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Mazarinade n° C_1_40_12

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Anonyme [1649], SVITTE ET DOVZIESME ARRIVÉE DV COVRIER FRANÇOIS, APPORTANT LES NOVVELLES de la Paix, & toutes les autres de ce qui s’est passé depuis sa vnziéme arriuée iusqu’à present. , français, latinRéférence RIM : M0_830. Cote locale : C_1_40_12.


faire garde aux portes : Sadite Majesté commande la continuation desdites
gardes, iusques à ce que les choses estans entierement pacifiées,
l’on la puisse leuer sans qu’il en arriue aucun inconuenient.
 
Le mesme iour ont esté leues les Lettres escrites par le Parlement de
Thoulouze au Parlement de Paris, auec l’Arrest rendu audit Parlement
le douziesme de te mois, afin de faire remonstrances au Roy &
à la Reyne Regente, pour l’execution de la Declaration du mois d’Octobre,
& pour le soulagement des subjets de leurs Majestez.
Le Ieudy premier Auril mil six cens quarante-neuf le Parlement a
esté assemblé, où Monsieur le Prince de Conty, Messieurs les Ducs
d’Elbeuf, de Beaufort, de Boüillon, de Luynes, de Brissac, & le Mareschal
de la Motte ont assisté, & ledit sieur Duc de Boüillon, ayant remonstré
tant pour luy que pour lesdits sieurs, qu’ils auoient tousiours
souhaitté la Paix, & qu’ils ne vouloient y apporter aucun retardement
pour leurs interests particuliers : Lecture fut faite des responses que
le Roy auoit fait dresser aux propositions desdits Princes & Seigneurs :
Et en suitte ; Messieurs les Gens du Roy presenterent la
Declaration de sa Majesté sur les presens mouuemens donnée à
Sainct Germain en Laye au present mois de Mars, par laquelle entre
autres choses, Sadite Maiesté a premierement ordonné que tous les
Arrests, Commissions & autres actes decernez, tant par le Parlement
que par les Preuost des Marchands & Escheuins de Paris, qu’autres,
ensemble tous traictez, lettres, escrits depuis le sixiesme Ianuier au
suiet des presens mouuemens iusques au iour de ladit Declaration,
demeurent comme non aduenus sans que personne en puisse estre recherché
ny inquieté. Demeurans neantmoins en leur entier, les Arrests
rendus entre les particuliers, ou auec Monsieur le Procureur General
pour affaires particulieres, mesmes les adiudications par decret,
receptions d’officiers, mesmes ceux de la creation de mil six cens trente
cinq. Secondemẽt, que tous les Arrests donnez au Conseil, & Declaratiõs
publiées en iceluy, & lettres de cachet aussi expediez depuis ledit
iour sixiesme Ianuier, demeurent comme non aduenus, & en consequence,
que la memoire de toutes vnions, traictez, associations, & ce
qui pourroit auoir esté fait pour raison de ce, demeure esteincte & assoupie,
sans que ceux qui s’en sont meslez en puissent estre recherchez,
mesme pour leuée de troupes, prises de deniers publics, & particuliers
& autres choses generalement quelconques : mesmes que les
Princes, Prelats, Seigneurs, & Gentils-hommes & tous autres de
quelque qualité & condition qu’ils soient sans aucun excepte, qui se
trouueront auoir agy ou contribué en quelque sorte ausdits mouuemens,
soient restablis dans tous leurs biens, honneurs, charges, offices,
& benefices, au mesme estat qu’ils se trouuoient audit iour sixiesme
Ianuier, a la charge qu’ils poseront les armes, & se départiront de toutes