ils ne sont enrollez és roolles de leur compagnie, receuans
solde : & si aucuns s’y en trouuent, nous voulons qu’ils soient mis és mains

Page précédent(e)

Page suivant(e)


Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.