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Mazarinade n° B_5_3

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.


Louys VII. dit le Ieune, elles prirent le tiltre de Parlement,
qui fut enfin rendu sedentaire, soubs Philippe
IV. pendant qu’il estoit aux prises auec Boniface IIX.
Louys le Mubin ou le Hutin, fit l’honneur à ce Parlement
de luy donner son propre Palais ; dans lequel
mesme, comme il se continuë encor aujourd’huy, il
donna logement à celuy qu’il nomma pour y Presider
en sa place ; parce que nos Roys commençoient deslors
à se voir distraits de tant d’affaires, qu’il ne leur estoit
pas possible d’y estre tousiours present lors qu’on delibereroit
des affaires publiques, & particulieres, desquelles
il commença de connoistre soubs le regne de
ce Hutin ; Au lieu qu’auparauant tous les differents des
particuliers ne se vuidoient que par le iugemẽt de deux
ou trois Prudes choisis par le Roy pour cette intention.
 
Il est constant par la fidelité de cette deduction, authorisee
par ler apport de toutes les Histoires ; & par les
monuments venerables de toute l’antiquité ; que toutes
les affaires d’Estat estoient Souuerainement traitées
dans cette Assemblée des François ; Et que les Roys
n’auoient autre droit que celuy d’y Presider auec vne
dependance si soumise à l’authorité de l’Assemblée,
que leurs Declarations Royalles n’estoient autres que
les resultats de ce qui auoit esté conclu dans ces deliberatiõs
Publiques. Aussi voyons nous encor auiourd’huy
en suite de cette coustume essentielle au Gouuernemẽt
Monarchique de cet Estat, que cette Assemblée des François
entendüe par le nom de Parlement, a le pouuoir absolu
de connoistre des volontés du Roy, pour les verifier
comme telles, suppose qu’il les juge aduantageuses
au bien Public ; Et que les Peuples ne sont nullement