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Mazarinade n° B_10_4

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Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.

Philologic Results

Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.
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<pb n="11"/> que de pretendre que son pouuoir fut plus
souuerain sur ses sujets, que celuy de Dieu sur ses
creatures : puis que le pouuoir des Rois, n’est qu’vne
deference volontaire de la liberté des sujets, qui renoncẽt
au droict naturel qu’ils ont de ne dépendre
de qui que ce soit, pour receuoir le joug d’vn souuerain
qu’ils commettent vnanimement à la manutention
de leurs loix. Au lieu que les creatures sont
obligées à leur Createur par vn deuoir indispensable,
& que l’attachement qu’elles doiuent auoir
pour le respecter, n’est pas vn effect de leur liberté,
mais vne necessité toute pure de leur condition.
 
Les fauteurs de cette puissance despotique se
preualent puissamment de ces auantageuses paroles
que Samuel tint autrefois au peuple Iuif, lors
que pour estonner les importunitez de la demande
d’vn Roy, ce Prophete leur fit entendre que ce
Monarque disposeroit souuerainement de leurs
biens, de leurs vies, de leurs femmes, de leurs filles,
& de tout ce qui n’auoit pas esté dans cette prodigieuse
dependance pendant le gouuernement des
Iuges. Mais ils se retranchent dans vn poste, dont
il n’est pas trop difficile de les chasser. On ne nie
pas que la disposition de nos vies & de nos biens ne
soit entierement à la discretion de nos Souuerains :
Mais on voudroit bien en reuanche que nos opiniâtres
tombassent auec nous dans des sentimens
plus raisonnables, pour iuger sainement que le
pouuoir des Rois sur leurs sujets, est en quelque