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Mazarinade n° C_1_40_03

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Anonyme [1649], SVITTE ET TROISIEME ARRIVÉE DV COVRIER FRANÇOIS, APPORTANT TOVTES LES Nouuelles de ce qui s’est passé depuis sa seconde arriuée iusques à present. , françaisRéférence RIM : M0_830. Cote locale : C_1_40_03.


prins prisonniers, ont esté si mal traittez d’eux, que mesmes ils les
ont dépoüillez tout nuds comme Esclaues, & les ont laissez de la sorte
pendant la rigueur du froid de cette saison, enfermez dans le Ieu de Paulme
de sainct Germain en Laye.
 
Et que le Sieur Peiraut, Intendant de la Maison de Monsieur le Prince
de Condé, auoit esté substitué en la place du Sieur le Tellier Secretaire
d’Estat.
Depuis huict iours en çà, le Cardinal Mazarin a fait piller par ses
Troupes les Bourgs de Seaux, Fontenay & Paloiseau, qui non contens des
desolations qu’ils ont commises des maisons des particuliers, se sont encores
attaquez aux Eglises dediées à Dieu, qu’ils ont polluées, & en ont
emporté les ornemens, & autres choses sacrées seruans au seruice Diuin.
Le Mercredy troisiéme, fut trouué de la vaisselle d’argent, & quantité
de meubles appartenans à d’Emery, cy deuant Sur-Intendant des Finances,
& au nommé Catelan, Inuenteur des plus tyranniques monopoles
exercez sur le peuple, lesquels ont esté saisis de l’Ordonnance de Messieurs
de la Cour de Parlement.
Le Ieudy quatriéme dudit mois, la Cour a rendu deux Arrests, par l’vn
desquels elle ordonna, que tous les Quinqualliers & autres Marchands
d’armes seroient tenus venir faire leur declaration de la quantité qu’ils en
auoient, & defenses de les cacher à peine de confiscation, & de payer le
double de ce qui se trouuera reculé, dont le tiers de la valeur sera donné
au denonciateur.
Et par l’autre, sur ce qu’il a esté donné vn Arrest au Conseil tenu à S.
Germain en Laye, portant que tous Contracts & Obligations passées à
Paris depuis le cinquiéme Ianuier dernier seroient nuls : ce qui est contre
l’ordre & equité, & fait à dessein de troubler le repos & tranquillité publique,
& renuerser le commerce d’entre les fidelles Subiets du Roy ;
Auroit ordonné que tous Contracts, Obligations, & autres Actes faits &
passez en ladite Ville, entre tous Particuliers & Communautez, vaudront
& seront executez comme bien & legitimement faits suiuant les
Ordonnances, ensemble tous ceux qui seront cy-apres faits, nonobstant
tous Iugemens & Lettres à ce contraires.
Le mesme iour l’apresdinée, Monseigneur le Prince de Conty Generalissime,
accompagné de Monsieur le Duc d’Elbœuf, de Messieurs ses enfans,
& de plusieurs autres Princes, Seigneurs & Officiers, fit faire la reueuë
de son Regiment de Cauallerie & de ses Gardes, & en suitte du Regiment
de Cauallerie de Monsieur de Marsillac.

FIN.