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Mazarinade n° D_2_28

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Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE FAICTE A RVEL, PAR MESSIEVRS LES DEPVTEZ DV Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. CONTENANT TOVTES LES PROPOSITIONS qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : D_2_28.


Ianuier iusqu’à present, demeureront nuls comme non aduenus, excepté ceux
qui ont esté rendus, tant auec le Procureur General qu’autres des particuliers,
principallement tant en matiere ciuille & criminelle, adiudications par decret
& receptions d’Officiers.
 
Les lettres de Cachet de sa Maiesté qui ont esté expediées sur les mouuemens
derniers arriuez en la ville de paris, comme aussi les Declarations qui ont esté
publiees en son Conseil, Arrest du Conseil sur le mesme suiet depuis le 6. Ianuier
dernier, demeureront nuls & comme non aduenus.
Que les gens de guerre qui ont estez leuez, tant en la Ville de Paris que dehors,
en vertu des pouuoirs donnez tant par le Parlement que par la ville de Paris,
seront licentiées apres l’accommodement fait & signé. Sa Maiesté
fera retirer les trouppes des enuirons de Paris, & les enuoyera au lieu de la garnison
qu’elle leur ordonnera, ainsi qu’il a esté prattiqué les années precedentes.
Les Habitans de la ville de Paris poseront les armes, apres l’accommodement
fait & signé, sans qu’il les puissent reprendre que par l’ordre & commandement
exprés de sa Maiesté.
Que le Deputé de l’Archiduc Leopold, qui est à present à Paris, sera renuoyé
sans responce le plustost que faire se pourra apres la signature du present traitté.
Que tous les papiers & meubles qui ont estez enleuez appartenant des particuliers
leurs seront rendus.
La Bastille, ensemble l’Arsenac auec tous les Canons, toute la poudre & autres
munitions de guerre, seront remis entre les mains de sa Maiesté apres l’accommodement
fait.
Que le Roy pourra emprunter les deniers que sa Maiesté iugera necessaire
pour les despences de l’Estat, en payant l’interest, à raison du denier douze durant
la presente année, & la suiuante seulement.
Que Monsieur le Prince de Conty & autres Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de la Couronne, Seigneurs & Gentil-hommes, Villes & Cour, & toutes autres
personnes de quelque qualité & condition qu’ils soient, qui auront pris les armes
durant les mouuemens arriuez depuis le 6. Ianuier dernier iusqu’à present,
seront conseruez en leurs biens, droicts, offices, dignitez, honneurs, priuileges,
prerogatiues, charges, gouuernement, en tel & semblable estat qu’ils estoient
auant ladite prise des armes, sans qu’ils en puissent estre recherchez ny inquietez
pour quelque cause & occasion que ce soit, en declarant par les susdits denommez,
sçauoir, par Monsieur le Duc de Longue ville dans dix iours, & par
les autres dans quatre iours, à compter de celuy que les passages tant pour les
viures que pour les commerces seront ouuerts, qu’ils veulent bien estre compris
au present Traitté : & à faute par eux de faire ladite declaration dans ledit
temps, & iceluy passé, le Corps de la Ville de Paris, & autres Habitans de quelque
qualité & condition qu’ils soient, ne prendront plus aucune part à leurs interests,
& ne les ayderont ny assisteront en chose quelconque, sous quelque pretexte
que ce soit.
Le Roy desirant tesmoigner son affection aux Habitans de sa bonne Ville de
Paris, a resolu d’y retourner faire son seiour au plustost que les affaires de l’Estat
luy pourront permettre.