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Mazarinade n° B_7_52

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.


pendant lesquelles on luy disputoit la succession
de la Couronne, exigeoit d’autant plus fortement
cét acte de seuerité, que plus il estoit necessaire de
chastier la resistance de ce Comte par vn coup
d’Estat : parlons franchement ; d’autant plus que
celuy qui offence vn Prince est grand, d’autant
plus est on obligé de le chastier, pour tenir tous
les autres dans le deuoir par l’exemple de sa punition.
Et pour monstrer que les loix sont dans leur
force, puis que les grands mesmes qui les ont choquées,
ne peuuẽt point se soustraire à leur rigueur.
 
V. Pour conclure sans apel, contre ceux qui choquẽts
les Princes du Sang, ie dis que les Roys mesmes
ne peuuent point laisser ces iniures sans reparation,
& que l’Estat n’est pas moins obligé de s’en
ressentir, que de conseruer le trone qu’il a esleué.
pour seruir de tribunal de Iustice à son Souuerain.
Si les crimes ne sont appellez crimes d’Estat, que
parce qu’ils choquent tout l’Estat en la personne
de leur Souuerain ou de ses proches ; on ne peut
point douter qu’il apartient à l’Estat d’en prendre
connoissance, & que les Roys s’arrogeroient vne
authorité qui ne leur apartient pas, s’ils vouloient
empieter le pouuoir de suspendre la vengeance
d’vn afront qui n’est apellé crime d’Estat lors qu’il
les attaque, que parce qu’ils ont tous les interests
de l’Estat entre leurs mains, & dont par consequẽt
ils ne sçauroient suprimer la vengeance par aucun
motif particulier sans renoncer à mesme tẽps à l’obligation
indispensable qu’ils ont de les apuyer.