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Mazarinade n° B_7_52

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.



Ainsi par la suitte d’vne mesme comparaison
comme Dieu ne s’interesse pas moins à la vengeance
des Adulteres, qu’a celle des blasphemateurs ; quoy
que l’affront neamoins ne luy en reuiẽne que par des
voyes inesgales, directemẽt par le blaspheme, & indirectemẽt
par l’adultere : De mesme les Souuerains ou
les Estats en leur place ne sont pas moins obligés de
se ressentir des attentats qu’on fait aux Princes du
Sang, que de ceux qu’on fait aux Monarques, par ce
que l’authorité Souueraine ne se trouue pas moins
attaquée dans les premiers que dans les seconds ; Et
qu’il est aussi dangereux d’en laisser les affronts dans
l’impunité, lors qu’ils sont faits aux Princes du Sang,
que lors qu’ils sont faits au Souuerain.
I’emprunte cette reflection de l’authorité de Philippe
Auguste, lequel voulant s’interesser dans la
vengeance d’vne parolle outrageuse, ditte à Phillppe
Conte de Clermont & de Bouloigne son nepueu, par
vn certain Foulques Gentilhomme Angeuin, Partisan
de Pierre Conte de Bretaigne, son ennemy ; tesmoigna
hautement à l’assemblée des François, conuoquée
pour cét effet, & qu’il appela Parlement en cette
occasion ; qu’il estoit à propos de venger plus exemplairement
cét affront, fait à vn de ses Princes, que
s’il eut esté fait à sa Majesté ; parce que l’impunité
d’vn crime fait à la personne du Roy directement
pourroit du moins estre attribuée à sa bonté ; Au lieu
qu’on auroit toutes les raisons de croire que l’authorité