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Mazarinade n° A_1_5

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Anonyme [1649 [?]], DIVERSES PIECES DE CE QVI S’EST PASSÉ A S. GERMAIN EN LAYE, Le vingt-troisiéme Ianvier 1649. & suiuans. , françaisRéférence RIM : M0_1160. Cote locale : A_1_5.


Estat, pour y exercer toutes les violẽces que la passatiõ
d’vn ennemy irrité peut conceuoir, pendãt que nos armées
sõt occupées pour Nous opposer à la faction qui s’est soûleuée
contre nous : Nous esperons que ceux qui sont autheurs
de tous ces malheurs, seront enfin touchez d’vn sensible regret
de se voir, separez de Nous, & qu’il retourneront dans
l’obeissance de leur legitime Prince, pour combattre nos
Ennemis plustost que de fortifier leur Armée : Cependant
nous croyons estre obligez de les inuiter à se rendre à leur
deuoir & de leur commander de venir au plustost prés de
Nous pour y receuoir les effets de nostre generosité, & de
nostre amour, qui veut plûtost ses subjets, que de les perdre :
Que s’ils méprisent nostre commandement, nous sommes
resolus de leur faire porter les peines, que meritent leur
desobeïssance, & de nous seruir de l’authorité que Dieu
nous a donnée, pour les declarer Criminels de leze Majesté.
A CES CAVSES, de l’auis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & nostre tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Condé, & des autres Princes, Ducs,
Pairs, & Officiers de la Couronne, & autres grands Seigneurs
estans prés de Nous, & de nostre certaine science,
plaine puissance & authorité Royale ; NOVS auons par ces
presentes, signées de nostre main, declaré & declarons le
Prince de Conty, le Duc de Longueuille, le Duc d’Elbœuf,
le Prince de Harcourt, de Rieux, de Lislebonne, le Duc de
Beaufort, le Duc de Boüillon, le Duc de Brissac, le Mareschal
de la Mothe, le Prince de Marcillac, le Marquis de
Narmoutier, de Vitry, & autres leurs Adherans & Complices,
attaints & cõuaincus du crime de leze Majesté pour
leur rebellion, & desobeïssance notoire. Et comme tels, les
auons priuez dés à present, de tous honneurs, charges, dignitez
& benefices qu’ils possedent en nostre Royaume.
ORDONNONS, que leurs biens demeurent à nous aquis
& cõfisquez, & reünis à nostre Couronne, si dans trois iours,
du iour & datte des presentes, ils ne se rendent prés de