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Mazarinade n° C_1_36

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Anonyme [1649], CONTRACT DE MARIAGE DV PARLEMENT AVEC LA VILLE DE PARIS. , françaisRéférence RIM : M0_783. Cote locale : C_1_36.


soient que par les Comptables commis & parties prenantes, ensemble
des vols publics, concussions, peculats, & autres violences &
crimes commis dans toutes les prouinces du Royaume.
 
Que conformement à la susdite Declaration du mois d’Octobre
1648. le Parlement trauaillera incessamment à l’execution du contenu
au sixiesme article pour la restitution des sommes receuës des
rentes racheptees & finances remboursées par le Roy, & nouuelle
constitution au denier quatorze desdites rentes, ainsi qu’il est specifié
audit article.
Que sur les restitutions des deniers qui se feront, le Parlement
interuiendra dans la nouuelle constitution de rentes, & fera laisser le
fonds d’icelles pour les quatre quartiers, & les payer entierement &
perpetuellement sans aucun retranchement, diminution ny diuertissement.
Que ceux qui ont acquis des rentes de quelque nature que ce soit
des premiers & originaires proprietaires au dessous de la veritable finance
d’icelles pour les bas prix, ausquels la mauuaise conduite des
Ministres du Conseil des finances les auoient reduites, & qui ne se
trouuent racheptées, seront obligez d’en faire leur declaration sincere
& veritable, pour estre pourueu tant à la conseruation de leurs
acquests legitimes, que d’vne iuste & proportionnée iouyssance aux
sommes payées pour iceux.
Que les deniers de la Taille, Taillon & Subsistance, lesquels pour
faire la substance de l’Estat sont tirez de celle du peuple seront imposez
& leuez par l’authorité & ministere des Officiers preposez à ces
fins, payez par les contribuables en quatre diuers payemens, & portez
és Receptes generales & à l’Espargne és quatre quartiers de I’année,
ainsi qu’il est prescrit par les Ordonnances & Reglemens sur ce
faits, bien & deuement verifiez & approuuez.
Qu’il ne sera iamais fait ny souffert aucun party des deniers de la
Taille, Taillon & Subsistance pour euiter les desordres & les maux
qui en sont cy-deuant arriuez & en arriueroiẽt cy-apres, attendu que
toutes les contributions du peuple sont de leur nature & origine vne
concession volontaire, plustost qu’vne debte d’obligation.
Que s’il est fait quelque party de ces deniers sous quelque titre,
forme & nom que ce soit, l’action sera tenuë pour vn crime capital
d’offence publique, & punye du dernier supplice.
Qu’il ne sera non plus fait aucun traitté ny party des rentes
des particuliers, & des gages & droicts d’Officiers, estant notoirement
le bien d’autruy, a la prise duquel tels traittez & partis ont
cy-deuant donne lieu auec tant de scandale & de dommage.