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Mazarinade n° D_2_28

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Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE FAICTE A RVEL, PAR MESSIEVRS LES DEPVTEZ DV Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. CONTENANT TOVTES LES PROPOSITIONS qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : D_2_28.


sans qu’ils en puissent estre recherchez ny inquietez, pour quelque
cause & maniere que ce soit.
 
II. Que tous les Arrests donnez tant au Parlement de Paris, qu’autres Sentences
& Iugemens rendus depuis le sixiesme Ianuier dernier, seront executez
selon leur forme & teneur.
III. Que suiuant l’Arrest de 1617. & l’article de l’Edict de Loudun, la Reine
sera tres-humblement suppliee d’enuoyer vne Declaration au Parlement, portant
que nul Estranger ne sera admis dans le ministere ny dans le maniement des
affaires de l’Estat, si ce n’est pour des considerations importantes au seruice du
Roy, ou du merite particulier, & des seruices qu’il auroit rendus à la Couronne
IV. Seront leurs Maiestez tres-humblement suppliees d’ordonner que toutes
Lettres & Declarations pour la suppression des Semestres des Parlemens de
Roüen & d’Aix, seront expediez : Comme aussi pour le restablissement & révnion
à la Cour des Aydes de Paris, des Eslections qui en ont esté depuis deux
ans distraites, & attribuees à la Cour des Aydes de Guyenne.
V. Les lettres des 6. & 7. Ianuier dernier, escrites aux Preuost des Marchands
& Escheuins de la Ville de Paris, apres la sortie du Roy ; toutes Declarations
& Arrests du Conseil, tant contre le Parlement, Monsieur le Prince de Conty,
Ducs, Pairs Officiers de la Couronne, Seigneurs, Gentilshommes, & autres
personnes de quelque qualité & condition qu’ils soient, seront reuocquez.
VI. Seront les Declarations des mois de May, Iuillet & Octobre derniers,
inuiolablement gardées & obseruees, & les contrauentions à l’execution d’icelles
reuoquees & reparees : & ne seront faites aucunes impositions & leuees
de deniers, ny creations d’Offices, pendant la cessation de l’assemblee des
Chambres du Parlement, que par Edicts bien & deuëment veriffiez, auec la
liberté des suffrages.
VII. Leurs Maiestez sont tres-humblement suppliees de descharger l’Eslection
de Paris, de toute Taille, Taillon, Subsistance & Estappes, pendant trois
ans : ensemble de restes qui en peuuent estre deus des annees 1647. & 1648.
VIII. Que les trouppes & gens de Guerre, incontinant apres l’accommodement
seroient renuoyees sur les Frontieres, à la reserue de celles qui ont accoustumé
d’estre proche & pour la garde de leurs Maiestez.
IX. Sera accordé descharge generale pour deniers receus, tant publics que
particuliers, & meubles vendus, comme il sera plus particulierement exprimé
dans les lettres tant à Paris & Roüen, que ailleurs.
Du Ieudy vnzième Mars, huit heures du matin, Messieurs les Deputez estans
assemblez au logis de Monsieur le premier President, il dit à la Compagnie qu’il
auoit receu deux lettres, l’vne de Monsieur le Prince de Conty, & l’autre de
Monsieur le President de Bellievre, qui luy faisoient sçauoir l’estat de la Ville,
& le pain qui estoit arriué & porté aux marchez, lesquelles lettres furent leuës
par Monsieur le President de Nesmond, auec vne autre que luy escriuoit le
sieur de la Mignon Maistre des Requestes, qui l’informoit du bruit qui estoit
arriué le iour precedent au Marché des Halles, où il y eut vn homme de tué par
faute, d’vn pistolet qu’il auoit en sa poche, & à l’instant arriua ledit sieur Saintot
de la part de Monsieur le Duc d’Orleans, qui dit à la Compagnie qu’elle