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Mazarinade n° D_1_27

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Anonyme [1650], TESTAMENT DE MONSIEVR LE DVC D’ESPERNON. , françaisRéférence RIM : M0_3763. Cote locale : D_1_27.


la Couronne d’Angleterre appartient, quoy que les Anglois en
attendans que les Ancestres de son A. Codillante sont nommez
Princes s’en rient à pleine bouche & à ventre deboutonné, les
nommens Archi fourbes, & Princes Hypobolimées & supposez :
[illisible] les appelent rustres. Mais
[illisible] supposition n’a pas mal reussi à feu Messire
François de [1 mot ill.] Euesque d’Aire, & excellent ouurier en
la fabrique de toute sorte de metaux, pour releuer sa maison auparauant
fort pauure & oberée. Tellement que le Seigneur
Prince Codicillant prie & charge ses executeurs testamentaires
nommez en sondit Testament : de tirer de toute son heredité vn
fonds pour instituer ledit solemnel Anniuersaire des jeux, où les
Poëtes qui feront l’Apotheose de son A. Codicillante, & qui
au lieu d’Epitaphes, composeront des Hymnes Grecs, Latins &
François à la loüange de cet Heros incomparable, receuront des
loyers dignes de leurs beaux ouurages. Voulant son A. Serenissime
que telle ordonnance de sa derniere volonré soit entierement
executée.
 
Item, Veut & ordonne ledit Seigneur Prince Codicillant que toutes Regratieres
de fruicts crus & cous, toutes reuendeuses de sardines de Galice & de
Royan, d’Esquires, d’Huistres de Muscles, de Mils, de Millas, de Micques de
Cruchades, de Rislandes, de Pois on d’Avril, de Cornes fruict nouueau, & autres
telles d’anrées, ayent la permission d’aller librement dançer toutes les fois
qu’elles voudront en la place de Lusignan, cy-deurnt dite Puypaulin, à la chargé
d’y chanter quelques belles & ioyeuses chansons à la loüange de son A. Codicillante,
& de porter à son Tombeau des [1 mot ill.] P. Augustins de Bourdeaux, des
bouquets & des guirllandes leiour de l’Anniuersaire desdits jeux crées à son
honneur. Laquelle permission ledit Codicillant donne & legue, & par droit
[1 mot ill.] & legat, delaisse ausdites Regratieres, les faisant en ce ses heritieres
particulieres. Voulant, le present son Codicille, valoir comme tres-expresse
& souueraine ordonnance de sa derniere volonté : En outre voulant que ses
amez & feaux Peuples de sa bonne ville de Boutdeaux, & de sa tres-chere Prouince
de Guyenne, iouisse du benefice du present Codicille, & de sondit Testament,
ordonnant que l’vn & l’autre sorte en sou plain & entier effet en tous
ses points & clauses : Car tel est son plaisir. Fait à Angen ce I. de Iuin 1650.
dans le logis de son A. Serenessime, la quelle elle est sur le point de quitter, pour
obeyr à l’ordonnance de ses Medecins, qui ont iugé que l’air de la Prouince de
Guyenne luy est tres mal sein & qu’il faut qu’elle s’en esloigne, si elle se veut
sauuer, ez presences des tesmoins appellez & requis, qui ont signé à la cede de
ces presentes auec le Prince Codicillant.
Le Duc d’Espernon.
Bonneau, Beauroche. S. Quentin. Rolland.
Augeard. Sanguinet. Lauuergnac. & moy
LAVRISSESQVES, Notaire Royal.
Suitte. CODICILLE.