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Mazarinade n° D_2_28

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Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE FAICTE A RVEL, PAR MESSIEVRS LES DEPVTEZ DV Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. CONTENANT TOVTES LES PROPOSITIONS qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : D_2_28.


Parlement, Que la proposition ayant esté presentée à leurs Maiestez,
elles ont donné ordre au Parlement de luy faire entendre
que si le Roy d’Espagne veut enuoyer des Deputez en lieu qu’il
sera conuenu pour traitter de la paix, Leurs Maiestez y en enuoyeront
de leur part, dans le nombre desquels elles choisiront
aucuns des Officiers du Parlement.
 
Sur le sixiéme, Que les papiers & les meubles estans en nature
& non vendus seront rendus, & pour le surplus de l’article ne
peut estre accordé, au contraire, qu’aucuns en general ny en
particulier ne pouront estre recherchez pour raison des choses
contenuës en l’article, sauf à sa Maiesté faire telle grace qu’il luy
plaira, à ceux qui se trouueront interessez aux choses contenuës
en iceluy.
Sur le septiéme, Que l’accommodement fait & le siege leué, il
sera executé.
Sur le huictiéme, L’Article ne tombe point en la deliberation
de la Conference, & n’y peut estre pourueu que par les voyes de
droict en la forme ordinaire.
Sur le neufiéme article, Qu’il ne peut estre accordé aux termes
qu’il est couché, & sera sa Maiesté suppliée de laisser le jugement
des interests couché en ligne de compte la Chambre des
Comptes, à laquelle la connoissance en appartient.
A la lecture du deuxiesme article, Monsieur le President Amelot,
Premier President de la Cour des Aydes, A dit que dans le
dessein qu’auoit sa Compagnie de demeurer dans l’vnion auec le
Parlement, il prioit Messieurs du Parlement de leur laisser la
cognoissance de ce qui estoit de leur Iurisdiction, & qu’ils trouuassent
bon que s’il suruenoit quelque contestation pour raison
de ladite Iurisdiction, le Procureur General de ladite Cour des
Aydes conferast auec celuy du Parlement ; & s’ils ne s’accordoient,
que les Presidens & Conseillers de la Cour des Aydes
conferoient auec ledit Parlement. Monsieur le premier President
a respondu, que le dessein du Parlement n’auoit iamais esté
d’entreprendre sur la Iurisdiction de la Cour des Aydes, & que
l’ordre accoustumé, en cas de contestation entre les Compagnies,
deuoit estre gardé ; qui estoit, le Procureur General de la
Cour des Aydes descendoit au Parquet du Parlement : & en cas
que le different ne fust terminé, vn President & deux Conseillers