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Mazarinade n° E_1_19

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Anonyme [1649], RECIT EXACT ET FIDEL DE CE QVI S’EST PASSÉ A LA CONFERENCE DE RVEL, Pour la Negotiation de la Paix. , françaisRéférence RIM : M0_2996. Cote locale : E_1_19.


n’y auoit point de reuocation. En suite dequoy ledit sieur Mareschal a
exageré les mots qui suiuoient de la rupture de la paix tant desirée de
tous les bons François, & protesté sur sa vie & sur son hõneur que Monsieur
le Duc d’Orleans auoit desir de la faire, & que s’ils auoient donné
leur articles vne heure apres elles seroient terminées : Messieurs les Deputez
l’ont prié d’y contribuer ce qu’il pourroit, ce qu’il a promis, &
s’est retiré, & d’vn commun aduis a esté resolu de charger ledit sieur de
Sainctot d’aller dire à Monsieur le Duc d’Orleans que l’on alloit trauailler
aux articles, & que dans auiourd’huy on le porteroit : ont esté
en suitte leus quelques articles qui ont esté mises au net, & mises entre
les mains de Monsieur le premier President & Monsieur le President de
Mesme, qui les ont portees à Monsieur le Duc d’Orleans, dont la teneur
ensuit.
 
1. Que Monsieur le Prince de Conty & autres Princes, Ducs, Pairs,
Officiers de la Couronne, Seigneurs & Gentils-hommes, Villes & Communautez,
& toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient qui auront
pris les armes pour la deffence & assistance de la ville de Paris, seront
conseruez en leurs biens, droits, offices, benefices, dignitez, honneurs,
priuileges & prerogatiues, charges & gouuernemens, & en tel &
semblable estat qu’ils estoient auant ladite assistance, sans qu’ils en puissent
estre recherchez ny inquietez pour quelque cause & maniere que
ce soit.
2. Que tous les Arrests donnez tant au Parlement de Paris, qu’autres
Sentences & iugemens rendus depuis le 6. Ianuier dernier seront executez
selon leur forme & teneur.
3. Que suiuant l’Arrest de 1617. & l’article de l’Edict de Loudun, la
Reine sera tres-humblemeut suppliée d’enuoyer Declaration au Parlement,
portant que nul Estranger ne sera admis dedans le ministere, ny
dans le maniment des affaires de l’Estat, si ce n’est pour des considerations
importantes au seruice du Roy, ou du merite particulier, & des seruices
qu’il auroit rendus à la Couronne.
4. Seront leurs Majestez tres humblement suppliées d’ordonner, que
toutes Lettres & Declarations necessaires pour la suppression des Semestres
des Parlemens de Roüen & d’Aix seront expediez : Comme aussi
pour le restablissement & reünion à la Cour des Aydes de Paris des Elections
qui en ont esté depuis deux ans distraites & attribuées à la Cour
des Aydes de Guyenne.