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Mazarinade n° E_1_126

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Anonyme [1649], SVITTE ET TROISIEME ARRIVÉE DV COVRIER FRANÇOIS, APPORTANT TOVTES LES Nouuelles de ce qui s’est passé depuis sa seconde arriuée iusques à present. , françaisRéférence RIM : M0_830. Cote locale : E_1_126.


prins prisonniers, ont esté si mal traittez d’eux, que mesmes ils
les ont dépoüillez tous nuds comme Esclaues, & les ont laissez de la sorte
pendant la rigueur du froid de cette saison, enfermez dans le Ieu de
Paulme de sainct Germain en Laye.
 
Et que le Sieur Peiraut, Intendant de la Maison de Monsieur le
Prince de Condé, auoit esté substitué en la place du Sieur le Tellier Secretaire
d’Estat.
Depuis huict iours en çà, le Cardinal Mazarin a fait piller par ses
Troupes les Bourgs de Seaux, Fontenay & Paloiseau, qui non-contens
des desolations qu’ils ont commises des maisons des particuliers, se sont
encores attaquez aux Eglises dediées à Dieu qu’ils ont polluées, & en
ont emporté les ornemens, & autres choses sacrées seruans au seruice
Diuin.
Le Mercredy troisiesme, fut trouué de la vaisselle d’argent, & quantité
de meubles appartenans à d’Emery, cy deuant Sur-Intendant des
Finances, & au nommé Catelan, Inuenteur des plus tyranniques monopoles
exercez sur le peuple, lesquels ont esté saisis de l’Ordonnance de
Messieurs de la Cour de Parlement.
Le Ieudy quatriesme dudit mois, la Cour a rendu deux Arrests, par
l’vn desquels elle ordonna, que tous les Quinqualliers & autres Marchands
d’armes seroient tenus venir faire leur declaration de la quantité
qu’ils en auoient, & defenses de les cacher à peine de confiscation, & de
payer le double de ce qui se trouuerra reculé, dont le tiers de la valeur sera
donné au denonciateur.
Et par l’autre, sut ce qu’il a esté donné vn Arrest au Conseil tenu à
sainct Germain en Laye, portant que tous Contracts & Obligations
passées à Paris depuis le cinquiesme Ianuier dernier seroient nuls : ce qui
est contre l’ordre & equité, & fait à dessein de troubler le repos & tranquillité
publique, & renuerser le commerce d’entre les fidelles Subiets
du Roy ; Auroit ordonné que tous Contracts, Obligations, & autres
Actes faits & passez en ladite Ville, entre tous Particuliers & Communautez,
vaudront & seront executez comme bien & legitimement faits
suiuant les Ordonnances, ensemble tous ceux qui seront cy-apres faits,
nonobstant tous Iugemens & Lettres à ce contraires.
Le mesme iour l’apresdinée, Monseigneur le Prince de Conty Generalissime,
accompagné de Monsieur le Duc d’Elbeuf, de Messieurs ses
Enfans, & de plusieurs autres Princes, Seigneurs & Officiers, fit faite
la reueuë de son Regiment de Cauallerie & de ses Gardes, & en suitte
du Regiment de Cauallerie de Monsieur de Marsillac.

FIN.