Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE CADVCÉE D’ESTAT, FAISANT VOIR PAR LA RAISON & par l’Histoire, I. Que nous ne pouuons point esperer de Paix pendant que la Reyne sera dans le Conseil. II. Que l’entrée du Conseil est interdite à la Reyne par les Loix de l’Estat. III. Que la Reyne est obligée de se retirer en son appanage, pour les ses seuls interests, & pour son honneur IIII. Qu’on ne peut point dire que Mazarin est chassé pendant que la Reyne sera dans le Conseil, & que pour cette raison le Roy est obligée de faire retirer la Reyne. V. Que les tendresses de fils ne doiuent point faire aucune impression dans l’esprit du Roy, pour l’obliger à retenir sa Mere dans le Conseil; si sa presence y est contraire au repos de l’Estat. VI. Et que, si la Reyne ayme son fils, elle doit consentir à cette retraitte, sans aucune resistance. , françaisRéférence RIM : M0_617. Cote locale : B_16_30.
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Elle a quitté la Regence pour laisser son fils Maieur
dans l’exercice entier de son authorité. Ce pouuoir
qu’elle auoit de gouuerner l’Estat en qualité de Tutrice,
luy a esté retranché par la Declaration de
Charles V. qui a trouué moins d’inconuenient à faire
declarer vn enfant Maieur à 14 ans ; qu’à laisser
vne authorité Souueraine entre les mains d’vne Regente,
qui ne s’en seruoit que pour l’establissement
de la tyrannie de son fauory.

Il faut donc necessairement en suitte de cette loy
que la Reyne se déporte entierement de l’exercice
de son authorité ; & qu’elle quitte le conseil du Roy
où sa presence peut donner sujet de former toute
sorte de soupçon, puis qu’on void qu elle s’opiniastre
d’y demeurer, quelque forcée qu’elle soit d’en
sortir par cette Declaration de Charles V. qui est
vne loy d’Estat ; & qui n’a esté portée par son Legislateur,
que pour luy oster auec la Regence, l’exercice
de toute sorte d’authorité.

Quand la Reyne considerera ce raisonement, elle
ne songera plus à sa passion. Et si elle veut qu’on ne
croye point qu’elle a dessein de bastir vne tyrannie
toute nouuelle, il faut qu’elle se rende vn peu plus
complaisante à l’authorité des Loix ; & que pour témoigner
a tout l’Estat que ses intentions sont innocentes,
quelque sinistre interpretatiõ qu’on leur ait
dõnée, elle fasse voir par vne prõpte retraite hors du
Cõseil, qu’elle n’ayme rien tant que le biẽ de l’Estat.

III. Si la Reyne est obligée de sortir du Cõseil pour
se rendre vn peu plus differẽte au respect qu’elle doit
aux loix de l’Estat ; elle est encor plus obligée de se

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE CADVCÉE D’ESTAT, FAISANT VOIR PAR LA RAISON & par l’Histoire, I. Que nous ne pouuons point esperer de Paix pendant que la Reyne sera dans le Conseil. II. Que l’entrée du Conseil est interdite à la Reyne par les Loix de l’Estat. III. Que la Reyne est obligée de se retirer en son appanage, pour les ses seuls interests, & pour son honneur IIII. Qu’on ne peut point dire que Mazarin est chassé pendant que la Reyne sera dans le Conseil, & que pour cette raison le Roy est obligée de faire retirer la Reyne. V. Que les tendresses de fils ne doiuent point faire aucune impression dans l’esprit du Roy, pour l’obliger à retenir sa Mere dans le Conseil; si sa presence y est contraire au repos de l’Estat. VI. Et que, si la Reyne ayme son fils, elle doit consentir à cette retraitte, sans aucune resistance. , françaisRéférence RIM : M0_617. Cote locale : B_16_30.