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Mazarinade n° C_1_40_02

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Anonyme [1649], SVITTE ET SECONDE ARRIVÉE DV COVRIER FRANÇOIS, APPORTANT TOVTES LES Nouuelles de ce qui s’est passé depuis sa premiere arriuée iusques à present. , françaisRéférence RIM : M0_830. Cote locale : C_1_40_02.


qui emmenoient quantité de bestial, & particulierement quatre à
cinq cens porcs, lesquels il fit conduire à Paris.
 
L’on a écrit de Roüen le Mercredy 20. que le Comte de Harcourty
estant allé pour s’emparer du Gouuernement de la Prouince de Normandie,
au preiudice de Monsieur le Duc de Longueuille, & que le
Parlement de Roüen s’estant assemblé sur les propositions dudit Comte
de Harcourt (qui pendant la deliberation demeura logé au Conuent des
Chartreux, éloigné demy quart de lieuë des Faux-bourgs) il fut arresté
par ledit Parlement, Que tres-humbles prieres seroient faites au Roy & a
la Reyne Regente, de trouuer bon que la Ville demeurast en l’estat qu’elle
estoit, sans qu’il y entrast aucune garnison ; que la garde d’icelle en seroit
faite par les Habitans, & qu’ils n’y receuroient ledit Comte de Harcourt :
de sorte qu’il s’est retiré au Chasteau du Pont de l’Arche, distant
de ladite Ville de quatre lieuës ou enuiron, dont le Sieur de Beaumont
est Gouuerneur.
Ce mesme iour Monsieur le Duc de Longueuille partit de Paris accompagné
de quelque Caualerie pour s’asseurer des Villes & places de la
Prouince de Normandie, de laquelle on attend en peu de temps des
troupes qu’il doit amener pour s’opposer à la tyrannie de celles du Cardinal
Mazarin.
La Cour a rendu ce iour deux Arrests, par l’vn desquels elle a fait
defenses à toutes personnes estans en la Ville & Faux-bourgs de Paris, de
changer leurs noms, & de se trauestir & déguiser en quelque sorte que
ce soit pour sortir de la ville a peine de la vie ; auec inionction aux Capitaines
preposez aux portes, de veiller en sorte qu’il n’y soit contreuenu :
& par l’autre, a ordonné que les Ordonnances concernans les gens
de guerre, mesmes celles du mois d Octobre dernier, seroient executées,
gardées & obseruées ; & defenses ausdits gens de guerre de commettre
aucune violence, vollerie, pillage, incendie, & autres actes
d’hostilité sur les Subiects du Roy, Villes, Bourgs, & Villages des enuirons
de Paris, à peine de la vie : & que tous Chefs, conducteurs de troupes
& Officiers, demeureroient responsables solidairement desdits acte
d’hostilité.
Des troupes Polonnoises, & autres estrangers que le Cardinal Mazarin
a fait venir icy pour tourmenter les bons & fideles Subjects du Roy, furent
au Bourgs de Meudon & Sévre proche Paris, où ils firent des degats
inouys, & des cruauatez & violences sans exemple ; ayant pollué les Eglises
desdits lieux, violé les ieunes filles de l’âge de neuf à dix ans, bruslé
& abbatu les maisons, blessé hommes & femmes, vollé & emporté ce
qui leur a semblé vtile dans lesdits Bourgs, & gasté & perdu ce qu’ils
n’ont peu emmener auec eux, particulierement quantité de vin qu’ils
ont fait écouler des vaisseaux apres s’en estre gorgez, dont ils furent chastiez
par la perte qu’ils firent de deux de leurs principaux Officiers qui furent
tuez par les Habitans de Meudon.