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Mazarinade n° B_16_51

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], L’AVEVGLEMENT DES PARISIENS, FAISANT VOIR QV’ILS SONT BIEN aueuglez de ne voir pas, I. Que la Cour ne veut point de Paix, quelque montre qu’elle fasse du contraire. II. Qu’ils ne peuuent point esperer cette Paix, si la Cour a le dessus. III. Qu’ils peuuent terminer les troubles, s’ils entendent auec les Princes; & qu’ils prolongeront ces mesmes troubles s’ils s’entendent auec la Cour. IV. Qu’ils sont plus obligez aux Princes qu’à la Reyne; ou qu’ils ne peuuent se passer des Princes, & qu’ils peuuent se passer de la Reyne. V. Que la Reyne en veut à Paris; & que pour faire triompher cette haine, elle veut premierement se défaire des Princes. VI. Que la Reyne fait reconnoistre cette haine par le peu de cas qu’elle fait de nos conquestes de Catalogne, de Flandre & d’Italie. VII. Que la Reyne dispose tout à vne desolation generale par la mauuaise education; & par les mauuais principes qu’elle inspire au Roy son Fils. , françaisRéférence RIM : M0_467. Cote locale : B_16_51.


que je dise, qu’il est enfant, & qu’il n’est capable que de
ce qu’on peut estre capable à son âge.
 
Il est Majeur, neantmoins par la Loy de l’Estat ; cela
est vray : Mais quiconque est Majeur par la Loy ; est capable
de gouuerner son bien, par le suffrage de la Loy :
Le bien du Roy, c’est l’Estat ; si le Roy est donc capable
de gouuerner son bien : il est par mesme raison capable
de gouuerner son Estat.
La Loy consent bien que le Roy agisse & parle en
Majeur : Mais elle entend qu’il se gouuerne en pupille :
pour se gouuerner en pupille, il faut se conduire par le
conseil d’autruy : par le conseil de qui ? Voyons le : &
apprenons le du SAGE.
Le SAGE emancipant les Roys pupilles à quatorze
ans commencez, choque toutes les Loix des Sages : Les
Loix ne donnent iamais le maniment de cent liures de
rente qu’apres vingt & va an : il y a donc de l’extrauagance
de donner le maniement d’vn Royaume à quatorze
ans.
L’Autheur de cette Loy surnommé le SAGE respond,
qu’il veut qu’on emancipe les Roys pupilles, à
quatorze ans commencez, parce que l’attente de vingt
& vn an est trop auantageuse aux Regents, pour establir
vn pouuoir, que le Majeur ne pourroit point commander
en Maistre : Ce SAGE veut dire qu’il n’oste
point la dependance du Conseil au Roy pupille ; mais
qu’il oste la continuation de l’authorité au Regent : Et
que le pupille souz le nom de Majeur passera en d’autres
mains, pour agir par authorité en Majeur ; Mais pour
obeyr par conseil en pupille.